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TJ 31555, 19 juin 2026, RG 26/00462


Vérifier : TJ 31555, 19 juin 2026, RG 26/00462 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
26/00462
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a39ab67cdc6046d474a7639

Texte de la décision

5,936 caractères

N° RG 26/00462 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U5OB

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00462 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U5OB
NAC: 54G

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à l’ASSOCIATION CABINET DECHARME,
à Maître [F] [W]
à Me Claire GOULOUZELLE
à Me Nadine QUESADA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 JUIN 2026

DEMANDEUR

M. [L] [J], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Nadine QUESADA, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS

Société MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et Me Claire GOULOUZELLE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

M. [H] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “[Adresse 3]”, demeurant [Adresse 4]

défaillant

S.A.S. SALGA CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Jean françois MOREL de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

S.A.R.L. [A]-MERIC (ANCIENNEMENT : SOCIÉTÉ MANENC-MERIC ), dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 07 mai 2026

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, délibéré initialement fixé au 05 juin 2026 et prorogé successivement jusqu’au 19 juin 2026

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS

VU l’acte en date du 26 février 2026 par lequel la partie requérante en l’occurrence, M [J] [L], a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY, M [D] [H], la SAS SALGA CONSTRUCTIONS et la SARL [A] MERIC pour que soient rendues communes à la société SALGA CONSTRUCTIONS et à la MIC INSURANCE COMPANY les opérations d’expertise concernant le litige relatif à la procédure principale RG n° 23/695,

Vu la demande de condamnation sous astreinte faite à la société ATELIER M de communiquer un ensemble de pièces listées en assignation à laquelle il est renvoyé,

Vu la non constitution de M [D] [H],

Vu la position de la SARL [A] formule des réserves au final et s’oppose à condamnation de pièces sous astreinte,

Vu la position de la SAS SALGA CONSTRUCTIONS qui réclame débouté de la société SA MIC

Vu la position de la MIC INSURANCE COMPANY qui formule des réserves, et réclame 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

VU l’ordonnance de la juridiction des référés de [Localité 1] en date du 26 JUIN 2023, ayant désigné M. [K] comme expert.

VU les éléments transmis et les opérations intermédiaires de l’expert désigné,

Attendu que la société SALGA est vraisemblablement assurée à la MIC INSURANCE et a réalisé les travaux de gros oeuvre, toiture, terrasse, puisard ; que les infiltrations ont potentiellement un lien avec ces travaux, de sorte que l’expertise sera étendue à ces parties (tout débat sur les garanties, relève du fond),

Attendu par ailleurs que des infiltrations ont été constatées par l’expert en pied de façade sud côté nuit, que ce nouveau désordres sera ajouté à la mission de l’expert,

Attendu que les pièces sollicitées par le demandeurs ont déjà été formulées dans le cadre de l’expertise; que la société [A] MERIC expose à l’audience n’être pas en possession de ces pièces en dehors de celles déjà transmises ; qu’il en sera donné acte, ladite société devant en assumer toute conséquence ultérieure,

PAR CES MOTIFS

Nous, C LOUIS vice Président du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,

VU l’article 145 et 331 du code de procédure civile,

Vu les procédures principales RG n°23/695 ,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Donnant aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,

Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise: la société SALGA CONSTRUCTIONS et à la MIC INSURANCE COMPANY , les opérations d’expertise confiées à M [K], suivant la décision précitée et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.

Donnons à l'expert la mission complémentaire de :

-investiguer sur les désordres d’humidité en pied de façade sud,

Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises

Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.

Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.

Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.

Disons qu’il appartient à la partie demanderesse à l’appel en cause de transmettre la présente ordonnance directement à l’expert, lequel devra s’il y a lieu demander une prorogation de la date de dépôt du rapport,

Constatons que la Société Atelier M expose ne pas être en mesure de fournir les pièces réclamées par le demandeur, hors pièce déjà aux débats,

Disons n’y avoir lieu à ordonner production sous astreinte de ces pièces,

Disons que les dépens suivront ceux de l’instance principale en référé.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

La Greffière, Le Président,

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