T. com. 1704, 16 juin 2026, n° 2025005757
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
N° rôle : 2025 005757
JUGEMENT DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
Le Tribunal,
HOMESTIA (SAS), inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 952 218 741, dont le siège social se trouve sis [Adresse 1],
Entendue,
La SCP [K] [X] - prise en la personne de Maître [K] [X], [Adresse 2], agissant es-qualités de mandataire judiciaire, Entendue, représentée par Monsieur [R] [G],
Le Ministère public,
Entendu,
Composition du Tribunal :
Lors des débats et du délibéré Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, Assistés lors des débats par Madame Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 04/11/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur assignation, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de HOMESTIA (SAS), fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30/09/2024 et désigné les organes de la procédure. La période d'observation a été fixée à 6 mois, soit jusqu'au 04/05/2026.
Par requête en date du 08/12/2025, Maître [K] [X], mandataire judiciaire, a sollicité la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, le débiteur n'ayant pas communiqué les documents comptables et financiers permettant d'autoriser une poursuite de l'activité en redressement judiciaire. L'affaire a été appelée à l'audience en chambre du conseil du 20/01/2026 puis a fait l'objet de plusieurs renvois.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Lors de l'audience de ce jour, Monsieur [A] [B], représentant légal, a été entendu en ses explications.
La SCP [K] [X] - prise en la personne de Maître [K] [X], mandataire judiciaire, entendue, rappelle que la société HOMESTIA constitue la holding d'un groupe dont les filiales font également l'objet de procédure de redressement judiciaire. Le sort de la holding étant lié à celui de la société AGENCE DE LA POSTE, il convient de renvoyer l'affaire afin que les deux procédures puissent être examinées conjointement.
Le Ministère public relève que la période d'observation ouverte au profit de la SAS HOMESTIA est arrivée à son terme le 04/05/2026. Dans ces conditions, et afin de permettre une analyse de la situation de la holding à la lumière de celle de sa filiale, il sollicite le rejet de la demande de conversion en liquidation judiciaire et que soit ordonné le renouvellement de la période d'observation.
Cela étant exposé
L'article L.635-15 II du commerce dispose que : « A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique et avoir recueilli l'avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur »
Maître [K] [X], ès qualités, ayant qualité à agir sur le fondement des dispositions de l'article susvisé pour présenter une requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire, elle sera déclarée recevable en sa demande.
Il ressort des pièces versées au débat et des derniers rapports du mandataire judiciaire que des améliorations sont à souligner depuis le début de la procédure. En effet, il est constaté une augmentation des remontées de flux des sociétés d'exploitation vers la holding, ce qui favorise les espoirs d'un redressement du groupe. Par ailleurs, la période d'observation de HOMESTIA (SAS) est arrivée et son avenir dépend intrinsèquement des perspectives de rentabilité de l'une de ses filiales en redressement judiciaire.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter le mandataire judiciaire de sa demande de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, et d'ordonner la poursuite de la période d'observation de HOMESTIA (SAS) pour une durée de 6 mois à compter rétroactivement du 04/05/2026, soit jusqu'au 04/11/2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,
Déclare Maître [K] [X], ès qualités de mandataire judiciaire, recevable en sa demande ;
Déboute Maître [K] [X], ès qualités, de sa demande ;
RENOUVELLE
la période d'observation de HOMESTIA (SAS) pour une durée de 6 mois à compter rétroactivement du 04/05/2026, soit jusqu'au 04/11/2026, en application de l'article L 621-3 du code de commerce ;
Maintient Monsieur [M] [O] en qualité de juge-commissaire ;
Maintient
la SCP [K] [X] - prise en la personne de Maître [K] [X], [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire ;
Ordonne
le rappel de cette affaire au plus tard à l'audience du
MARDI 27/10/2026 à 14:00
, afin que soit examinée la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation ;
Dit
que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L'affaire a été plaidée le 16/06/2026, mise en délibéré et jugée à l'audience du 16/06/2026 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 16/06/2026, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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