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T. com. 2104, 18 juin 2026, n° 2023005744


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Date
18/06/2026
Numéro
2023005744
Lieu / cour
2104
Chambre
AFFAIRE COURANTE
Id
6a3a4ab7cdc6046d4755212c

Texte de la décision

30,575 caractères

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2023 005744

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU 18 JUIN 2026

PARTIE EN DEMANDE :

ATELIER D'ARCHITECTURE SERIZIAT (SARL)

Dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 478 715 220, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

Ayant pour avocat plaidant : Maître Ludivine LEBLANC - Cabinet QUATRAIN Avocats demeurant150[Adresse 2]

Ayant pour avocat correspondant : Maître [U] [X] demeurant [Adresse 3]

Comparante.

PARTIE EN DÉFENSE :

LJS (SCCVTE)

Dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 887 737 096, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

Ayant pour avocat plaidant : Maître Jennifer PLAUT – SELARL AVIM Avocats demeurant [Adresse 5].

Ayant pour avocat correspondant : Maître [O] [N] [O] demeurant [Adresse 6] [Localité 1]

Comparante.

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

L'affaire a été débattue en audience publique le 02 avril 2026, devant le tribunal composé de :

PRÉSIDENT :

Hervé FAIVRE

JUGES :

Frédéric VAUSSARD

Emilie LALLEMAND

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Julie LENEVEU

PRONONCÉ

le 18 juin 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 85.01 euros HT, TVA : 17.01 euros, soit 102.02 euros TTC.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société LJS (SCCV) a souhaité réaliser une opération immobilière consistant en la construction de 42 logements sociaux à [Localité 2].

La société ATELIER D'ARCHITECTURE SERIZIAT (SARL) a pour activité l'architecture et l'ingénierie.

En date du 12 février 2021, la société LJS a confié à la société ATELIER D'ARCHITECTURE SERIZIAT une mission complète de maitrise d'œuvre pour son programme immobilier de [Localité 2] (pièce 1 du demandeur).

Le contrat d'architecture prévoyait une rémunération au titre de la mission de maitrise d'œuvre répartie par phases de chantier de la manière suivante :
* Projet et dépôt de permis de construire pour 70.000 euros HT
* Plans DCE et exe pour 70.000 euros HT
* Direction technique du chantier, gestion et pilotage pour 84.000 euros HT
* Assurance pour 14.000 euros HT,

soit un total de 238.000 euros HT.

Le 15 juillet 2020, la société ATELIER D'ARCHITECTURE SERIZIAT avait établi et déposé le dossier de demande de permis de construire.

Le 1er décembre 2020, l'arrêté du permis de construire avait été délivré par la mairie de [Localité 2] (pièce 1.1 du défendeur).

Les honoraires de la société ATELIER D'ARCHITECTURE SERIZIAT correspondant à la mission de projet de dépôt de permis de construire pour un montant de 70.000 euros HT, selon factures 2020/170 et 2021/0062 ont été réglés par la société LJS.

Les travaux de construction ont démarré le 1er juillet 2021.

La société ATELIER D'ARCHITECTURE SERIZIAT a émis des factures d'honoraires mensuellement et selon avancement des travaux de juillet 2021 à juillet 2022 puis septembre 2022, octobre, novembre 2022 et janvier 2023.

Certaines de ces factures, les factures suivantes ont été réglées par la société LJS (pièce 12 du demandeur) :
* la facture 2021/0084 de 35.000,00 euros HT du 30 juillet 2021 réglée le 7 octobre 2021
* la facture 2021/0119 de 5.444,45 euros HT du 30 septembre 2021 réglée le 18 février 2022
* la facture 2021/0143 de 5.444,45 euros HT du 30 octobre 2021 réglée le 11 mars 2022
* la facture 2021/0160 de 5.444,45 euros HT du 30 novembre 2021 réglée le 11 mars 2022.

Le 01 mars 2022, la société LJS a adressé un envoi recommandé à la société ATELIER D'ARCHITECTURE SERIZIAT lui réclamant les documents nécessaires à la certification HQE de l'opération (pièce 2 du défendeur.

