Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 0702, 9 juin 2026, n° 2026000772


Vérifier : T. com. 0702, 9 juin 2026, n° 2026000772 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
2026000772
Lieu / cour
0702
Chambre
2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES
Id
6a3a3fb1cdc6046d47543d31

Texte de la décision

2,021 caractères

Tribunal de commerce d'Aubenas Au nom du peuple français Jugement de désistement d'instance du 09/06/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000772

Demandeur (s) :

URSSAF RHÔNE ALPES

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant (s) :

Mme [Z] [J], personne munie d'un pouvoir, comparante

Défendeur (s) :

M. [R] [W]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant (s) :

En personne

l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les

nt, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de

Julien BUSSON.

Président : Julien BUSSON Juges : Stéphane CAYR

Julien BUSSON Stéphane CAYREYRE Emilie DUSSERE

Greffier lors des débats : Elsa ROCHEDIEU, commis-greffier

Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent Représenté par : Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas

Débats à l'audience du 09/06/2026 Dépens de greffe : 58,05 euros TTC

Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et que l'acceptation du défendeur n'est nécessaire que si celui-ci a présenté des défenses au fond ou une fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, le demandeur s'est désisté de sa demande en ouverture d'une procédure collective à l'égard de M. [R] [W], ce dernier ayant soldé sa dette.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en dernier ressort, assisté du greffier,

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,

Déclare parfait le désistement d'instance du demandeur,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal à compter de ce jour ;

Laisse au demandeur la charge des dépens, faute d'accord contraire des parties ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée en audience publique en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.