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TJ 31555, 16 juin 2026, RG 26/00724


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Date
16/06/2026
Numéro
26/00724
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a39ab21cdc6046d474a7086

Texte de la décision

26,114 caractères

N° RG 26/00724 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VANI

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00724 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VANI
NAC: 60A

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me Blandine BELLAMY
à la SELARL CLF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JUIN 2026

DEMANDEUR

M. [Y] [F] [J], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Franck ASTIER, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et Me Blandine BELLAMY, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

DÉFENDERESSES

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC - GROUPAMA D’OC, en sa qualité d’assureur du véhicule GOLF conduit par [D] [V], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE

CPAM DU CANTAL, dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 07 mai 2026

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, délibéré initialement fixé au 29 mai 2026 et prorogé successivement jusqu’au 16 juin 2026

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS

Suivant les termes d’une assignation en date du 24 mars 2026 à l’encontre de l’assurance GROUPAMA D’OC et de la CPAM du Cantal à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, M [Y] [F] [J], a saisi la juridiction des référés pour solliciter une expertise médicale à la suite d'un accident de la circulation survenu le 15 mai 2022. Il sollicite une mission de type ANADOC.

Cet acte porte aussi sur la demande de provision ad litem de 3 500 euros. En outre, il est réclamé 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La CPAM n’a pas constitué avocat mais a indiqué par courrier reçu dans le service des référés le 15 avril 2026 ,qu’elle n’entendait pas intervenir.

La société GROUPAMA D’OC accepte la demande expertale mais s’oppose à la mission ANADOC. Elle réclame encore rejet de la demande de provision ad litem et sollicite que la demande sur la base de l’article 700 du code de procédure civile ne soit pas supérieure à 1200 euros.

SUR QUOI, LE JUGE,

La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

La partie requérante produit des justificatifs suffisants (compte rendus d’hospitalisation, rapport médical, évaluation neuropsychologique de 2025, notamment) établissant la nécessité de l’expertise demandée qui en tout état de cause rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.

Compte tenu de l’âge de la victime au moment de l’accident, et le traumatisme crânien décrit par les médecins et les conséquences décrites par le Dr [N] en juillet 2025, une mission plus spécifique sera retenue aux de réparation du préjudice corporel de M [Y] [F] [J].

Par ailleurs, oralement et hors débat contradictoire, le demandeur a communiqué deux noms d’experts sur la cour d’appel de Versailles. Sans position sur ce point de l’assurance GROUPAMA D’OC, cela ne saurait être retenu.

S’agissant de la demande de prvision ad litem, il n’est pas contesté que l’accident est lié à la circulation à grande vitesse de M [D] [V], fils de M [W] [V] dont le véhicule était assuré auprès de la compagnie GROUPAMA D’OC.
La présente expertise et procédure sont donc intimement liés à cet accident dont les circonstances ne sont pas douteuses de sorte qu’il sera fait droit à la demande de provision ad litem à hauteur de 2 200 euros.

Enfin, l’assureur sera condamné à verser 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront provisoirement à la charge de M [Y] [F] [J] afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'elle en assume la charge dans un premier temps.

PAR CES MOTIFS,

Nous, C LOUIS vice président du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et par décision exécutoire par provision,

VU l’article 145 du code de procédure civile,

VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,

Constate que la CPAM du Cantal n’entend pas intervenir,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront,

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.

Ordonnons l'expertise médicale de M [Y] [F] [J] :

Commettons pour y procéder :

[Q] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 1]

ou en cas d’indisponibilité

[E] [R]
Fondation [Etablissement 1] [Adresse 5]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX03] Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 2]

expert dûment assermenté, inscrit sur la liste près la cour d'appel de Toulouse ou Lyon lequel peut s'il l'estime indispensable, s'adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, sous réserve d'en aviser les parties et le juge chargé du contrôle de l'expertise, en veillant à solliciter toute consignation complémentaire s'il y a lieu et en intégrant le rapport du sapiteur dans son propre rapport ou ses conclusions.

Donnons à l’expert la mission suivante :

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle:

1. Prendre connaissance de la présente mission ;

2. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :

o les renseignements d’identité de la victime
o tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et
affectives de l’accident,
o tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuropsychologiques)
o tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l’accident :
- degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
-conditions d’exercice des activités professionnelles,
-niveau d’études pour un étudiant,
-statut exact et / ou formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi et carrière
professionnelle antérieure à l’acquisition de ce statut,
-activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée,
o tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel…, lieu habituel de vie…).
o - tous les éléments relatifs au degré de développement de l’enfant ou de l’adolescent,
antérieur à l’accident :
- degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes
élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, en rapport avec l’âge.
- systématiquement les bulletins scolaires pré-traumatiques et toutes précisions sur les activités extra scolaires

o ces mêmes éléments contemporains de l’expertise : dans l’aide au patient bien spécifier le
soutien scolaire puis dans ses études mis en place et le comportement face au travail universitaire au besoin. Bien préciser le cursus (classes redoublées, type de classe, type d’établissement).
o toutes précisions sur l’activité professionnelle et sociale des parents et de la fratrie (niveau de formation par exemple).

3. Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information, le lieu ou les lieux, de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage ou à défaut du représentant légal ;

4. Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage ;

o sur le mode de vie antérieur à l’accident,
o sur la description des circonstances de l’accident,
o sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;

5. Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits,

o indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour
déterminer l’incidence séquellaire :
- degré d’autonomie, d’insertion sociale et / ou professionnelle pour un adulte ;
o restituer le cas échéant, l’accident dans son contexte psycho-affectif, puis,
o avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise que possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident ;
o décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce, sur une semaine, en cas d’alternance de vie entre structure spécialisée et domicile, en précisant,

6. Procéder à un examen clinique détaillé permettant :

o de décrire les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne ;
o d’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du
comportement, et leur incidence
- sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socio-
économique

L’évaluation neuropsychologique est indispensable :

- Un examen neuropsychologique récent appréciant les fonctions intellectuelles et du comportement doit être réalisé.
-Pour un enfant ou un adolescent, cette évaluation doit comporter plusieurs bilans (appréciation du retentissement immédiat et du retentissement sur la dynamique d’apprentissage).

Il convient de :
o Compléter ces évaluations par les données des bulletins scolaires actuels.
o Dans l’appréciation des bulletins, différencier ce qui revient au comportement, des
performances scolaires proprement dites ; ne pas se contenter du niveau de classe qui n’a
parfois aucune valeur.
o Rapporter le niveau de l’enfant à celui de sa classe, et le niveau de sa classe aux normes.
o Compléter si possible par un bilan éducatif.

7. Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité
avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements
antérieurs).

8. Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité aux lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant :

o si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident,
o si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation
o ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion.

Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer :

o pour un adulte, quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle...)

9.
o Analyser les besoins exprimés par la famille compte tenu du défaut d’autonomie pour
l’âge.
o Analyser la qualité de vie du blessé et de sa famille (parents, frères et sœurs).
o Donner une idée du retentissement ultérieur sur la vie professionnelle et sur les
possibilités d’autonomie sociale sur les possibilités de fonder une famille.
o Ces données doivent être intégrées et discutées lors de l’évaluation ci-dessous prévue au § suivant.

Évaluation médico-légale.

10. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des
raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre
totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;

11. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie
traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle
habituelle de sept degrés ;

12. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.

13. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;

14. Fixer la date de consolidation, en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuropsychologiques ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;

15. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit
commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

16. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;

17. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

18. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

19. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou
professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;

20. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :

o la nécessité pour le blessé d’être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à
l’origine d’un déficit majeur d’initiative et / ou de troubles du comportement. Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles. Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques.
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en
décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation so à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;

21. Indiquer si l’état de la victime nécessite une mesure de protection judiciaire et notamment si elle est apte à gérer seule les fonds provenant de l’indemnisation.

22. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.

MODALITÉS TECHNIQUES IMPÉRATIVES

AVIS AUX PARTIES

Disons que M [Y] [F] [J] , devra consigner à la régie du tribunal, une somme de 2 200 € dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile,

La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :

IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX01]
BIC (Bank Identifier Code) : [XXXXXXXXXX01]

Disons que si la partie demanderesse bénéficie de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu à consignation, les frais de l'expertise étant avancés par le trésor public, conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle.

ET ENJOIGNONS

• au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l'expert, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, prescriptions médicales, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, y compris bilan neuro-psychologique (si existants) expertises...;
• aux défendeurs ou leurs conseils : aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations;

Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;

Disons que l'expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayant-droits par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à la victime ou ses conseils,

AVIS A L'EXPERT

Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,

Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,

Disons que l’expert, à l'issue de la première réunion qui devra intervenir dans un délai maximum de 45 jours, adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée, (fiche dite «des 45 jours») en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations,

Rappelons que l’expert devra prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l’article 276 du code de procédure civile,

Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations ou leur fixera un délai pour en formuler le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à un mois , pour présenter leurs observations,

Fixons à l’expert un délai maximum de SIX MOIS* maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,

* Dans le cas, où la consolidation peut être acquise dans un délai de 9 mois, l'expert ne rend son rapport qu'à l'issue de ce délai. Au delà, il rend un rapport intermédiaire fixant la date à partir de laquelle il doit revoir la victime. Dans ce cas, la partie la plus diligente saisira le juge chargé de la surveillance des expertises ou le juge de la mise en état par simple requête. L'ordonnance fixera une provision complémentaire qui sera de moité de la provision initiale.

Rappelons que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donne aux observations ou réclamations présentées”,

Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise,

Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;

Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de son assignation

Condamnons la société GROUPAMA D’OC à verser à M [Y] [F] [J] une provision ad litem de 2 200 euros.

Condamnons la société GROUPAMA D’OC à verser à M [Y] [F] [J] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M [Y] [F] [J] aux entiers dépens.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jours mois et an énoncés en en-tête.

La greffière Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.