Le 15 mars 2022, la société LJS a adressé un nouvel envoi recommandé à la société ATELIER D'ARCHITECTURE SERIZIAT demandant une modification des modalités de facturation et de paiement compte tenu du retard dans l'avancement du chantier, des explications sur le budget assurance prévue au contrat de maitrise d'œuvre et rappelant rester dans l'attente des documents EXE (pièce 3 du défendeur).

Le 7 avril 2022, la société LJS a réglé la facture 2021/0170 de 5.444,45 euros HT du 31 décembre 2021, la facture 2022/0024 de 5.444,45 euros HT du 31 janvier 2022, et la facture 200/0037 de 5.444,45 euros HT du 28 février 2022.

Le 8 juin 2022, la société LJS a relancé par mail la société ATELIER D'ARCHITECTURE SERIZIAT concernant l'attente de documents manquants entravant la bonne suite du chantier (pièce 4 du défendeur).

Le 15 juin 2022, la société LJS a réglé la facture 2022/0047 de 5.444,45 euros HT du 31 mars 2022.

Le 23 juin 2022, la société LJS a adressé un nouvel envoi recommandé à la société ATELIER D'ARCHITECTURE SERIZIAT notifiant la liste de documents et informations demandés et non reçus (pièce 6 du défendeur).

Le 5 juillet 2022, la société ATELIER D'ARCHITECTURE SERIZIAT a mis en demeure la société LJS de régler ses factures en attente pour un montant de 34.066,68 euros TTC tout en répondant point par point aux reproches faits par courrier notamment du 23 juin (pièce 2 du demandeur).

À la même date, la société LJS a adressé un envoi recommandé à la société ATELIER D'ARCHITECTURE SERIZIAT contestant le suivi et la facturation du maitre d'œuvre (pièce 7 du défendeur).

Le 15 juillet 2022, la société LJS a adressé par voie recommandée à la société ATELIER D'ARCHITECTURE SERIZIAT une lettre de résiliation de contrat à effet immédiat (pièce 10 du défendeur).

Les sociétés LJS et ATELIER D'ARCHITECTURE SERIZIAT ont, à la suite de ces envois recommandés, échangé pour parvenir à un accord relaté dans les termes du courrier du 21 juillet 2022 de la société ATELIER D'ARCHITECTURE SERIZIAT (pièce 4 du demandeur).

À la suite de cet accord, le 02 août 2022, la société LJS a réglé la facture 2022/0053 de 5.444,45 euros HT du 30 avril 2022, la facture 2022/0061 de 4.666,67 euros HT du 31 mai 2022, et la facture 2022/0075 de 5.444,45 euros HT du 30 juin 2022.

Le 5 janvier 2023, la société LJS a proposé à la société ATELIER D'ARCHITECTURE SERIZIAT de reprendre leur collaboration sous deux formes à la convenance de la maitrise d'œuvre (pièce 12 du défendeur).

Le 17 janvier 2023, la société ATELIER D'ARCHITECTURE SERIZIAT a notifié à la société LJS la résiliation du contrat en application de l'article 6.1 du contrat d'architecture signé le 12 février 2021 et l'a mis en demeure de régler la somme de 56.777, 80 euros HT, soit 68.133,36 euros TTC.

Le 18 avril 2023, la société ATELIER D'ARCHITECTURE SERIZIAT a fait sommation par voie d'huissier à la société LJS d'avoir à lui régler la somme de 38.133,36 euros ttc (pièce 6 du demandeur).

Le 15 mai 2023, une ordonnance portant injonction de payer a été délivrée par le tribunal de commerce de Dijon à hauteur de 68.133,36 euros ttc (pièce 8 du demandeur).

Cette ordonnance a été signifiée le 1er juin 2023 mais n'a pu être remise à personne (pièce 9 du demandeur).

Le 29 août 2023, une procédure de saisie attribution a été mise en place (pièce 10 du demandeur).

Le 4 septembre 2023, la société LJS a dénoncé cette procédure de saisie attribution (pièce 18 du défendeur).

Le 4 septembre 2023, la société LJS a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer délivrée le 15 mai 2023.

C'est en l'état que les parties se sont présentées devant ce Tribunal.

PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES :

Pour la société ATELIER D'ARCHITECTURE SERIZIAT

Vu l'article 1103, 1104, 1219 et suivants du Code civil, Vu les articles 1416 et suivants du Code de procédure civile Vu les pièces versées au débat,

La société ATELIER D'ARCHITECTURE SERIZIAT demande à :

DIRE et JUGER que la clause de conciliation préalable figurant dans le contrat de maitrise d'œuvre est inapplicable en l'espèce et que les demandes de la société ATELIER D'ARCHITECTURE SERIZIAT sont parfaitement recevables et bien fondées.

DIRE et JUGER la société ATELIER D'ARCHITECTURE SERIZIAT recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de la société LJS à lui payer la somme de :

la somme de 68.133,36 euros TTC au titre de ses honoraires de maitrise d'œuvre outre intérêts prévus à l'article 6.1 du contrat de maitrise d'œuvre

la somme de 51.07 euros au titre des frais de requête en injonction de payer

la somme de 33.47 euros au titre des frais de greffe engagés dans le cadre de la requête en injonction de payer.

DÉBOUTER la société LJS de l'intégralité de ses demandes comme étant non fondées

DIRE et JUGER la société ATELIER D'ARCHITECTURE SERIZIAT recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de la société LJS à lui payer la somme de 10.000 euros au

titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de la présente instance.

Pour la société LJS

Vu les articles 1416 et suivants du Code de procédure civile Vu l'article 1103, et 1104 du Code civil, Vu les dispositions des articles 1219 et suivants du Code civil Vu les pièces versées aux débats

La société LJS demande

À titre principal CONSTATER que la société ATELIER D'ARCHITECTURE SERIZIAT n'a pas mis en œuvre la phase de conciliation préalable prévue au contrat

En conséquence, REJETER comme irrecevables les réclamations de la société ATELIER D'ARCHITECTURE SERIZIAT

À titre subsidiaire DIRE et JUGER que les factures dont le paiement est réclamé par la société ATELIER D'ARCHITECTURE SERIZIAT ne sont pas dues

DIRE et JUGER que la société ATELIER D'ARCHITECTURE SERIZIAT est redevable d'un trop perçu eu égard aux prestations effectivement réalisées,

En conséquence

DÉBOUTER la société ATELIER D'ARCHITECTURE SERIZIAT de sa demande de paiement issue de la requête en injonction de payer en date du 15 mai 2023 contestée dans la présente procédure

À tous les titres,

Pour le cas où il viendrait à être admis que la résiliation du contrat est intervenue le 15 juillet 2022 et non du 17 janvier 2023, CONDAMNER la société ATELIER D'ARCHITECTURE SERIZIAT à lui payer la somme de 75.192,81 euros TTC à titre de trop perçu,

CONDAMNER la société ATELIER D'ARCHITECTURE SERIZIAT à rétablir l'accès au lien Dropbox, et lever toute entrave numérique au téléchargement des pièces du dossier ; à défaut, à lui communiquer l'ensemble des documents mis sur ladite plateforme en sa mise du 20 juillet 2022 ; et ce, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir,

ASSORTIR ladite condamnation d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard,

CONDAMNER la société ATELIER D'ARCHITECTURE SERIZIAT à payer à la société LJS la somme de 10.000 euros en raison du préjudice subi du fait de retrait du lien Dropbox,

CONDAMNER la société ATELIER D'ARCHITECTURE SERIZIAT à payer à la société LJS la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société ATELIER D'ARCHITECTURE SERIZIAT aux entiers frais et dépens de la présente instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer

L'article 1416 du Code de procédure civile dispose que :

« L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »

L'article 1420 du Code de procédure civile précise que : « Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer. »

L'ordonnance d'injonction de payer délivrée le 15 mai 2023 par le tribunal de commerce de Dijon a été signifiée à la société LJS en date du 1er juin 2023 mais non délivrée à personne.

La procédure de saisie attribution a été mise en place le 29 août 2023.

La société LJS a formé opposition par courrier recommandé du 4 septembre 2023.

La société LJS a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer dans le mois suivant la première mesure d'exécution forcée.

Le Tribunal dira l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer, formée par la société LJS, recevable en la forme.

2/ Sur l'absence de conciliation préalable prévue à l'article 6.2 du contrat de maitrise d'oeuvre

L'article 6.2 du contrat de maitrise d'œuvre régularisé entre les parties stipule :

« En cas de litige sur l'étendue des prestations fournies par l'architecte, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil Régional dont relève l'architecte, soit en raison de son inscription à l'Ordre, soit en raison du lieu où se situent les travaux. Le présent contrat étant régi par le Code civil, tout litige s'y rapportant ressort de la compétence des juridictions civiles ».

