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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 85194, 18 juin 2026, RG 25/01572


Vérifier : TJ 85194, 18 juin 2026, RG 25/01572 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/01572
Lieu / cour
tj85194
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a39ac36cdc6046d474a8596

Texte de la décision

20,858 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
Annexe
[Adresse 1]
[Localité 1]

78M

MINUTE N° : /2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01572 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C5WB
AFFAIRE : [M] [H] C/ [X] [T], [B] [T], [F] [W]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 18 JUIN 2026

DEMANDEUR

Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Geoffroy DE BAYNAST, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

DEFENDEURS

Monsieur [X] [T], es qualité d’héritier de son père décédé, Monsieur [Y] [T],
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3] (37), demeurant [Adresse 3]

Madame [B] [T]
née le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 4] (85), demeurant [Adresse 4]

Madame [F] [W], es qualité d’héritière de son grand-père décédé, Monsieur [Y] [T],
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Thomas ROUBERT de la SELARL GAUVIN - ROUBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, Me Stéphanie DAVID, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente juge de l’exécution

GREFFIER : Nathalie RENAUX, Greffier
présente lors des débats et du délibéré

Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 04 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

Monsieur [X] [T], Madame [B] [T] et Madame [F] [A] sont propriétaires d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6] implantée sur la parcelle cadastréeBH [Cadastre 1] n°[Cadastre 2].
Monsieur [M] [H] est propriétaire de la parcelle voisine située [Adresse 2], cadastrée BH n° [Cadastre 3].
Il a réalisé une extension de sa maison d’habitation en limite séparative avec la parcelle voisine appartenant aux Consorts [T].

Par arrêt en date du 23 mai 2023, la Cour d’Appel de POITIERS a, entre autres dispositions::
- ordonné à Monsieur [M] [H] de supprimer cinq empiètements de son fait sur la propriété voisine des consorts [T] [Adresse 7] tenant
- à la présence sur un centimètre du cannexel à l’extrémité sud du mur privatif
- au dépassement sur 3 à 4 centimètres de la rive droite de l’extension de sa maison
- à trois joints d’étanchéité constitués chacun d’une feuille de plomb avec barre métallique de fixation et résine étanche respectivement situés l’un entre la construction neuve et le mur de clôture, l’autre entre la construction neuve et le mur de l’appentis, et le troisième situé entre la construction neuve et le mur de la maison décrits dans les rappots d’expertise judiciaire établis par M. [V] et par M. [I]
- dit n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte
- enjoint à Monsieur [M] [H] de prévenir par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins dix jours à l’avance les consorts [T] de la venue de la ou des personnes qui viendront procéder aux travaux nécessaires pour supprimer ces empiètements
- dit que les consorts [T] devront en tant que de besoin laisser pénétrer sur leur propriété la ou les personnes en charge des travaux

Par acte en date du 5 septembre 2025, Monsieur [M] [H] a assigné Monsieur [X] [T], Madame [B] [T] et Madame [F] [A] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins , vu les articles L131-1 et suivants et les articles L131-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de:
- assortir la condamnation des consorts [T] à laisser pénétrer sur leur propriété la ou les personnes en charge des travaux ordonnés par arrêt de la Cour d’appel de Poitiers n°21/02228 du 23 mai 2023 d’une astreinte de 500 € par jour des retard à compter du jour où il indiquera parlettre recommandée avec demande d’avis de réception au mois dix jours à l’avance dans l’hypothèse où l’accès ne serait pas possible
- condamner in solidum Monsieur [X] [T], Madame [B] [T] et Madame [F] [A] à lui verser une indemnité de1500 € à titre de dommages et intérêts
- condamner Monsieur [X] [T], Madame [B] [T] et Madame [F] [A] à lui payer une indemnité de 3 000 € à titre de participation aux frais irrépétibles en appplication de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner in solidum Monsieur [X] [T], Madame [B] [T] et Madame [F] [A] aux entiers dépens.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 mai 2026.

Monsieur [M] [H] maintient ses demandes et y ajoutant, conclut au visa de l’article R121-1 du code des procédures civile d’exécution à l’irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [X] [T], Madame [B] [T] et Madame [F] [A] et subsidiairement à leur mal fondé; il porte sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 4 500 €.

