T. com. 0605, 19 juin 2026, n° 2026RG06241
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 19 juin 2026 Chambre 5
N° minute : 2026/3227 N° RG : 2026CG00317 M. [H] [M] contre SAS DATA SCIENCETECH INSTITUTE
DEMANDEUR
M. [H] [M] [Adresse 1] comparant par Me [Z] [O] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS DATA SCIENCETECH INSTITUTE [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 5 juin 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Débats et délibéré par M. SEON Thierry, Président, M. BENICHOU Pierre Yves, M. VIDAL Marcel, Assesseurs.
Prononcée le 19 juin 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 19 mai 2026, la société GÉNÉRATION-T a fait délivrer assignation à la société DATA SCIENCETECH INSTITUTE aux fins d'entendre :
Condamner la société DATA SCIENCETECH INSTITUTE à payer à la société GÉNÉRATION-T la somme de 5.250 € au titre des factures du deuxième tiers impayées, avec intérêts au taux contractuel de 8,28 % à compter du 10 février 2026 jusqu'à parfait paiement, outre l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 80 € ;
Condamner la société DATA SCIENCETECH INSTITUTE à payer à la société GÉNÉRATION-T la somme de 13.250 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
Condamner la société DATA SCIENCETECH INSTITUTE à payer, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3.000 € ;
Condamner la société DATA SCIENCETECH INSTITUTE aux entiers dépens, en ceux compris les frais de signification de la présente assignation par commissaire de justice ; Prononcer la résiliation judiciaire des deux contrats de prestation de services de recrutement en date du 17 septembre 2025 aux torts exclusifs de la société DATA SCIENCETECH INSTITUTE, en application des articles 1227 et 1228 du Code civil et de l'article 12 desdits contrats ;
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
SUR CE
La société DATA SCIENCETECH INSTITUTE, bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu ni personne pour elle, ce qui laisse présumer qu'elle n'a aucun élément à fournir à l'encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ;
II y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire des deux contrats et de condamner la société DATA SCIENCETECH INSTITUTE à payer à la société GÉNÉRATION-T la somme de 5.250 € au titre des factures du deuxième tiers impayées, avec intérêts au taux contractuel de 8,28 % à compter du 10 février 2026 jusqu'à parfait paiement ;
Le préjudice subi n'étant pas établi, il convient de rejeter la demande ;
Il apparait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
Il convient de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononce la résiliation judiciaire des deux contrats de prestation de services de recrutement en date du 17 septembre 2025 aux torts exclusifs de la société DATA SCIENCETECH INSTITUTE, en application des articles 1227 et 1228 du Code civil et de l'article 12 desdits contrats ;
Condamne la société DATA SCIENCETECH INSTITUTE à payer à la société GÉNÉRATION-T la somme de 5.250 € (cinq mille deux cent cinquante euros) au titre des factures du deuxième tiers impayées, avec intérêts au taux contractuel de 8,28 % à compter du 10 février 2026 jusqu'à parfait paiement ;
Rejette la demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société DATA SCIENCETECH INSTITUTE au paiement de la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société DATA SCIENCETECH INSTITUTE aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à la somme de 54,37 (cinquante-quatre euros et trente-sept centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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