TJ 31555, 17 avr. 2026, RG 26/00316
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AG
N° RG 26/00316
N° Portalis DBX4-W-B7J-UZ67
MINUTE N° B
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
DU : 17 Avril 2026
[F] [Q]
C/
[K] [L] [P]
[E] [I] [P] épouse [A], venant aux droits de Monsieur [J] [P], décédé le 25 Avril 2011
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me DENILAULER
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
Le vendredi 17 avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
A rendu le jugement rectificatif suivant, conformément à l'article 462 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Q],
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Romain DENILAULER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [L] [P],
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Hélène CAPELA, avocate au barreau de TOULOUSE
Madame [E] [I] [P] épouse [A], Venant aux droits de Monsieur [J] [P] décédé le 25 avril 2011,
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Maître Hélène CAPELA, avocate au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de Commissaire de justice en date du 21 mars 2025, Monsieur [F] [Q] a fait assigner Monsieur [K] [P] et Madame [E] [P] épouse [A], ses bailleurs aux fins d’obtenir sur le fondement de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, des articles L518-17 et L518-19 du Code monétaire et financier :
leur condamnation à faire procéder aux réparations nécessaires à la reprise des désordres affectant les portes d’entrée du logement dont il est locataire, par tout professionnel compétent en matière d’huisserie, menuiserie et étanchéitéde manière à ce que lesdites portes assurent l’étanchéité à l’eau et à l’air dudit logement et ce sous astreinte de 500€ par après le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision,l’autoriser à suspendre le versement des loyers dus en application du bail aussi longtemps que les travaux n’auront pas été réalisés et achevés ,A titre subsidiaire,
l’autoriser à suspendre les versement de loyers entre les mains des bailleurs et autoriser leur consignatipon auprès de la caisse des dépôts et consignation ou de tout commissaire de justice compétent aussi longtemps que les travaux n’ont pas été réalisés et achevés,En tout état de cause ,
les condamner au remboursement du constat d’huissier ,les condamner au paiement de la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire, après un premier renvoi, était retenue à l’audience du 4 juillet 2025.
Monsieur [F] [Q], valablement représenté, maintient ses demandes et explique être locataire depuis 1998 et que depuis cette date son logement n’a pas fait l’objet de rénovation mais de simples travaux de bricolage entrepris par le bailleur lui-même ou un homme à tout faire. Or, la porte d’entrée n’est pas étache à l’air, il ya de la condensation , des jours au niveau des battants, un simple verrou et du simple vitrage. Les volets qui la protègent ne se joignent pas bien et sont endommagés. Ces réparations incombent aux bailleurs et non au locataire car il ne s’agit pas d’un simple entretien. Le constat d’huissier vient corroborer ses dires. Malgré trois mises en demeure en date des 10 et 15 janvier et 13 février 2025, aucune réponse ni solution ne lui a été apportée.
En réplique, Monsieur [K] [P] et Madame [E] [A] épouse [P], valablement représentés, concluent au débouté de l’ensemble des demandes et à la condamnation de Monsieur [Q] à leur payer la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de leur position, ils rappellent que depuis le 1er octobre 1998, le loyer n’a pas été indexé pour un T3 situé à [Localité 2] et que depuis cette date ils sont régulièrement intervenus pour faire réaliser certaines réparations locatives sur un bien déjà ancien lors de la mise en location. Des travaux incombant au locaaire ont été effectués par eux comme notamment de débouchage des toilettes en avril 2024 puis en juin 2025. Malgré ces réparations et et leur réactivité, Monsieur [Q] les a mis en demeure à deux reprises à 5 jours d’intervalle.
Ils font valoir en droit :
que le locataire demande leur condamnation sur deux fondements différent : l’obligation de délivrer un logement décent et l’obligation du bailleur d’efectuer les réparations lui incombant.sur l’obligation de délivrance d’un logement décent, ils rappellent que lors de la signature du bail, le logement était en bon état d’habitation et aucun désordre n’était relevé. Donc les bailleurs n’ont pas manqué à leur obligation.sur l’obligation d’entretien des locaux : ils rappellent que le bailleur a l’obligation d’entretenir l’immeuble pour le protéger de la vétusté mais pas de procéder à son amélioration. Or, l’immeuble est dans le même état que lorsqu’il l’a pris à bail, il y a 27 ans. Ce n’est qu’en janvier 2025, qu’il s’est soucié de l’isolation de la porte d’entrée par trois mises en demeure successives à quelques jours d’intervalle. En outre, le constat d’huissier produit au débat relève qu’il fait 17 degrés dans le logeùment mais ne relève pas si le chauffage est allumé et comment était réglé la chaudière. En l’absence de chauffage, c’est normal qu’il fasse froid en hiver. sur la dégradation de la porte, l’huissier relève que le mastic est défaillant, masi il s’agit de travaux d’entretien locatif or l’annexe du décret n°87-712 du 26 août 1987 mentionne que la réfection du mastic figure parmis les charges locatives. Pour le reste , le constat ne fait état d’acune vétusté. Le reproche principal à l’endroit des bailleurs réside dans la mauvaise jointure au niveau du linteau et des vantaux de porte, or, cette jointure n’est pas liée à la vétustée car elle a toujours existé. En réalité, sous couvert de demander des travaux d’entretien, le locataire demande la réalisation de véritables travaux d’amélioration alors même que la clause d’indexation des loyers n’a jamais été mise en oeuvre.sur la demande de consignation ou de suspension du paiement des loyers, sur le fondement de l’exception d’inexécution, il faudrait que Monsieur [Q] démontre que le logement est inhabitable, ce qu’il ne fait pas. ils sont donc bien fondés à réclamer le paiement des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager.