Monsieur [M] [H] expose qu’il s’est rapproché de Monsieur [X][T] par lettre recommandée datée du 18 octobre 2024 avec accusé de réception du 23 octobre 2024 pour l’informer de son intention de faire procéder aux travaux du 6 au 31 janvier 2025 et de laissser l’accès à la propriété, qu’il a proposé de faire intervenir à ses frais un commissaire de justice pour constater l’état des lieux avant le début des travaux, que par courrier recommandé du 24 novembre 2024 Monsieur [T] a fait savoir que le délai prévu pour l’intervention de l’entreprise mandatée était “ tout à fait hors de proportion” et lui a demandé confirmation que les travaux porteraient bien sur la suppression des cinq empiètements conformément à la décision de la cour d’appel de Poitiers , que les préconisations de l’atelier [G] ne seraient pas exécutées et qu’il n’y aurait aucun nouvel empiètement de créer sur la propriété [T], que par courrier recommandé du 10 décembre 2024, il a rassuré Monsieur [X] [T] sur l’ensemble de ces points, que néanmois par courrier recommandé du 21 décembre 2024 , Monsieur [X] [T] a refusé l’accès de la propriété au motif que les travaux envisagés ne concernaient pas uniquement la suppression des empiètement mais portaient sur le total remplacement du bardage Canexel et qu’il refusait la remise de clés permettant l’accès à la propriété tant que ne leur sera pas parvenu les précisions suffisantes sur l’exécution du chantier et exigeait la présence de Madame [B] [T], âgée de 91 ans sur les lieux.

Monsieur [M] [H] fait valoir que les échanges postérieurs n’ont pas permis la résolution dela difficuté. Il estime que les consorts [T] par leur comportement remettent en cause l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 13 mai 2023 et précise que seul l’accès à la cour est nécessaire pour l’exécution des travaux prescrits par la cour d’appel de Poitiers. Il fait valoir que le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel en date du 23 mai 2023 ne prévoit que le courrier de prévenance à l’exclusion de toute autre précision ou fourniture d’informations et/ou documents ou réunion de chantier contradictoire; il considère que ces prétentions sont injustifiées et dépourvues de fondement.

Monsieur [X] [T], Madame [B] [T] et Madame [F] [A] demandent au tribunal de :
- déclarer recevables leurs demandes
- débouter Monsieur [M] [H] de toutes ses demandes
- reconventionnellement, condamner Monsieur [M] [H] à réaliser les travaux tels que visés dans l’arrêt dela cour d’appel de Poitiers du 23 mai 2023, sous astreinte de 500 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement et en la présence de l’un des membres de l’indivision [T]
- en tout état de cause, condamner Monsieur [M] [H] à leur verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [T] rappellent que l’astreinte tend à l’exécution d’une décision de justice qui constate une obligation de faire, de ne pas faire ou de payer et constitue un moyen indirect et efficace de contraindre à l’exécution, qu’elle est un accessoire à la condamnation qu’elle assortit destinée à assurer l’exécution de la décision de justice qui prononce cette condamnation. Ils soutiennent que la cour d’appel de Poitiers ne les a aucunement condamnés ou enjoint de laisser pénétrer sur leur propriété toute entreprise ou artisan en charge des travaux, qu’ils ne sont débiteurs d’aucune obligation envers Monsieur [H] et que la décison de la cour d’appel de Poitiers n’est pas comminatoire, le dispositif del’arrêt précisant “ en tant que de besoin” démontre l’absence totale d’obligation systématique à laiiser pénétrer quiconque sur leur propriété.
Les consorts [T] ajoutent que le prononcé d’une astreinte n’est pas nécessaire, qu’ils ne sont pas opposés aux travaux projetés par Monsieur [H] nécessitant le passage d’artisans sur leur propriété mais souhaitent que Madame [B] [T] ou un autre membre de l’indision puisse être présent au moment des travaux. Ils ne souhaitent pas laisser les clés aux artisans pour qu’ils puissent aller et venir comme bon leur semble; ils soulignent que l’accord de l’indivision quant au passage sur la parcelle des entreprises n’est pas général mais est limité aux travaux de nature à remédier aux cinq empiètements et que la déclaration préalble de travaux qui ne leur a été communiquée que partiellement concerne le remplacement du bardage et l’isolation par l’extérieur, ce qui laissec craindre un nouvel empiètement et que leur souhait de disposer d’un certain nombre de documents pour s’assurer ue les travaux entrepris correspondaient strictement à ceux visés par l’arrêt de la cour d’appel est légitime. Ils considèrent que Monsieur [M] [H] prévoit quatre semaines de travaux ce qui ne correspond pas à la suppression des empiètements telle que prévue par l’arrêt, ce qui démontre que ce dernier n’entend pas respecté les termes de l’arrêt du 23 mai 2023, justifiant de plus fort leur position remettant en question les travaux envisagés avant cette procédure.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement développés dans leurs conclusions écrites exposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.

DISCUSSION

Sur le prononcé d’une l’astreinte.

Selon l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est ordonnée pour assurer l’exécution de la décision de justice.
L’astreinte est un procédé de contrainte pour parvenir à l’exécution de la décision de justice.

