T. com. 4001, 16 juin 2026, n° 2025002464
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
[Adresse 1]
Numéro de Répertoire Général : 2025 002464 Numéro de minute : 69/1/2026 NAC : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)
JUGEMENT DU MARDI 16/06/2026
(Affaire mise en délibéré le 21/04/2026)
DEMANDEUR :
KOOKA - [Adresse 2]
Avocat plaidant : Me Mickaël TANASESCU, Avocat - [Adresse 3]
DEFENDEUR :
[R] [C] - [Adresse 4]
Avocat plaidant: AQUI'LEX - Cabinet d'Avocats par Me FRANÇOIS Guillaume - [Adresse 5] - Dépôt par Me Nicolas SYLVESTRE, Avocat SELAS LEGILAND - Dax
Composition du tribunal lors des débats :
Président :
M. Dominique CASSAGNAU
Juges :
Mme Marie-Carmen LAVIELLE - Mme Nathalie PROSPER
Greffier d'audience :
Mme Julie TEMPRA
Juges ayant participé au délibéré :
M. Dominique CASSAGNAU - Mme Marie-Carmen LAVIELLE - Mme Nathalie PROSPER
Présents au prononcé du jugement: M. Dominique CASSAGNAU, Président, juge ayant prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ce jour le présent jugement, conformément à l'article 452 du CPC, assisté de Me Fabrice TACHOIRES, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE :
En date du 20 octobre 2023, M. [C] [R], gérant et associé de la SAS OZZIE, a cédé la totalité de ses parts à la SAS KOOKA, société holding, détenue à 100 % par Madame [F] [D], son associée et exconjointe. L'activité de la SAS OZZIE est Restaurant-Bar-Café-Comptoir-Traiteur et vente à emporter.
La cession des titres a été établie par M. [Y] expert-comptable en collaboration avec le cabinet AGECOV SAS, à laquelle a été adjointe une convention de garantie d'actif et de passif.
Fin octobre 2023, le SIE de [Localité 1] a procédé à un contrôle de TVA de la SAS OZZIE sur la période du 01/04/2020 au 30/09/2023 auquel a pris part M. [Y] mandaté par M. [R] et MME. [F].
Le SIE de [Localité 1] a conclu à un redressement de TVA d'un montant total de 49.699 € et a procédé à des saisies sur compte de la SAS OZZIE lui refusant la mise en place d'un échéancier.
En date du 30 avril 2025, sollicité par le conseil de la SAS OZZIE, Monsieur [T], Inspecteur des Finances Publiques, adressait pour information la proposition de rectification du 13 août 2024. Al'exception de Monsieur [R] qui n'avait ni téléchargé ni apporté d'explications, seul Monsieur [Y] avait fait réponse en date du 26/09/2024 en apportant des observations.
Le Pôle Recouvrement des Finances Publiques a adressé à la SAS OZZIE en date du 16 décembre 2024 une Mise en demeure de payer la somme de 50.777 euros, pénalités comprises.
Confrontée à des difficultés financières, la SAS OZZIE a sollicité auprès du Tribunal de commerce de Dax l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, accordée le 5 mars 2025 et publiée au BODACC du 9 mars 2025.
Sans réponse de la part de M. [R] d'appliquer la convention de garantie de passif, c'est dans ces conditions que par exploit de Commissaire de justice délivré le 21 juin 2025 par la SELAS Alliance Atlantique Pyrénées et signifié à Monsieur [R] [C], la SARL KOOKA a fait assigner Monsieur [R] [C] à comparaître devant le Tribunal de céans aux fins de l'entendre et demande à ce Tribunal de :
Condamner Monsieur [C] [R] à payer à la SAS KOOKA la somme de 21.000 € au titre de la garantie de passif;
Le condamner au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Le condamner à payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile
Le condamner aux entiers dépens.
C'est ainsi qu'est né le litige.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 21 avril 2026.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 juin 2026 en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRETENTIONS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Au soutien de sa demande, la SARL KOOKA :
Fait valoir que les obligations légales (impôts ou cotisations sociales) dues et antérieures à la signature sont couvertes par la garantie de passif signée le 20 octobre 2023,
Souligne la résistance abusive de M. [R] s'opposant au paiement de la somme de 21.000 € à la date du contrôle fiscal et non la somme de 14.000 € à la date de l'assignation.
Demande le paiement de la somme de 10.000 € au titre des dommages et intérêts face au refus de M.
[R] dont l'attitude a contraint la SAS OZZIE a sollicité une procédure de sauvegarde.
