TJ 31555, 19 juin 2026, RG 26/00188
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 55Z
N° RG 26/00188 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UZNE
JUGEMENT
N° B
DU : 19 Juin 2026
[V] [P] [O] [L] [Q]
C/
Société commerciale étrangère EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED, représentée par [T] [C] [G] [Z]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Mme [Q]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 19 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 11 Mars 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [V] [P] [O] [L] [Q], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE
Société commerciale étrangère EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED, représentée par [T] [C] [G] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 2]
représentée par la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [Q] a acheté, pour elle-même et pour son conjoint Monsieur [U] [K], ainsi que pour leurs deux enfants mineurs [R] [K] et [Y] [K], des billets d’avion sur le vol EJU4852 : [Localité 3] / [Localité 4] [Localité 5] du 07/05/2024, départ à 21h05 CET, arrivée à 22H30 CET, opéré par EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED.
Le vol a été annulé et les passagers, informés de l’annulation de leur vol quelques minutes avant l’heure prévue de départ du vol, ont été contraints afin d’arriver à [Localité 4] au plus tôt, de réserver un autre vol alternatif, en l’espèce un vol du 08/05/2024 AF6105 départ à 07h00, arrivée à 08H20, [Localité 3] / [Localité 4] opéré par AIR France, moyennant le prix de 903,64€.
Après tentative infructueuse de conciliation extrajudiciaire en date du 02/04/2025, par requête reçue au greffe le 30/04/2025, Madame [V] [Q] a fait convoquer la société de droit étranger EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins d’obtenir la condamnation de la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED à lui payer les sommes de :
- 1.000,00 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
- 903,64 € au titre des frais d’achat du vol AIR FRANCE de substitution.
Après un renvoi à la demande des parties, à l’audience du 03/12/2025, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle à la demande conjointe des parties.
Elle a été réinscrite sur demande de Madame [V] [Q] en date du 14/01/2026, reçue au greffe le 15/01/2026.
A l’audience du 11/03/2026, Madame [V] [Q] maintient ses demandes initiales et sollicite en outre la condamnation d’EASYJET à lui payer les sommes de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle déplore l’absence de tout versement de la part du transporteur aérien, en dépit de son engagement du 03/12/2025 à régler les sommes réclamées initialement dans la requête.
La société de droit étranger EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED, représentée par son conseil, s’en remet à justice.
Le jugement, insusceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation forfaitaire suite à l’annulation du vol :
En cas d’annulation de vol ou de retard excédant trois heures, le passager bénéficiera de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 7 du règlement 261/2004 calculée selon la distance entre l’aéroport de départ et l’aéroport d’arrivée.
En cas d’annulation ou de retard pour un vol de 1.500 kms ou moins, chaque passager doit bénéficier d'une indemnité forfaitaire de 250 €.
Il n’est pas contesté que le vol EJU4852 du 07/05/2024 ait été annulé.
Par ailleurs, EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED ne fait valoir aucune circonstance extraordinaire exonératoire.
En application du règlement européen (CE) n°261/2004, chaque passager bénéficie, sans qu'il ait à justifier d'aucun préjudice, d’une indemnisation forfaitaire de 250,00 €.
La société de droit étranger EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED sera donc condamnée à payer à Madame [V] [Q] la somme de 1.000,00 € au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement européen (CE) n°261/2004.
Sur la demande au titre des frais de transport alternatif :
Au titre de leur droit à une assistance visée à l’article 8 du règlement 261/2004, les passagers ont droit au remboursement du billet ou au réacheminement.
En l’espèce, EASYJET ne soutient pas avoir remboursé le prix du vol annulé.
Aucune assistance efficiente n’a été proposée aux passagers, et Madame [V] [Q] a dû se résoudre à rechercher des moyens de transport alternatifs afin que sa famille puisse rejoindre au plus tôt sa destination finale.
Elle a engagé les frais justifiés suivants à la suite de la carence de EASYJET de lui fournir un vol de réacheminement dans des délais raisonnables, lui ouvrant droit à remboursement par le transporteur aérien défaillant :
Vol AF6105 du 08/05/2024, départ à 07h00, arrivée à 08h20, [Localité 3] / [Localité 4] : 903,64 €
EASYJET sera donc condamnée à lui rembourser la somme de 903,64 € en application de l’article 8 du règlement 261/2004.
Sur les autres demandes :
Enfin, les passagers ont droit à indemnisation complémentaire en application de l’article 12 du règlement 261/2004 s’ils justifient d’un préjudice consécutif à un manquement du transporteur aérien à ses obligations contractuelles.
En l’espèce, EASYJET a manqué à son obligation de ponctualité et à son devoir de réacheminement dans les plus courts délais, au besoin en faisant appel aux services d’un autre transporteur aérien.
Madame [V] [Q] a été contrainte de rechercher dans l’urgence une solution alternative de transport.
D’autre part, EASYJET n’a pas fait droit, durant plus de deux années, aux légitimes réclamations de Madame [V] [Q], et ce sans motif valable, exposant ainsi cette dernière à des pertes de temps conséquentes et à diverses tracasseries administratives.
EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED sera donc condamnée au paiement de la somme de 300,00 € à titre de dommages et intérêts complémentaires.
La société de droit étranger EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Madame [V] [Q] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir une créance peu contestable, l’équité commande de condamner la société de droit étranger EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED à lui payer la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :
Vu les articles 5, 6, 7, 8, 9 et 12 du règlement (CE) n°261/2004,
- Condamne la société de droit étranger EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED à payer à Madame [V] [Q] les sommes de :
- 1.000,00 € au titre de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004 suite à l’annulation du vol EJU4852 du 01/08/2024,
- 903,64 € au titre des frais de transport alternatifs,
- 300,00 € à titre de dommages et intérêts complémentaires,
- 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires ;
- Condamne la société de droit étranger EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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