T. com. 0605, 19 juin 2026, n° 2026RG06309
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 19 juin 2026 Chambre 5
N° minute : 2026/3226 N° RG : 2026CG00323 SAS MAT'ILD contre SARL ALLIANCE MULTISERVICES
DEMANDEUR
SAS MAT'ILD CHE [Adresse 1] comparant par Me [F] [G] [Adresse 2] et par Me Cathy GUITTARD [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL ALLIANCE MULTISERVICES [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 5 juin 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Débats et délibéré par M. SEON Thierry, Président, M. BENICHOU Pierre Yves, M. VIDAL Marcel, Assesseurs.
Prononcée le 19 juin 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 15 mai 2026, la SAS MAT'ILD a fait délivrer assignation à la SARL ALLIANCE MULTISERVICES aux fins d'entendre :
Condamner la SARL ALLIANCE MULTISERVICES à payer à la SAS MAT'ILD la somme de 138□913,20 € en paiement de la créance principale avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date d'échéance de la facture, soit le 30 octobre 2025 ;
Condamner la SARL ALLIANCE MULTISERVICES au paiement d'une somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé au requérant ;
Condamner la SARL ALLIANCE MULTISERVICES à payer, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3.000,00 € ;
Condamner la SARL ALLIANCE MULTISERVICES aux entiers dépens, en ceux compris les émoluments d'huissier, les frais de signification et les frais de procédure.
SUR CE
La SARL ALLIANCE MULTISERVICES, bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu ni personne pour elle, ce qui laisse présumer qu'elle n'a aucun élément à fournir à l'encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ;
Il y a lieu de condamner la SARL ALLIANCE MULTISERVICES à payer à la SAS MAT'ILD la somme de 138 □913,20 € en paiement de la créance principale avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date d'échéance de la facture, soit le 30 septembre 2025 ; Le préjudice subi en dehors de celui résultant du retard dans le paiement est établi par la mauvaise foi du débiteur, son atermoiement prolongé malgré les relances et la reconnaissance initiale de la dette par émission d'une traite ultérieurement impayée, caractérisant une résistance téméraire et abusive ;
Il apparait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
Il convient de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne la SARL ALLIANCE MULTISERVICES à payer à la SAS MAT'ILD la somme de 138□913,20 € (cent trente-huit mille neuf cent treize euros et vingt centimes) en paiement de la créance principale avec intérêts de retard au taux légal à compter du 30 septembre 2025 ; Condamne la SARL ALLIANCE MULTISERVICES à payer à la SAS MAT'ILD la somme de 20.000,00 € (vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SARL ALLIANCE MULTISERVICES au paiement de la somme de 3.000,00 € (trois mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL ALLIANCE MULTISERVICES aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à la somme de 54,37 € (cinquante-quatre euros et trente-sept centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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