Cette clause ne prévoit pas la saisine de l'Ordre des Architectes sans toutefois en faire une condition préalable et obligatoire à toute une procédure judiciaire.

La société LJS a saisi le Conseil Régional Auvergne Rhone Alpes, l'Ordre des Architectes par courrier du 27 novembre 2023 (pièce 43 du défendeur).

Le 5 janvier 2024, le service juridique du Conseil Regional de l'Ordre des Architectes Auvergne Rhones Alpes a adressé un premier mail à la société LJS et à la société ATELIER D'ARCHITECTURE SERIZIAT proposant l'organisation d'une réunion de tentative de conciliation, précisant également que l'architecte n'était pas tenu de transmettre les plans attendus compte tenu de l'inexécution du paiement des honoraires de l'architecte.

Le service juridique a, par mail du 5 janvier 2024, confirmé ne pas pouvoir prendre position sur un dossier en procédure judiciaire relatif à des recouvrements d'honoraires.

De nombreux échanges amiables ont eu lieu entre les parties, le Conseil Régional Auvergne Rhone Alpes, l'Ordre des Architectes a été interrogé, le Tribunal constate qu'une résolution amiable des différends entre les parties a été recherchée avant la judiciarisation du litige.

Le Tribunal constatera la recevabilité des demandes de la société ATELIER D'ARCHITECTURE SERIZIAT.

3. Sur la demande de paiement de la somme principale de 68.133,36 euros TTC,

En droit :

L'article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 1104 du Code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

L'article 12 du Code de procédure civile précise que : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »

L'article 16 du même code ajoute : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »

Le I de l'article R.231-7 du Code de la construction et de l'habitation dispose : «

I.-Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l'article L. 242-2, de la manière suivante :

[…]

60 % à la mise hors d'eau (…). »

En fait :

Le 12 février 2021, la société LJS a confié à la société ATELIER D'ARCHITECTURE SERIZIAT une mission complète de maitrise d'œuvre pour son programme immobilier de [Localité 2] (pièce 1 du demandeur).

Ce contrat régit les relations contractuelles entre les parties.

Le contrat prévoyait 3 phases de travaux et un poste assurance. La société LJS ne peut contester postérieurement à la signature du contrat le poste assurance ; les termes du contrat signé sont clairs et validés par les parties. Le contrat doit s'appliquer.

3.1. Sur la facture du 28 février 2022 n •2022/0028 au titre du solde de la phase 2

Le contrat d'architecture prévoyait une rémunération au titre de la mission de maitrise d'œuvre repartie par phases de chantier de la manière suivante :

Phase 1 : Projet et dépôt de permis de construire pour 70.000 euros HT

Phase 2 : Plans DCE et exe pour 70.000 euros HT

Phase 3 : Direction technique du chantier, gestion et pilotage pour 84.000 euros HT

Outre une assurance pour 14.000 euros HT,

soit un total de 238.000 euros HT.

Les factures de la société ATELIER D'ARCHITECTURE SERIZIAT au titre de la phase 1 correspondant aux plans et dépôt de permis de construire ont été réglées.

Au titre de la phase 2 Plans relative au DCE (dossier de consultation des entreprises) et exe, la facture du 28 février 2022 n° 2022/0028 pour un montant de 17.500 euros HT n'a pas été réglée (pièce12 du demandeur).

L'état d'avancement des 42 logements est au stade hors d'eau hors d'air selon attestation du 22 août 2022 (pièce 14 du demandeur).

La phase 3 a été démarrée avec l'ouverture du chantier et l'édition de nouvelles factures dont certaines réglées (pièce 12 du demandeur).

Les réclamations faites par la société LJS ne relèvent pas de l'exécution de la phase 2.

Lors des débats, le Tribunal a souhaité être éclairé sur la nature successive ou concomitante des 3 phases. Les parties se sont entendues pour déclarer le caractère successif des phases.

En l'absence de contestation au titre de la mission relevant de la phase 2, et, considérant la mise hors d'eau hors d'air du chantier, le Tribunal condamnera la société LJS à payer à la société ATELIER D'ARCHITECTURE SERIZIAT la somme de 17.500,00 euros HT, soit 21.000 euros TTC au titre de la facture 2022/0028.

