T. com. 1704, 16 juin 2026, n° 2026002125
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 002125
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 16/06/2026
DEMANDEUR(S) :
Tribunal agissant d'office
REPRES ENTANT(S):
DEFENDEUR(S) : [T] PREFABRICATION [S] (SAS) [Adresse 1]
REPRES ENTANT(S)
: Aude POULIQUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Jean-Pierre DUCOL JUGE(S) : Jean-Baptiste DAGREOU Christophe GALINET
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2026 002125
JUGEMENT DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
Par jugement en date du 09/04/2026, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur déclaration de cessation des paiements, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de
[T] PREFABRICATION [S] (SAS) [Adresse 1]
Et a ouvert la période d'observation de 6 mois prévue par la loi.
Lors de l'audience de ce jour, Monsieur [W] [D], représentant légal, assisté de Maître Aude POULIQUEN, avocat au barreau de La Rochelle/Rochefort, a été entendu lequel rappelle travailler en marché public engendrant nécessairement un dû client. Il précise n'avoir aucun contentieux en cours.
La SCP [X] [Z] - prise en la personne de Maître [X] [Z], mandataire judiciaire, représentée par Monsieur [B] [A], reprend les termes de son rapport selon lequel :
Le redressement de la société présente des incertitudes à court terme (économies de charges, déblocage du carnet de commandes, maintien d'une trésorerie solide),
Le passif important de la holding, dont le paiement ne dépend que des remontées de sa filiale, apparaît incompatible avec les résultats financiers historiques de [T] PREFABRICATION [S],
Bien que l'attractivité de la société soit limitée en raison d'une dégradation de sa position concurrentielle et de la contraction du marché, une solution de cessation n'est pas exclue,
Malgré un avis réservé sur l'issue de la procédure, le mandataire judiciaire ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation.
Dans son rapport en date du 16/06/2026, Madame [Q] [R], juge-commissaire, relève que la société conserve une activité opérationnelle, une trésorerie positive ainsi qu'un carnet de commandes permettant d'envisager la poursuite de son exploitation durant la période d'observation. Elle s'y déclare ainsi favorable
Le Ministère public, entendu, émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.
Cela étant exposé
L'article L.631-15 du code de commerce dispose :
« Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. »
Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l'audience que la société dispose d'une activité stable et d'une trésorerie suffisante pour assurer le règlement de ses charges. Bien que des incertitudes demeurent sur les capacités de redressement l'entreprise, la poursuite de la période d'observation permettra de poursuivre la restructuration amorcée afin d'améliorer la rentabilité de la société, étant précisé que les perspectives d'activité apparaissent à ce jour satisfaisantes.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de [T] PREFABRICATION [S] (SAS).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu l'article L.631-15 du code de commerce,
ORDONNE
la poursuite de la période d'observation de [T] PREFABRICATION [S] (SAS);
Maintient Madame [Q] [R] en qualité de juge-commissaire ;
Maintient
la SCP [X] [Z] - prise en la personne de Maître [X] [Z], [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire ;
Ordonne
le rappel de cette affaire au plus tard à l'audience du
MARDI 29/09/2026 à 14:00
, afin que soit examinée la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L'affaire a été plaidée le 16/06/2026, mise en délibéré et jugée à l'audience du 16/06/2026 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 16/06/2026, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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