Selon les dispositions de l’alinéa 2 de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Il peut soulever d’office son incompétence.
Toutefois, si le juge de l’exécution ne peut sous prétexte d’interpréter la décision dont l’exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d’en fixer le sens.

Les pouvoirs du juge de l’exécution sont définis par les textes susvisés et il ne dispose que des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles susvisés.
Il n’entre ainsi pas dans ses pouvoirs d’ajouter au jugement dont l’exécution est poursuivie. Il appartient seulement au juge de l’exécution de vérifier que les préconisations de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers imposées aux parties afin de parvenir à la réalisation les travaux ont été respectées.

Dans son arrêt en date du 23 mai 2023, la Cour d’Appel de POITIERS a dit que les consorts [T] devront en tant que de besoin laisser pénétrer sur leur propriété la ou les personnes en charge des travaux.
Les consorts [T] sont donc bien tenus d’une obligation de laisser pénétrer dans leur propriété la ou les personnes en charge des travaux de nature à remédier aux empiètements décrits par l’arrêt en date du13 mai 2023.
Le juge de l’exécution peut donc assortir d’une astreinte cette obligation.

Les consorts [T] sont donc tenus de laisser l’accès à leur propriété pour la réalisation des seuls travaux de nature à mettre fin aux cinq empiètements décrits par l’arrêt en date du 13 mai 2023 tenant:
- à la présence sur un centimètre du cannexel à l’extrémité sud du mur privatif
- au dépassement sur 3 à 4 centimètres de la rive droite de l’extension de la maison
- à trois joints d’étanchéité constitués chacun d’une feuille de plomb avec barre métallique de fixation et résine étanche respectivement situés l’un entre la construction neuve et le mur de clôture, l’autre entre la construction neuve et le mur de l’appentis, et le troisième situé entre la construction neuve et le mur de la maison décrits dans les rapports d’expertise judiciaire établis par M. [V] et par M. [I].

L’arrêt de la cour d’appel ne précise pas les modalités ni la durée des travaux à entreprendre pour mettre fin aux cinq empiètements décrits. Elle ne conditionne pas l’accès à la propriété des consorts [T]-[W] à des modalités préalables particulières notamment à la transmission de plans d’exécution, des plans de masse ou autres diligences; la cour d’appel dans son arrêt du 23 mai 2023 a seulement imposé à Monsieur [M] [H] de prévenir par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins dix jours à l’avance les consorts [T] de la venue de la ou des personnes qui viendront procéder aux travaux nécessaires pour supprimer ces empiètements.

En l’espèce, par lettre recommandée du 18 octobre 2024 avec demande d’avis de réception signée le 23 octobre 2024, Monsieur [M] [H] a informé Monsieur [X] [T] de son intention, conformément à l’arrêt de la cour d’appel du 23 mai 2023 de faire procéder aux travaux sur la façade concernée par le jugement; il indiquait que ces travaux qui nécessitent la pose d’un échafaudage et un accès seront réalisés entre le lundi 6 janvier et le vendredi 31 janvier 2025; Monsieur [H] indiquait qu’un huissier de justice procédera à un constat au moment de l’entrée de l’entreprise dans la cour des consorts [T] et qu’un second constat clôturera le chantier. Il priait les consorts [T] de laisser un espace libre suffisant pour la pose de l’échafaudage et la réalisation des travaux; il demandait la mise à disposition de la clef du portail pendant la durée du chantier.

Par courrier du 24 novembre 2024, Monsieur [X] [T], au nom de l’indivision, souhaitait connaître précisement la nature et l’importance des ouvrages envisagés et de confirmer que les travaux consiseront à supprimer la totalité des empiètements conformément à la décision de la cour d’appel de Poitiers, que les préconisations de l’atelier [G] ne seront pas exécutées et qu’il ‘y aura aucun nouvel empiètement.
Par courrier recommandé du 10 décembre 2024, Monsieur [M] [H] confirmait à Monsieur [X] [T] que les préconisations de l’ateleir [G] ne seront pas exécutées, qu’il n’y aura aucun nouvel empiètement créé sur la propriété [T] et que l’empiètement de 1 centimètre à l’extrémité sud du mur sera supprimé et transmettait la déclaration préalable de travaux visée par la mairie [Localité 6],

Par courrier du 21 décembre 2024,Monsieur [X] [T] réitérait le refus de l’indivision [T] aux motif que les travaux ne portaient pas sur la seule suppression des empiètements mais sur le remplacement du bardage Canexel et demandait des renseignements supplémentaires sur les travaux.