[…]

Des différends sont nés entre les parties, et notamment au titre de l'étendue de la mission, de la fourniture ou non de documents permettant la classification HQE du bâtiment, puis sur le suivi et la facturation des honoraires de suivi de chantier.

À compter de mars 2022, la société LJS a porté des réclamations auprès de la société ATELIER D'ARCHITECTURE SERIZIAT. Le 7 juillet 2022, la société LJS a adressé un mail à la société ATELIER D'ARCHITECTURE SERIZIAT listant dans un tableau excel les documents manquants (pièce 8 du défendeur).

Le 13 juillet 2022, les parties ont trouvé un accord ; accord qui s'est matérialisé dans le courrier établi par la société ATELIER D'ARCHITECTURE SERIZIAT du 21 juillet 2022 (pièce 4 du demandeur) et par le règlement des factures n° 2022/0053 du 30 avril 2022, n° 2022/0061 du 31 mai 2022 et n° 2022/0075 du 30 juin 2022 par la société LJS.

Les factures de la société ATELIER D'ARCHITECTURE SERIZIAT émises à compter du 31 juillet 2022 n'ont pas été réglées par la société LJS pour un montant de 39.277,80 euros HT :

Facture n°2022/0089 du 31 juillet 2022 pour 5.444,45 euros HT, Facture n°2022/0124 du 31 septembre 2022 pour 5.444,45 euros HT, Facture n°2022/0138 du 31 octobre 2022 pour 5.444,45 euros HT, Facture n°2022/0155 du 29 novembre 2022 pour 5.444,45 euros HT, Facture n°2023/001 du 11 janvier 2023 pour 17.500,00 euros HT.

Le contrat portait sur des honoraires de 238.000,00 euros HT, répartis de la manière suivante : - 70 000 euros pour la phase 1, phase sur laquelle les parties ont acté le bon paiement de

cette phase, aucune réclamation n'est portée au titre de cette phase 1,
* 70.000 euros pour la phase 2, les parties ont confirmé que les phases étaient successives et l'ouverture de la phase 3,
* 84.000 euros pour la phase 3 d'exécution,
* 14.000 euros au titre de l'assurance.

La société ATELIER D'ARCHITECTURE SERIZIAT a émis des factures pour un total de 215.444,51 euros HT.

La société LJS a payé les factures d'honoraires à hauteur de 158.666,71 euros HT.

Compte tenu des accords précités sur la réalisation et l'exécution des phases 1 et 2, sur ces paiements à hauteur de 158.666, 71 euros HT, la somme de 18.667,71 euros HT est à imputer à la phase 3 et à l'assurance.

La société LJS conteste devoir les factures objet de la présente procédure en raison des manquements de la société ATELIER D'ARCHITECTURE SERIZIAT tant au niveau suivi de chantier que par la suppression du lien Dropbox contenant l'ensemble des plans et fichiers du programme immobilier des 42 logements.

Les fichiers présents sur la Dropbox étaient disponibles au téléchargement, la société aurait pu les télécharger. Par ailleurs, la société LJS ne démontre aucun préjudice consécutif à la suppression du lien Dropbox.

Malgré la résiliation du contrat par la société LJS en date du 15 juillet 2022, les relations contractuelles entre les parties se sont poursuivies, tel qu'il en résulte notamment des pièces 22 et 23 du demandeur.

La relation contractuelle a été rompue par lettre de résiliation de la société ATELIER D'ARCHITECTURE SERIZIAT du 17 janvier 2023 (pièce 5 du demandeur).

Le Tribunal retiendra par conséquent la poursuite des relations contractuelles entre les parties jusqu'au 17 janvier 2023.

Le contrat fixe un coût d'assurance sans mention spécifique ni rattachement à la valeur de construction du programme immobilier ni pourcentage de la maitrise d'œuvre.

En l'absence d'éléments factuels ou d'accord entre les parties, le Tribunal rattachera le poste assurantiel de 14.000 euros HT à l'activité de maitre d'œuvre prévue à la phase 3 du contrat (84.000 euros HT) soit un montant d'horaires de la société ATELIER D'ARCHITECTURE SERIZIAT à hauteur de 98.000 euros.

