T. com. 0605, 19 juin 2026, n° 2026RG06468
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 19 juin 2026 Chambre 5
N° minute : 2026/3241 N° RG : 2026CG00343 COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE contre SAS ISOPLAC'
DEMANDEUR
COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 1] comparant par Me Maxime ROUILLOT Scp ROUILLOT-GAMBINI [Adresse 2]
DEFENDEURS
SAS ISOPLAC' [Adresse 3] (FR2S) [Localité 1] [Adresse 4] non comparant
M. [O] [L] [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 12 juin 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Débats et délibéré par M. BENICHOU Pierre Yves, Président, M. DIEN Henri, M. VIDAL Marcel, Assesseurs.
Prononcée le 19 juin 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 12 mai 2026, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a fait délivrer assignation à la SAS ISOPLAC' et à Monsieur [O] [L] pris en sa qualité de caution de la société ISOPLAC', aux fins d'entendre :
Condamner la SAS ISOPLAC' à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE : Au titre du solde débiteur du compte numéro 70221514692, la somme de 16.770,04 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2026 jusqu'à parfait paiement ;
Du chef du prêt d'un montant initial de 39□500,00 €, la somme de 34.693,85 € outre les intérêts au taux contractuel de 4,60 % l'an calculés sur la somme de 33.607,54 € qui continuent à courir du 10 janvier 2026 jusqu'à parfait paiement ;
Condamner solidairement la SAS ISOPLAC' et Monsieur [O] [L] pris en sa qualité de caution de la société ISOPLAC' à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 22.394,65 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,80 % l'an calculés sur la somme de 21.712,11 € qui continuent à courir du 10 janvier 2026 jusqu'à parfait paiement ;
Condamner solidairement les requis aux entiers dépens ;
Condamner solidairement les requis au paiement d'une somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit
SUR CE
La SAS ISOPLAC' et Monsieur [O] [L], pris en sa qualité de caution, bien que régulièrement assignés, n'ont pas comparu ni personne pour eux, ce qui laisse présumer qu'ils n'ont aucun élément à fournir à l'encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ;
Il y a lieu de condamner la SAS ISOPLAC' à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE :
La somme de 16.770,04 € au titre du solde débiteur du compte numéro 70221514692, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2026 ;
La somme de 34 693,85 € du chef du prêt de 39.500,00 €, outre les intérêts au taux contractuel de 4,60 % l'an sur 33 607,54 € à compter du 10 janvier 2026 ;
II y a lieu de condamner solidairement la SAS ISOPLAC' et Monsieur [O] [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 22.394,65 € du chef du prêt de 25.000,00 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % l'an sur 21.712,11 € à compter du 10 janvier 2026 ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
Il convient de les condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne la SAS ISOPLAC' à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 16.770,04 € (seize mille sept cent soixante-dix euros et quatre centimes) au titre du solde débiteur du compte numéro 70221514692, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 9 janvier 2026 ;
Condamne la SAS ISOPLAC' à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 34.693,85 € (trente-quatre mille six cent quatre-vingt-treize euros et quatre-vingtcinq centimes) du chef du prêt de 39.500,00 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,60 % l'an sur la somme de 33.607,54 € à compter du 10 janvier 2026 ;
Condamne solidairement la SAS ISOPLAC' et Monsieur [O] [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 22.394,65 € (vingt-deux mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-cinq centimes) du chef du prêt de 25.000,00 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % l'an sur la somme de 21.712,11 € à compter du 10 janvier 2026 ;
Condamne la SAS ISOPLAC' et Monsieur [O] [L] au paiement de la somme de 500,00 € (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SAS ISOPLAC' et Monsieur [O] [L] aux entiers dépens ; Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 72,52 € (soixante-douze euros et cinquante-deux centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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