Cependant, Monsieur [M] [H] n’étant tenu, aux termes de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers en date du 23 mai 2023, que de prévenir par lettre recommandée au moins dix jours à l’avance les consorts [T] de la venue de la ou des personnes qui viendront procéder aux travaux nécessaires pour supprimer les cinq empiètements, le courrier qu’il a adressé le 18 octobre 2024 à Monsieur [X] [T] respecte l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 23 mai 2023.
Par conséquent, les consorts [T] sont mal fondés à conditionner l’accès à leur propriété à de nouvelles obligations. Ils ne peuvent exiger que Madame [B] [T] ou tout autre indivisaire soit présente au moment des travaux.
De même, l’accès par la mise à disposition d’une clef du portail n’est pas prévue par la décision et ne peut être imposée aux Consorts [T]; il leur appartiendra par tous moyens à leur convenance de permettre l’accès à leur parcelle.

Il est à craindre que les consorts [T] conditionnent l’accès à leur parcelle à des exigences non prévues par l’arrêt du 23 mai 2023. Monsieur [M] [H] est donc fondé à solliciter le prononcé d’unea astreindre pour contraindre les consorts [T] à permettre l’accès à leur parcelle pour la réalisation des travaux nécessaires à la suppression des conq empiètements décrits par la cour d’appel de Poitiers dans son arrêt du 23 mai 2023.
Il convient donc d’assortir la condamnation des consorts [T] à laisser pénétrer sur leur propriété la ou les personnes en charge des travaux ordonnés par arrêt de la Cour d’appel de Poitiers du 23 mai 2023 d’une astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la constatation par commissaire de justice de ce refus , et sous réserve de l’envoi au moins dix jours à l’avance par Monsieur [M] [H] du courrier de prévenance.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de condamner le débiteur à des dommages -intérêts en cas de résistance abusive.
Monsieur [M] [H] fait valoir que les consorts [T] font preuve de résistance abusive en ce qu’ils ne cessent de l’importuner depuis plus de quinze ans et l’accusent à présent d’incurie alors même qu’ils multiplient les difficultés faisant obstcle à l’exécution de l’arrêt du 23 mai 2023.
Les consorts [T] s’opposent à cette demande en ce qu’ils ont donné leur accord à la réalisation des travaux sous réserve que ceux-ci soient opérés en la présence sur site de Madame [B] [T] et qu’il s’agissent bien des travaux visés par la cour d’appel de Poitiers dans son arrêt du 23 mai 2023.
Il a été précedemment jugée que les consorts [T] ne sont pas fondés à conditionner l’accès de leur propriété pour la réalisation des travaux de nature à supprimer les empiètements à des exigences non prévues par l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers en dat du 23 mai 2023.
Pour autant, les consorts [T] ont pu se méprendre sur leur obligation ce qui exlut une une résistanec abusive.
Il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts.

Sur la demande reconventionnelle des consorts [T].

Monsieur [X] [T], Madame [B] [T] et Madame [F] [A] sollicitent la condamnation de Monsieur [M] [H] à réaliser les travaux tels que visés dans l’arrêt dela cour d’appel de Poitiers du 23 mai 2023, sous astreinte de 500 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement et en la présence de l’un des membres de l’indivision [T].
Le refus des consorts [T] de laisser l’accès à leur parcelle n’a pas permis à Monsieur [M] [H] de faire exécuter les travaux prescrits par l’arrêt du 23 mai 023 de la cour d’appel de Poitiers.
Ils seront par conséquent débouter de leur demande de fixation d’une astreinte.

Sur les demandes accessoires.

Il serait contraire à l’équité de laisser Monsieur [M] [H] supporter les frais non, compris dans les dépens qu’il a exposés; il lui sera alloué la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [X] [T], Madame [B] [T] et Madame [F] [A] seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ils supporteront in solidum les dépens de l’instance.

L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.

Assortit la condamnation de Monsieur [X] [T], Madame [B] [T] et Madame [F] [A] à laisser pénétrer sur leur propriété la ou les personnes en charge des travaux ordonnés par arrêt de la Cour d’appel de Poitiers du 23 mai 2023 d’une astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la constatation par commissaire de justice de ce refus, et sous réserve de l’envoi au moins dix jours à l’avance par Monsieur [M] [H] du courrier de prévenance prévu par ledit arrêt.

Déboute Monsieur [M] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Déboute Monsieur [X] [T], Madame [B] [T] et Madame [F] [A] de l’intégralit éde leur demande reconventionnelle.

Condamne in solidum Monsieur [X] [T], Madame [B] [T] et Madame [F] [A] à payer à Monsieur [M] [H] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Déboute Monsieur [X] [T], Madame [B] [T] et Madame [F] [A] de leur demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum Monsieur [X] [T], Madame [B] [T] et Madame [F] [A] aux dépens de l’instance.

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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