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TJ 31555, 22 juin 2026, RG 26/01335


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Date
22/06/2026
Numéro
26/01335
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a39ab92cdc6046d474a7a02

Texte de la décision

26,120 caractères

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 26/01335 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VIEP Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 26/01335 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VIEP

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Céline TEULIERE, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’ arrêté portant obligation de quitter le territoire assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire d'une année, prononcé par le préfet du Tarn le 13 juin 2024 et confirmé par le tribunal administratif de Toulouse le 12 novembre 2025 à l’encontre de Monsieur [P] [W], né le 28 Juin 1979 à [Localité 1] (ROUMANIE), de nationalité Roumaine ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [P] [W] né le 28 Juin 1979 à [Localité 1] (ROUMANIE) de nationalité Roumaine prise le le 18 juin 2026, par M. LE PREFET DU TARN notifiée le le 18 juin 2026, à 11h50 ;

Vu la requête de M. [P] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 Juin 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 21 Juin 2026 à 20h39 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 juin 2026 reçue à 08h47 et enregistrée le 21 juin 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Léa COHEN, avocat de M. [P] [W], a été entendu en sa plaidoirie

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [P] [W], né le 28 juin 1979 à [Localité 1] (Roumanie), de nationalité roumaine, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire d'une année, prononcé par le préfet du Tarn le 13 juin 2024 et confirmé par le tribunal administratif de Toulouse le 12 novembre 2025.

[P] [W], alors placé en garde à vue, a fait l'objet, le 18 juin 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet du Tarn et notifiée à l'intéressé.

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 21 juin 2026, le préfet du Tarn a demandé la prolongation de la rétention de [P] [W] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 21 juin 2026, le conseil de [P] [W] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention
erreur de droit
défaut de motivation et erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle dans l'arrêté

A l'audience de ce jour :

[P] [W] indique qu'il n'a pas respecté son interdiction de circulation, car sa famille est en France, et qu'il voulait la soutenir. Il indique être parti en Espagne en décembre 2025, mais que sa famille lui manquait beaucoup et avait besoin de lui, alors il est rentré en France en janvier 2026. Questionné sur sa santé, il dit avoir du diabète, de l'asthme et des problèmes de cœur. Il dit prendre des cachets, et devoir se rendre à la clinique [Etablissement 1] pour être suivi pour une arythmie par un cardiologue. Il dit regretter d'être en centre de rétention, mais qu'il n'avait pas d'autre choix, s'agissant de sa seule famille.

Le conseil de [P] [W] soulève in limine litis l'irrégularité tirée du caractère déloyal de sa convocation, qui ne mentionnait pas qu'il pouvait être placé en rétention ni le motif de sa convocation, s'assimilant à une convocation en préfecture pour éloignement. Par ailleurs, article 62-2 du CPP n'a pas été respecté, dès lors que les critères justifiant la mesure n'étaient pas remplis. De même, la mesure de garde à vue a été détournée dès lors que celle-ci n'avait pas pour finalité un objectif judiciaire. Par ailleurs, la durée entre la fin de l'audition de l'audition et le placement en rétention, puis le temps de transport sont excessifs. Concernant la contestation écrite de son client, il renonce au moyen d'incompétence. Pour le reste, il rappelle que son client vit en France depuis 2013, y a ses enfants et n'a plus d'attache en France. Il estime que la requête est insuffisamment motivée en fait. Par ailleurs, il estime encore que le préfet a fait une erreur de droit, dès lors que son client fait l'objet d'une interdiction de circulation, qui n'entre pas dans L . 731-1 5° et 8° du CESEDA, visés par la requête. (vérifier circulation schengen). Concernant ses problèmes de santé, le préfet n'a pas pris en considération le problème d'asthme, alors qu'il avait sa ventoline sur lui. Enfin, il allègue de l'insuffisance des diligences de l'administration, dès lors que des diligences n'ont pas été effectuées en amont du placement en rétention. A titre subsidiaire, il sollicite son assignation à résidence, son client étant muni d'une carte nationale d'identité roumaine valide.

Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet du Tarn.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [P] [W] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet du Tarn aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.

I. Sur la régularité de la procédure

a) Sur la déloyauté de l'interpellation :

Les conseil de [P] [W] soutient que la mesure de garde à vue est déloyale, dès lors qu'elle n'a été prise que pour permettre le placement en garde à vue de son client, sans que le motif de garde à vue n'ait été précisé dans la convocation remise à celui-ci, ni que le risque de placement en rétention administrative.

Pour autant, en vertu de l'article 62-2 du code de procédure pénale, « La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. [...] »

Par ailleurs, en vertu de l'article L. 824-12 du CESEDA : « Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de pénétrer de nouveau sans autorisation en France après avoir fait l'objet d'une décision de remise aux autorités d'un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français ou d'une décision de transfert prévue à l'article L. 572-1. L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d'interdiction du territoire français. »

En l'espèce, il résulte de la procédure de la gendarmerie de [Localité 2] n°02406/01164/2026 que l'adjudant [R] [Q] [Z], OPJ, a ouvert une enquête préliminaire du chef de pénétration non autorisée sur le territoire français après interdiction de circulation sur le territoire le 20 mai 2026, à la suite d'une information transmise par la préfecture du Tarn concernant [P] [W].

Le 14 juin 2026, l'OPJ a rédigé une convocation à l'attention de l'étranger, qu'il lui a fait remettre le même jour, sollicitant sa présentation à la brigade de gendarmerie de [Localité 2] le 18 juin 2026 à 8h30.

Le 18 juin 2026 à 8h30, l'adjudant [R] [Q] [Z] a décidé du placement en garde à vue de [P] [W] du chef du délit précité.

Ainsi, contrairement à ce que soutient le conseil de l'étranger, la mesure de garde à vue a été décidée au cas d'espèce par un OPJ, après que celui-ci ait ouvert une enquête préliminaire du chef du délit de pénétration non autorisée sur le territoire français après interdiction de circulation sur le territoire prévu par l'article L. 824-12 du CESEDA puni de 3 années d'emprisonnement. En outre, aucune disposition n'impose aux agents et officiers de police judiciaire d'indiquer en amont du placement en garde à vue le motif de leur convocation et les suites possiblement données.

Sur ce point, il sera en outre relevé la mauvaise foi manifeste du conseil de l'étranger, maître [J] [S] étant l'avocat ayant assisté [P] [W] au cours de sa garde à vue à la gendarmerie de [Localité 2]. Or il convient de relever que [P] [W] était convoqué à 8h30, et que l'entretien avocat a débuté avec maître [S] à 8h45, attestant que celle-ci avait été nécessairement informée en amont par son client de la convocation à la gendarmerie et des raisons de celle-ci, maître [S] ayant remis au cours de l'audition de garde à vue de nombreuses pièces justificatives à caractère administratif, attestant qu'elle avait préalablement connaissance du motif de garde à vue de son client et des termes sur lesquels porteraient les débats.

En conséquence, le moyen de déloyauté sera rejeté.

b) Sur l'illégalité de la garde à vue :

Il est encore soutenu que la mesure de garde à vue serait illégale, aucun des critères de l'article 62-2 du code de procédure pénale n'étant en l'espèce caractérisé.

Pour rappel, l'alinéa 2 de l'article 62-2 précité dispose que la mesure de garde à vue « doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. »

En l'espèce, le procès-verbal de notification, d'exercice des droits et de déroulement de garde à vue – volet initial, rédigé par l'adjudant [R] [Q] [Z] le 18 juin 2026 à 8h30 vise les critères 1°, 2° et 6° de l'article 62-2 précité, chacun des trois critères étant parfaitement caractérisé, les enquêteurs devant nécessairement procéder à l'audition du mis en cause sur le délit en cause, la nature de l'infraction étant susceptible de justifier le défèrement de l'intéressé, et seule une mesure de contrainte étant de nature à faire cesser le délit, dès lors que l'étranger est entré illégalement sur le territoire et n'entend pas se soumettre à son interdiction de circulation.

