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TJ 31555, 16 juin 2026, RG 26/00156


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Date
16/06/2026
Numéro
26/00156
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a39ab1acdc6046d474a701f

Texte de la décision

4,868 caractères

N° RG 26/00156 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UZAY

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00156 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UZAY
NAC: 70B

Copie certifiée conforme
délivrée le

à la SCP MONFERRAN – ESPAGNO
à la SELARL URBI & ORBI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JUIN 2026

DEMANDEURS

Mme [N] [U], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI, avocats au barreau de TOULOUSE

M. [L] [D], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

Mme [G] [J], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 07 mai 2026

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, délibéré initialement fixé au 29 mai 2026 et prorogé successivement jusqu’au 16 juin 2026

N° RG 26/00156 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UZAY

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Suivant les termes d’une assignation en date du 16 janvier 2026 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence Mme [N] [U], M. [L] [D], a saisi la juridiction des référés, au contradictoire de Mme [G] [J] pour solliciter de constater un empiètement d’un réseau de canalisation d’eaux usées appartenant à Mme [J] affectant un immeuble, sis à [Adresse 4], condamner la défenderesse à travaux de déplacement, condamner la même à 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .

Mme [G] [J], régulièrement assignée, estime que le juge des référés est incompétent et sollicite débouté. Subsidiairement, elle réclame une expertise, sollicite 1000 euros de frais irrépétibles.

SUR QUOI,

La nature du litige qui porte sur des empiètements et servitude tombe sur le coup des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile qui dispose qu’à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties :

d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, oud'une tentative de médiation, oud'une tentative de procédure participative.
La liste des modes de résolution amiable qui doivent être tentés est alternative et limitative.
La demande doit tendre au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros, ou être relative à une action en bornage, ou être relative à l’un des conflits de voisinage mentionnés à l’article R. 211-3-8 du code l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

La loi ne distingue pas selon que la procédure est au fond ou en référé.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa notamment si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur.

En l’espèce, les parties ne démontrent pas que les circonstances de l’espèce rendent impossible une telle tentative, les multiples échanges écrits entre les parties avant et même après qu’ils ne s’adressent à leurs avocats respectifs ne montrant pas une impossibilité de communication entre elles, mais au contraire un besoin de restaurer une communication entre elles.

Par conséquent, compte tenu des éléments produits, les demandeurs seront déclarés irrecevables en leur action et renvoyés à tenter l’un des modes de résolution amiable du litige qui les oppose à Mme [J].

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

VU l’article 145 du code de procédure civile,

VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,

Vu l’article 750-1 du code de procédure civile,

DÉCLARE Mme [U] et M [D] irrecevables en leur action et les renvoie à tenter l’un des modes de résolution amiable du litige qui les oppose à Mme [J]

DÉBOUTE compte tenu de la nature du litige de toute demande en condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSONS les dépens à la charge de Mme [N] [U], M. [L] [D]

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le Greffier, Le Président,

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