T. com. 1704, 16 juin 2026, n° 2026001416
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001416
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 16/06/2026
DEMANDEUR(S) :
Tribunal agissant d'office
REPRES ENTANT(S):
DEFENDEUR(S) : IONA (SAS) [Adresse 1]
REPRES ENTANT(S) : Mr [P] [W]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Jean-Pierre DUCOL JUGE(S) : Jean-Baptiste DAGREOU Christophe GALINET
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2026 001416
JUGEMENT DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
Par jugement en date du 08/07/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur déclaration de cessation des paiements, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de
IONA (SAS) [Adresse 1]
La période d'observation de IONA (SAS) a été fixée à 6 mois, soit jusqu'au 08/01/2026.
Par jugement en date du 17/02/2026, la période d'observation de de IONA (SAS) a été renouvelée pour une période de 6 mois, à compter rétroactivement du 08/01/2026, soit jusqu'au 08/07/2026.
Vu la requête réceptionnée au Parquet de IONA (SAS), sollicitant une prorogation exceptionnelle de la période d'observation.
Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République reçue au greffe le 12/06/2026, sollicitant à titre exceptionnel la prorogation de la période d'observation de IONA (SAS).
Lors de l'audience de ce jour, Monsieur [P] [W], gérant de la SARL POP, représentante légale, a été entendu en ses explications.
La SELARL CEDIGEP prise en la personne de Maître [M] [V], mandataire judiciaire, entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel en mars dernier, la société a fait état d'un plan de remboursement de 3 100 euros mensuel sur une durée de 10 ans. Cette proposition est toutefois à affiner dans la mesure où le montant du passif pris intègre celui de la société holding, la SARL POP),
Parallèlement, une proposition de reprise a été déposée par Messieurs [H], [B] et [N] détaillée comme suit :
Le rachat des titres détenus par la SARL POP sur IONA pour 1 euro,
La reprise des contrats de prêts et le report des échéances non réglées en fin de contrat,
La reprise du personnel,
Le règlement de la totalité du passif de la SAS IONA et la SARL POP comme suit : règlement immédiat des créances inférieures à 1 000 euros, règlement à hauteur de 50 % sur 2 ans ou 100 % sur 5 ans pour les créances fournisseurs, et règlement des créances sociales à 100 % sur 5 ans.
La proposition de plan formalisée par la SAS IONA n'étant pas diffusable en l'état, et la proposition concurrente semblant mieux placée, le mandataire judiciaire est favorable au renouvellement exceptionnel de la période d'observation.
Le Ministère public, entendu, réitère les termes de sa requête.
Cela étant exposé
L'article L.631-7 du code de commerce dispose en son alinéa 2: « La durée maximale de la période d'observation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-3 peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois. »
Il ressort de la requête du Ministère public que la période d'observation de IONA (SAS) arrivera à son terme le 08/07/2026. La société a remis des propositions de plan sur 10 ans, lesquelles n'ont pu être circularisées faute de conformité avec le montant du passif et la situation d'exploitation remise ne permettant pas d'attester de la capacité de la société à tenir le plan. Toutefois, le mandataire judiciaire a reçu une proposition concurrente émise dans le cadre d'une reprise de la société IONA. Un délai supplémentaire apparaît dès lors nécessaire, cette dernière proposition devant faire l'objet de discussion entre les parties, en vue de leur éventuelle circularisation.
Compte tenu de ce qui précède, en l'absence de dette nouvelle, il y a lieu de renouveler à titre exceptionnel la période d'observation de IONA (SAS) pour une durée de 6 mois à compter du 08/07/2026, soit jusqu'au 08/09/2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu les articles L. 621-3, R. 621-9, L. 631-7 du code de commerce,
RENOUVELLE à titre exceptionnel la période d'observation de IONA (SAS) pour une durée de 6 mois à compter du 08/07/2026, soit jusqu'au 08/09/2026 ;
Maintient Monsieur Jérémie LUCAS en qualité de juge-commissaire ;
Maintient
la SELARL CEDIGEP prise en la personne de Maître [M] [V], [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire ;
Ordonne
le rappel de cette affaire au plus tard à l'audience du
MARDI 07/07/2026 à 14:00
, afin que soit examinée la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L'affaire a été plaidée le 16/06/2026, mise en délibéré et jugée à l'audience du 16/06/2026 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 16/06/2026, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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