En outre, il convient de rappeler que les critères de l'article 62-2 s'apprécie au moment du placement en garde à vue, qu'importe que le mis en cause n'ait pas finalement fait l'objet de poursuites pénales ou d'une présentation au procureur de la République, étant relevé que la mesure de garde à vue relève d'une décision de l'OPJ, les poursuites et, le cas échéant le défèrement relevant de la seule compétence du procureur de la République

Le moyen sera donc rejeté.

c) sur le détournement de garde à vue

Il est encore soutenu que la mesure de garde à vue a été détournée, ayant pour seule finalité un objectif administratif.

Pour autant, l'article 62-2, déjà cité, prévoit les conditions cumulatives de la mesure de garde à vue, à savoir un délit puni d'emprisonnement susceptible d'avoir été commis et au moins l'un des 6 critères alternatifs de l'alinéa 2 rempli.

Or, au cas d'espèce, il est constant, et reconnu par [P] [W], que celui-ci est entré illégalement en France courant janvier 2026, en violation de l'arrêté portant interdiction de circulation. En outre, comme précédemment exposé, 3 des 6 critères de l'alinéa 2 de l'article 62-2 sont bien remplis. Enfin, il convient de relever que la mesure s'est déroulée sous le contrôle de l'autorité judiciaire en la personne de François FOURNIER, procureur de la République d'Albi, qui a lui même ordonné, au terme de la mesure et selon mention sur le procès-verbal de déroulement de la garde à vue, que l'étranger soit conduit au centre de rétention administrative, comme il en avait le pouvoir, le classement « 61 » permettant au procureur de la République de prélivilégier « d'autres réponses de nature non pénale », et notamment la rétention administrative.

Le moyen sera donc rejeté.

d) Sur la garde à vue de confort

Il est soutenu que le délai intervenu entre la fin de l'audition de [P] [W], le 18 juin 2026 à 10h45, et la notification de l'arrêté de placement en rétention, le même jour à 11h50, est execssif.

Bien au contraire, il sera souligné que les délai de compte-rendu à l'égard du procureur de la République, et de transmission des pièces à la préfecture, de mise en forme par celle-ci des arrêtés et de notification de ces derniers rendent le délai de 1h05 écoulé particulièrement bref. En outre, il est de jurisprudence constante que tant que le délai de 24 heures n'est pas excédé, la loi ne demande pas compte du contenu des actes intervenus dans le temps de la garde à vue.

Le moyen sera donc rejeté.

e) Sur le délai de transport excessif

Le conseil de [P] [W] soutient enfin que le placment en rétention ayant été notifié à 11h50, et l'arrivée au centre de rétention étant intervenue, selon le registre de rétention, à 13h45, le délai de transport est excessif.

Pour autant, cette affirmation n'est pas étayée par le conseil de l'étranger, auquel il convenait de justifier de son affirmation. Il résulte en revanche de nos recherches personnelles que le trajet représente une distance de près de 70 km, qui, effectué à une heure de pointe représente plus d'une heure de transport. En conséquence, la durée de 1h55 écoulée, impliquant nécessairement des formalités administratives et de sécurité tant au départ qu'à l'arrivée, n'apparaît nullement excessive.

Il n'est enfin pas démontré en quoi l'irrégularité alléguée aurait eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger comme l'imposent les dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière.

II. Sur la contestation de l'arrêté de placement

Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.

En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant interdiction de circulation sur le territoire français.

Si le conseil de [P] [W] soutient que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier comme privé de base légale, il convient de relever que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire d'une année, prononcé par le préfet du Tarn le 13 juin 2024.