Sur les 98.000 euros HT d'honoraires au titre de la phase 3 et assurance, la société LJS a versé 18.667,71 euros HT soit l'équivalent de 19% de la phase 3/ assurance.

La société LJS, dans ses conclusions estime avoir trop versé à la société ATELIER D'ARCHITECTURE SERIZIAT, compte tenu de l'avancement du chantier ; la société LJS retient un avancement de chantier de l'ordre de 37.09% (page 11 des conclusions du défendeur).

Les échanges de mails de décembre 2022 et particulièrement du 21 décembre 2022 montrent que les enduits extérieurs étaient en cours de réalisation et la pose des sols était envisagée courant de la semaine 4 (pièce 23 du demandeur).

Un constat d'huissier a été établi à la demande de la société ATELIER D'ARCHITECTURE SERIZIAT, constat auquel la société LJS a été conviée par courrier de l'huissier du 19 janvier 2023. Ce constat (pièce 25 du demandeur) fait un état de l'avancement des travaux du programme immobilier et de la présence sur le chantier des enduiseurs, électriciens et plombiers.

Le chantier était toutefois de manière générale a minima hors d'eau tel qu'il en résulte de l'attestation du 22 août 2022 établie par la société ATELIER D'ARCHITECTURE SERIZIAT (pièce 14 du demandeur). La société ATELIER D'ARCHITECTURE SERIZIAT a établi en date du 22 septembre 2022 une attestation au stade hors d'eau hors d'air (pièce 14 du demandeur).

De la lecture du constat, le Tribunal retient que les logements avaient un degré d'avancement différent selon l'étage et le bâtiment, avec des défauts de finition ou d'achèvement sur certains travaux, notamment sur la mise hors d'eau du bâtiment.

Le Tribunal note que le chantier a été réceptionné le 20 octobre 2023 (selon les PV de réception transmis par note en délibéré du 20 avril 2026).

Le Tribunal retiendra une avancée des travaux de construction à hauteur de 60% correspondant à un stade hors d'eau dans les échéanciers de paiement des ventes en état futur

d'achèvement et conforme au I de l'article R.231-7 du Code de la construction et de l'habitation.

La Tribunal dira la société ATELIER ET ARCHITECTURE SERIZIAT bien fondée à réclamer le paiement de ses honoraires de phase 3 et assurance à hauteur de l'avancement du chantier soit à hauteur de 60% soit 49.000 euros HT, ou 58.800 euros TTC.

Le Tribunal retiendra que la somme de 18.667,71 euros HT a déjà été réglée au titre de cette mission par la société LJS.

Le Tribunal condamnera la société LJS à payer au titre des honoraires de phase 3 et assurance à la société ATELIER D'ARCHITECTURE SERIZIAT la somme de 39.277,80 euros HT soit 47.133,36 euros TTC.

Il en résulte un total des sommes dues évalué à 79.800 euros TTC qui sera ramené à un total de 68.133,36 euros TTC conformément aux demandes de la société ATELIER D'ARCHITECTURE SERIZIAT.

4/ Sur la demande rétablissement du lien Dropbox

Dropbox est l'outil permettant de centraliser pour stocker, partager, gérer et modifier, des documents et des fichiers de projets.

Cet outil est payant.

Le lien Dropbox a été maintenu jusqu'à la résiliation du contrat.

Les fichiers et documents mis sur cette plateforme sont téléchargeables par les utilisateurs.

La société LJS a eu toute possibilité de télécharger les documents utiles pendant la durée de la relation contractuelle avec la société ATELIER D'ARCHITECTURE SERIZIAT.

Le Tribunal rejettera la demande de la société LJS de rétablissement du lien Dropbox.

5/Sur les demandes d'astreinte et de dommages et intérêts de la société LJS

La société LJS estime avoir trop versé à la société ATELIER D'ARCHITECTURE SERIZIAT.

La société LJS indique que la société ATELIER D'ARCHITECTURE SERIZIAT aurait facturé 92.35% du marché global.

La société ATELIER D'ARCHITECTURE SERIZIAT a facturé 215.441,51 euros HT dont 70.000 euros au titre de la phase 1 non contestée et 70.000 euros au titre de la phase 3.

