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T. com. 0605, 19 juin 2026, n° 2026RG06181


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Date
19/06/2026
Numéro
2026RG06181
Lieu / cour
0605
Chambre
Chambre 5
Id
6a3a3e16cdc6046d47541d69

Texte de la décision

3,546 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE

JUGEMENT DU 19 juin 2026 Chambre 5

N° minute : 2026/3243 N° RG : 2026CG00313 SARL A B F contre SAS A2R13

DEMANDEUR

SARL [Adresse 1] [Adresse 2] comparant par Me Vanessa HAURET [Adresse 3]

DEFENDEUR

SAS A2R13 [Adresse 4] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 12 juin 2026

Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Débats et délibéré par M. BENICHOU Pierre Yves, Président, M. DIEN Henri, M. VIDAL Marcel, Assesseurs.

Prononcée le 19 juin 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu l'assignation introductive d'instance,

Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Suivant acte en date du 28 avril 2026, la SAS ABF a fait délivrer assignation à la SAS A2R13 exerçant sous l'enseigne « POINT S » aux fins d'entendre :

Condamner la SAS A2R13 à payer à la SAS ABF la somme de 4.032 € TTC au titre du solde de la facture n°202512010, assortie des intérêts de retard correspondant à une fois et demi le taux légal, en application des articles 1103 et 1104 du Code civil ;

Condamner la SAS A2R13 à payer à la SAS ABF l'indemnité forfaitaire de 40 € ;

Condamner la SAS A2R13 à payer à la SAS ABF la somme de 1.680 € à titre d'indemnité contractuelle, en application de l'article IX des conditions générales de vente ;

Condamner la SAS A2R13 à payer à la SAS ABF la somme de 312 € au titre des frais de relance engagés en pure perte ;

Condamner la SAS A2R13 à payer à la SAS ABF la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

SUR CE

La SAS A2R13, bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu, ni personne pour elle, ce qui laisse présumer qu'elle n'a aucun élément à fournir à l'encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ;

Il y a lieu de condamner la SAS A2R13 à payer à la SAS ABF la somme de 4.032 € TTC au titre du solde de la facture n°202512010, assortie des intérêts de retard correspondant à une fois et demi le taux légal ;

Le préjudice subi n'étant pas établi il convient rejeter les demandes à ce titre ;

Il apparait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;

Il convient de la condamner aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne la SAS A2R13 à payer à la SAS ABF la somme de 4.032 € (quatre mille trentedeux euros) TTC au titre du solde de la facture n°202512010, assortie des intérêts de retard correspondant à une fois et demi le taux légal, en application des articles 1103 et 1104 du Code civil ;

Condamne la SAS A2R13 à payer à la SAS ABF l'indemnité forfaitaire de 40 € (quarante euros) ;

Rejette les demandes indemnitaires ;

Condamne la SAS A2R13 au paiement de la somme de 1.000 € (mille euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la SAS A2R13 aux entiers dépens.

Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 54,37 € (cinquante-quatre euros et trente-sept centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.