Par décision en date du 27 août 2025, le juge des référés a :
“Condamné solidairement Monsieur [K] [P] et Madame [E] [A] épouse [P] à remédier aux désordres affectant la porte fenêtre d’entrée et les volets dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision,
Passé le délai de deux mois, si Monsieur [K] [P] et Madame [E] [A] épouse [P] n’ont pas procédé ou fait procéder aux travaux nécessaires pour rendre les ouvrants étanches à l’air, une astreinte de 20 euros par jour commencera de courir jusqu’à exécution des travaux,
Débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné solidairement Monsieur [K] [P] et Madame [E] [A] épouse [P] aux dépens,
Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.”
Par requête en date 21 novembre 2025, le conseil de Monsieur [P] et Madame [A] a demandé la restification de l’ordonnance rendu en ce qu’elle prévoit la rénovation des volets alors que la demande de Monsieur [Q] ne le prévoit pas.
Les parties étaient convoquées à l’audience du 16 février 2026, afin qu’elles fassent toutes observations sur la modification de la décision et qu’il soit produit une pièce d’identité de Madame [A] car son état civil devenait de plus en plus confus au fil des conclusions.
Monsieur [F] [Q], valablement représenté , s’oppose et soutient que la décision ne statue pas ultra petita mais en prenant en compte tous les points relevés par le commissaire de justice bquand à l’absence d’étancheité à l’air ; que ses bailleurs n’ont saisi la justice qu’à l’expiration du délia imparti pour rélaiser les travaux sans procéder à aucun d’entre eux même ceux qu’ils ne contestent pas, notamment la reprise de la porte.
Il indique à l’audience qu’il s’accorde sur le fait que la modification demandée oprte sur la réparation des volets et non leur étanchéité qui ne concerne que la porte-fenêtre d’entrée.
Monsieur [K] [P] et [D] [E] [P] épouse [A], valablement représentés, epxliquent qu’en effet il y a eu une confusion sur l’état civil de Madame [P] qui se trouve en rélaité être Madame [E] [P] épouse [A] et non Madame [E] [A] épouse [P].
Ils font valoir que l’étanchéité des volets de la porte fenêtre n’était pas demandée et que la demande de Monsieur [Q] ne portait que sur la porte-fenêtre.
Après débats à l’audience, les parties s’accorent sur qu’il soit modifié dans la décision que les volets doivent être réparés pour fermer correctement et que l’étanchéité à l’air ne concerne que la porte d’entrée.
La décision était mise en délibéré au 17 avril 2026..
MOTIFS
Sur la rectification de l’ordonnance rendue :
L’article 462 du Code de procédure civile dispose : “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.”
Dans le cas présent, le président s’est rendu compte à la lecture des conclusions des parties que l’ordonnance rendue mentionnait à tort Madame [E] [A] épouse [P] alors qu’en réalité, il s’agit de Madame [E] [P] épouse [A], la décision sera rectifiée en ce sens.
L’article 463 du même Code prévoit : “La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.”
L’article 464 précise : “Les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé”.
Dans le cas présent, les parties ont été appelées à faire valoir leur observations et conclusions suite à la requête des consorts [P] et se sont accordées sur la modification de la décision en limitant les travaux à la réparation des volets sans qu’il exigé qu’il soient étanches à l’air puisque ce n’est pas leur vocation. La décision sera modifiée en ce sens.
DÉCISION :
Statuant par décision mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les mêmes conditions que l’ordonnance rectifiée,
Rectifie l’ordonannce rendue le 27 août 2025 dans le corps et le dispositif de la décision en remplaçant Madame [E] [A] épouse [P] par Madame [E] [P] épouse [A],
Rectifie les motifs et le dispositif de l’ordonnance rendue en remplaçant :
dans les motifs de la décision
“Monsieur [K] [P] et Madame [E] [A] épouse [P] seront donc condamné à exécuter ou faire éxécuter des travaux destinés à rendre étanche à l’air la porte -fenêtre d’entrée ainsi que les volets(...)“
par
Monsieur [K] [P] et Madame [E] [P] épouse [A] seront donc condamné à exécuter ou faire éxécuter des travaux destinés à rendre étanche à l’air la porte -fenêtre d’entrée et à réparer les volets de façon à ce qu’ils ferment correctement”
Dans le dispositif de la décision :
“Passé le délai de deux mois, si Monsieur [K] [P] et Madame [E] [A] épouse [P] n’ont pas procédé ou fait procéder aux travaux nécessaires pour rendre les ouvrants étanches à l’air, une astreinte de 20 euros par jour commencera de courir jusqu’à exécution des travaux,”
par
“Passé le délai de deux mois, si Monsieur [K] [P] et Madame [E] [P] épouse [A] n’ont pas procédé ou fait procéder aux travaux nécessaires pour rendre la porte fenêtre étanche à l’air et réparer les volets de façon à ce qu’ils ferment correctement, une astreinte de 20 euros par jour commencera de courir jusqu’à exécution des travaux”,
Les autres dispositions de la décision restent inchangées,
Ordonnons la mention de la rectification sur la minute de la décision rectifiée dont il ne pourra être délivrée de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme qui ne soit suivie de la présente décision rectificative.
La greffière Le Juge
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