La société ATELIER D'ARCHITECTURE SERIZIAT a donc facturé sur les 98.000,00 euros HT de la phase 3 et assurance la somme de 75.445,51 euros HT, soit 76.99% du montant total.

La société LJS a payé au titre des honoraires de phase 3 et assurance la somme de 18.667,71 euros HT soit 19% du montant du marché. La société LJS estime que l'état d'avancement des travaux est de 37.09%. La société LJS a réglé 19% des factures d'un marché réalisé à 37,09%.

Concernant des plans non réalisés au titre de la phase 2 par la société ATELIER D'ARCHITECTURE SERIZIAT, la société LJS les a réclamé par courriers des 16 et 23 juin 2022 (pièces 15, 16 et 17 du demandeur).

La société LJS a adressé une lettre de résiliation en date du 15 juillet 2022 à la société ATELIER D'ARCHITECTURE SERIZIAT pour finalement procéder au règlement des factures en attente le 2 août 2022 et reprendre les échanges avec la société ATELIER D'ARCHITECTURE SERIZIAT, jusqu'à sa proposition du 5 janvier 2023 (pièce 12 du défendeur).

La société LJS, malgré les reproches faits à la société ATELIER D'ARCHITECTURE SERIZIAT sur le nom respect de sa mission, l'anticipation de facturation, la non fourniture de documents divers a souhaité toutefois terminer le chantier avec un des collaborateurs de la société ATELIER D'ARCHITECTURE SERIZIAT en janvier 2023 (pièce 12 du défendeur).

Lors de l'audience, les parties se sont entendues pour acter du caractère successif des phases de la mission de la société ATELIER D'ARCHITECTURE SERIZIAT. Le passage à la phase 3 avec l'ouverture du chantier a clos la phase 2.

Les pièces du dossier ne démontrent pas de contestation de la société LJS à l'édition et l'envoi des factures de suivi de maitre d'œuvre de la société ATELIER D'ARCHITECTURE SERIZIAT de juillet, septembre octobre, novembre et décembre 2022 et janvier 2023.

La société LJS a omis de régler les factures d'honoraires de la société ATELIER D'ARCHITECTURE SERIZIAT sans contestation à leur réception.

Le Tribunal déboutera la société LJS de sa demande d'astreinte et dommages et intérêts.

6/ Sur les frais de requête en injonction de payer, les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Les dépens sont supportés par la partie qui succombe ; le Tribunal condamnera la société LJS aux entiers dépens, en ce compris les frais de requête en injonction de payer, les frais de greffe et les éventuels frais prévus à l'article 10 du décret du 8 mars 2001 modifiant le décret du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers.

Le Tribunal accordera à la société ATELIER D'ARCHITECTURE SERIZIAT la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

7/ Sur l'exécution provisoire

Conformément aux dispositions du nouvel article 514 du Code de procédure civile, applicable à la présente instance qui a été introduite après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit. En l'espèce elle est justifiée.

Par conséquent, le Tribunal dira l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :

Vu les articles 1103, 1104 et 1219 du Code civil, Vu les articles 12, 16, 514, 700, 1416 et 1420 du Code de procédure civile, Vu l'article R.231-7 du Code de la construction et de l'habitation, Vu les pièces,

CONSTATE

la recevabilité de l'opposition à injonction de payer de la société LJS concernant l'ordonnance du 15 mai 2023 ;

DIT

qu'en application de l'article 1420 du Code de procédure civile le présent jugement se substitue à l'ordonnance susvisée ;

DIT les demandes de la société ATELIER D'ARCHITECTURE SERIZIAT recevables ;

CONDAMNE

la société LJS à payer à la société ATELIER D'ARCHITECTURE SERIZIAT la somme de 56.777,80 euros HT, soit 68.133,36 euros TTC ;

CONDAMNE

la société LJS au paiement de 57,07 euros au titre des frais de requête d'injonction de payer ;

DÉBOUTE la société LJS de sa demande de rétablissement de l'accès au lien Dropbox ;

DÉBOUTE

la société LJS de ses demandes de condamnation d'astreinte et de dommages et intérêts ;

CONDAMNE

la société LJS à payer à la société l'ATELIER D'ARCHITECTURE SERIZIAT recevables la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE

la société LJS en tous les dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement, et les éventuels frais prévus à l'article 10 du décret du 8 mars 2001 modifiant le décret du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers.

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