T. com. 1704, 16 juin 2026, n° 2026002432
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 002432
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 16/06/2026
DEMANDEUR(S) :
Tribunal agissant d'office
REPRES ENTANT(S):
DEFENDEUR(S) : AGENCE DES FAUBOURGS (SAS) [Adresse 1]
REPRES ENTANT(S)
: Mathieu CHAPUIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Jean-Pierre DUCOL JUGE(S) : Jean-Baptiste DAGREOU Christophe GALINET
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
N° rôle : 2026 002432
JUGEMENT DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
Par jugement en date du 28/04/2026, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur déclaration de cessation des paiements, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de
AGENCE DES FAUBOURGS (SAS) [Adresse 1]
Et a ouvert la période d'observation de 6 mois prévue par la loi.
Lors de l'audience de ce jour, Monsieur [U] [M], représentant légal, a été entendu en ses explications.
La SCP [J] [W] - prise en la personne de Maître [J] [W], mandataire judiciaire, représentée par Monsieur [B] [N], reprend les termes de son rapport selon lequel :
L'exercice 2025 dégage un excédent brut d'exploitation positif de 18 623 euros, témoignant d'une capacité opérationnelle brute,
Bien que la suppression des charges intragroupe constitue un levier d'assainissement significatif, le prévisionnel remis met en exergue des incertitudes sur la capacité d'apurement de la société,
Un redressement sérieux impliquerait une augmentation substantielle du chiffre d'affaires, une réduction des dettes et une clarification de la gouvernance,
Le mandataire judiciaire sollicite la poursuite de la période d'observation afin de disposer d'éléments complémentaire permettant d'apprécier la viabilité réelle de la structure.
Le Ministère public, entendu, émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.
Cela étant exposé
L'article L.631-15 du code de commerce dispose :
« Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. »
Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l'audience que la société présente un passif significatif et une trésorerie tendue. Bien que des incertitudes demeurent quant à la capacité de l'entreprise à faire face de manière durable à ses charges courantes, la période estivale lui étant défavorable, il n'en demeure pas moins qu'elle démontre un niveau de production réel. Le dirigeant collaborant à la procédure et souhaitant reprendre pleinement la gouvernance du groupe, il opportun d'ordonner la poursuite de la période d'observation.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de AGENCE DES FAUBOURGS (SAS).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu l'article L.631-15 du code de commerce,
ORDONNE
la poursuite de la période d'observation de AGENCE DES FAUBOURGS (SAS);
Maintient Monsieur Philippe FOURNIER en qualité de juge-commissaire ;
Maintient Monsieur Alain LARAB en qualité de juge-commissaire suppléant ;
Maintient
la SCP [J] [W] - prise en la personne de Maître [J] [W], [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire ;
Ordonne
le rappel de cette affaire au plus tard à l'audience du
MARDI 27/10/2026 à 14:00
, afin que soit examinée la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L'affaire a été plaidée le 16/06/2026, mise en délibéré et jugée à l'audience du 16/06/2026 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 16/06/2026, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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