Pour rappel, la loi du 7 mars 2016 a institué une interdiction de circulation à l’égard des citoyens de l’Union européenne. Cette interdiction a été intégrée au nombre des décisions susceptibles de justifier une mesure d’assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 5° et, par voie de conséquence, une mesure de rétention prévue par l'article L.. 741-1 qui opère un renvoi au texte précité.

L'arrêté portant placement en rétention administrative vise bien, en son premier visa, les articles L. 731-1 et L. 741-1 du CESEDA, tout comme l'arrêté du 13 juin 2024 (3ème visa) et ne souffre donc d'aucun défaut de base légale.

En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [P] [W] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)
s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (article L. 612-3 5°)
représente une menace pour l'ordre public (L. 741-1)

En conséquence, la décision de placement en rétention n'encourt pas le grief d'insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.

Par ailleurs, il ressort de l'examen de la procédure que [P] [W] a été condamné à 3 reprises par des juridictions françaises, la dernière fois le 18 octobre 2023des chefs de menace de mort réitérées et violences habituelles sur personne vulnérable suivies d'une ITT supérieure à 8 jours à une peine de 2 années d'emprisonnement, aynat justifié son incarcération du 15 juin 2023 au 24 avril 2024 ; que le tribunal administratif de Toulouse a validé l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de circulation d'une année associée, écartant toute atteinte au respect de la vie privée et familiale, et soulignant la menace pour l'ordre public, notamment eu égard à la dernière condamnation de l'intéressé, mais également à son absence de revenu sur le territoire, attestant de son incapacité à subsister légalement en France ; qu'il convient encore de souligner que [P] [W] a fait savoir qu'il n'entendait pas respecter l'arrêté portant obligation de quitter le territoire et l'interdiction de circulation associée, caractérisant par là-même la nécessité de la mesure de rétention administrative ; qu'enfin le préfet a encore tenu compte de l'état de vulnérabilité allégué, l'asthme ne constituant pas une pathologie rédhibitoire au placement en rétention, les autres pathologies pouvant être prise en charge au centre de rétention.

Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet du Tarn a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [P] [W]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.

Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l'objectif d'éloignement recherché.

III. Sur la prolongation de la rétention

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.

Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.

En l'espèce, le préfet du Tarn justifie de la saisine de l'autorité consulaire roumaine aux fins d'identification de [P] [W] et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 18 juin 2026, saisine accompagnée de toutes les pièces utiles, et notamment d'une copie de la carte d'identité roumaine de l'étranger en cours de validité.

Si le conseil de l'étranger considère que ces diligences sont tardives pour ne pas avoir débutées avant le placement en rétention administrative, il est de jurisprudence constante qu'il ne peut être reproché à la préfecture requérante de ne pas avoir effectué des diligences antérieurement au placement en rétention.

Ces éléments suffisent donc, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.

Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [P] [W] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.

IV. Sur la demande d'assignation à résidence

Le conseil de [P] [W] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.

Toutefois, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original d'un passeport et de tout document d'identité constitue une formalité prescrite par l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'étranger ne peut être relevé.

En l'espèce, [P] [W] n'est en possession d'aucun document d'identité ni d'un passeport, seule une copie de sa carte d'identité figurant au dossier

Par ailleurs, le risque de fuite précédemment développé justifie que soit rejetée la demande d'assignation de l'intéressé, dès lors que l'étranger a indiqué ne pas vouloir se soumettre à son interdiction de circulation, ce qu'il a encore rappelé à l'audience de ce jour.

Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de [P] [W] pour une durée de 26 jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [P] [W] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet du Tarn aux fins de prolongation de la rétention,

publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

REJETONS les moyens d'irrégularité ;

DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;

REJETONS la demande d'assignation à résidence ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de [P] [W] pour une durée de VINGT-SIX jours.

Fait à TOULOUSE Le 22 Juin 2026 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
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NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

M. [P] [W]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA

Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA

□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :

A heures

Signature :

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