T. com. 0605, 19 juin 2026, n° 2026RG06162
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Texte de la décision
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 19 juin 2026 Chambre 5
N° minute : 2026/3242 N° RG : 2026CG00309 COCV CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN contre M. [T] [H]
DEMANDEUR
COCV CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] comparant par Me Marc DUCRAY Selarl HAUTECOEUR - DUCRAY [Adresse 3]
DEFENDEUR
M. [T] [H] [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 12 juin 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Débats et délibéré par M. BENICHOU Pierre Yves, Président, M. DIEN Henri, M. VIDAL Marcel, Assesseurs.
Prononcée le 19 juin 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 12 mai 2026, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN, représentée par son établissement de [Localité 1], CREDIT MUTUEL [Localité 1] ENTREPRISES, a fait délivrer assignation à Monsieur [T] [H] aux fins d'entendre : Condamner Monsieur [T] [H] à payer à CREDIT MUTUEL [Localité 1] ENTREPRISES la somme de 311.033,04 € en paiement du solde du compte courant adossé aux deux contrats de trésorerie avec indemnité forfaitaire ;
Condamner Monsieur [T] [H] au paiement, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de la somme de 3.000,00 € ;
Condamner Monsieur [T] [H] aux entiers dépens.
SUR CE
Monsieur [T] [H], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu ni fait représenter, ce qui laisse présumer qu'il n'a aucun élément à fournir à l'encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ;
Il y a lieu de condamner Monsieur [T] [H] à payer à CREDIT MUTUEL [Localité 1] ENTREPRISES la somme de 311.033,04 € en paiement du solde du compte courant adossé aux deux contrats de trésorerie avec indemnité forfaitaire, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 3 octobre 2025 ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
Il convient de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne Monsieur [T] [H] à payer à CREDIT MUTUEL [Localité 1] ENTREPRISES la somme de 311 033,04 € (trois cent onze mille trente-trois euros et quatre centimes) en paiement du solde du compte courant adossé aux deux contrats de trésorerie avec indemnité forfaitaire, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 3 octobre 2025 ; Condamne Monsieur [T] [H] à payer à CREDIT MUTUEL [Localité 1] ENTREPRISES la somme de 1.000,00 € (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Monsieur [T] [H] aux entiers dépens ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 54,37 € (cinquante-quatre euros et trente-sept centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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