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T. com. 0605, 19 juin 2026, n° 2026RG06504


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Date
19/06/2026
Numéro
2026RG06504
Lieu / cour
0605
Chambre
Chambre 5
Id
6a3a4100cdc6046d47545b3a

Texte de la décision

2,978 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE

JUGEMENT DU 19 juin 2026 Chambre 5

N° minute : 2026/3244 N° RG : 2026CG00345 SARL EASY LOUNGE contre M. [Q] [Y]

DEMANDEUR

SARL EASY LOUNGE [Adresse 1] comparant par Me Michael MOUHRIZ [Adresse 2]

DEFENDEUR

M. [Q] [Y] [Adresse 3] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 12 juin 2026

Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Débats et délibéré par M. BENICHOU Pierre Yves, Président, M. DIEN Henri, M. VIDAL Marcel, Assesseurs.

Prononcée le 19 juin 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu l'assignation introductive d'instance,

Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Suivant acte en date du 5 mai 2026, la SARL EASY LOUNGE a fait délivrer assignation à Monsieur [Q] [Y] aux fins d'entendre :

Condamner Monsieur [Q] [Y] à payer à la SARL EASY LOUNGE la somme de 26.000 € en indemnité d'immobilisation, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de l'assignation ;

Condamner Monsieur [Q] [Y] au paiement d'une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice ;

Condamner Monsieur [Q] [Y] à payer en application de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de 5.000 € ;

Condamner Monsieur [Q] [Y] aux entiers dépens.

SUR CE

Monsieur [Q] [Y] bien que régulièrement assigné n'a pas comparu ni personne pour lui, ce qui laisse présumer qu'il n'a aucun élément à fournir à l'encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ;

Il y a lieu de condamner Monsieur [Q] [Y] à payer à la SARL EASY LOUNGE la somme de 26.000 € en indemnité d'immobilisation, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de l'assignation ;

Le préjudice subi n'étant pas établi, il convient de rejeter la demande ;

Il apparait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;Il convient de le condamner aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne Monsieur [Q] [Y] à payer à la SARL EASY LOUNGE la somme de 26.000 € (vingt-six mille euros) en indemnité d'immobilisation, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 5 mai 2026 ;

Rejette la demande de dommages et intérêts ;

Condamne Monsieur [Q] [Y] au paiement de la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [Q] [Y] aux entiers dépens ;

Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 54,37 € (cinquante-quatre euros et trente-sept centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.