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Cass., 23 juin 2026, n° 25-85.000


Vérifier : Cass., 23 juin 2026, n° 25-85.000 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25-85.000
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6a3a1802cdc6046d4751803c

Texte de la décision

2,187 caractères

N° G 25-85.000 F

N° 50821

ODVS 23 JUIN 2026

NON-ADMISSION

Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JUIN 2026

Mme [M] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-9, en date du 22 janvier 2025, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 23 mai 2023, pourvoi n° 22-81.036), pour dénonciations calomnieuses, l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseillère, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [M] [B], les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de MM. [R] [H] et [U] [S], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thomas, conseillère rapporteure, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [M] [B] devra payer à MM. [R] [H] et [U] [S] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par la présidente en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-six.

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