T. com. 0605, 19 juin 2026, n° 2026RG06416
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Texte de la décision
DE NICE
JUGEMENT DU 19 juin 2026 Chambre 5
N° minute : 2026/3238 N° RG : 2026CG00333 CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE contre SASU JHPR 06
DEMANDEUR
CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE [Adresse 1] comparant par Me [H] [Y] SCP Pierre et [H] [Y] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU JHPR 06 [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 5 juin 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Débats et délibéré par M. SEON Thierry, Président, M. BENICHOU Pierre Yves, M. VIDAL Marcel, Assesseurs.
Prononcée le 19 juin 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 14 Avril 2026, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE, a fait délivrer assignation à la SAS JHPR 06 aux fins d'entendre :
Condamner la SAS JHPR 06 à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 9.318,09 € en paiement de cotisations sociales dues au titre des mois de novembre et décembre 2022, janvier 2023, février à décembre 2023, janvier à juillet 2024, septembre à décembre 2024 et février et mars 2025, avec intérêts de droit à compter de la demande en application des articles L.3141-32 et suivants du Code du travail ;
Condamner la SAS JHPR 06 à produire ses déclarations des mois de juillet et août 2025, sous astreinte de 16 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner la SAS JHPR 06 à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 3.642 € ;
Dire et juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner la SAS JHPR 06 en tous les dépens et à la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE
La SAS JHPR 06 bien que régulièrement assignée n'a pas comparu ni personne pour elle, ce qui laisse présumer qu'elle n'a aucun élément à fournir à l'encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ;
Il y a lieu de condamner la SAS JHPR 06 à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 9.318,09 € en paiement de cotisations sociales dues au titre des mois de novembre et décembre 2022, janvier 2023, février à décembre 2023, janvier à juillet 2024, septembre à décembre 2024 et février et mars 2025, avec intérêts de droit à compter de la demande ;
Il apparait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
Il convient de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne la SAS JHPR 06 à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 9.318,09 € (neuf mille trois cent dix-huit euros et neuf centimes) en paiement de cotisations sociales dues au titre des mois de novembre et décembre 2022, janvier 2023, février à décembre 2023, janvier à juillet 2024, septembre à décembre 2024 et février et mars 2025, avec intérêts de droit à compter de la demande ;
Condamne la SAS JHPR 06 au paiement de la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS JHPR 06 aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à la somme de 54,37 € (cinquante-huit euros et quarante-cinq centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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