De son côté M. [C] [R] fait valoir :
L'article 3-2 Calcul du Préjudice inscrit dans l'acte de cession,
L'article 4
Modalités de paiement de l'indemnisation au Bénéficiaire
qui indique que celui-ci doit formuler sa demande dans les trente jours et joindre les justificatifs correspondants à la dette,
Rejette la demande d'indemnisation pour résistance abusive, le décaissement n'étant pas effectif et le redressement judiciaire non définitif.
Il demande au tribunal de débouter la SARL KOOKA de ses demandes, fins et conclusions, de juger que la SARL KOOKA ne rapporte pas la preuve du caractère définitif du redressement fiscal et du caractère certain de la créance, ni décaissement effectif de la somme de 49669€ et de dire que la mise en œuvre de la garantie est prématurée.
Il demande également au tribunal de condamner KOOKA à payer 1500€ sur le fondement de l'article 700 du CPC et les entiers dépens. Atitre subsidiaire, il demande de dire et juger que la garantie est plafonnée à 14000€. En tout état de cause, il souhaite que KOOKAsoit débouté de demande pour résistance abusive.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
SUR LA GARANTIE DE PASSIF
Selon l'article 1217 du Code civil qui dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
Le SIE de [Localité 1] a adressé une proposition de rectification le 13 août 2024 via la plateforme Escale à M. [Y], mandaté par M. [R] et MME [F], ainsi qu'à M. [R] lui-même et à l'adresse numérique de la SAS OZZIE.
Le contrôle de TVA sur la période du 01/04/2020 au 30/09/2023 a donné lieu à un redressement fiscal d'un montant total de 49.699 € réparti ainsi :
* 30.593 € au titre de l'exercice clos le 31/03/2023
* 18.479 € au titre de la période du 01/04/2023 au 30/09/2023
Aucun règlement n'étant parvenu, le Pôle Recouvrement adressait en date du 16/12/2024 une Mise en demeure à la SAS OZZIE avec commandement de payer la somme de 50.777 euros.
Dans l'impossibilité d'y faire face, MME [F], présidente de la SAS OZZIE, demandait le 15 janvier 2025 au Tribunal de commerce de Dax l'ouverture d'une procédure de sauvegarde qui a été prononcée le 5 mars 2025.
La dette fiscale correspond à un engagement d'obligations légales de la SAS OZZIE vis -à-vis d'un tiers sur les exercices comptables du 01/04/2020 au 30/09/2023, soit les périodes antérieures à la date de l'acte de cession du 20/10/2023.
De ce fait, face au préjudice, la SARL KOOKA, la Bénéficiaire de la convention garantie d'actif et passif, a fait valoir l'article 3-1 sollicitant M. [R], le Garant, d'appliquer ladite garantie pour la somme de 21.000 € arrêtée au 31/10/2024 selon le «
Plafonnement
» proposé.
Article 3-1: Etendue « Le Garant s'engage et s'oblige irrévocablement à indemniser le Bénéficiaire (cette indemnisation étant constitutive d'une réduction de prix), selon les modalités et conditions visées aux présentes, DE CINQUANTE POURCENT (50%) de tout coût, dommage, perte, préjudice direct, augmentation des charges ou du passif ou diminution de l'actif circulant de la Société (ci-après le « Préjudice ») :
Correspondant à un fait ou un évènement dont la cause directe est antérieure à la date de réalisation, non provisionné ou insuffisamment provisionné dans les comptes annuels au 31mars 2023, où
Résultant de faits ou à des évènements antérieurs à la date de réalisation.
Plafonnement:
''Le montant maximum payable par le Garant au Bénéficiaire au titre de la présente Convention, après application de la''Franchise globale'', ne pourra en aucun cas être supérieur à un plafond fixé contractuellement à 21.000 €.
Ce plafonnement est dégressif à raison de 1/3 par an. Ainsi le plafond est fixé à :
21.000 € jusqu'au 31/10/2024
14.000 € jusqu'au 31/10/2025
7.000 € jusqu'au 31/10/2026
De son côté, M. [R] s'est opposé à cette demande en invoquant l'article 4 de la cession : Article 4 : Modalités de paiement de l'indemnisation au bénéficiaire : Toute somme due par le Garant sera versée au Bénéficiaire :
Dans les trente jours de la demande formulée par ce dernier accompagnée des justificatifs correspondants notamment en précisant la date de l'exigibilité du règlement de la somme demandée,
Ou en cas de contestations entre les Parties sur le bien-fondé de la demande et le montant réclamé, ou en cas de risque survenu sur réclamation d'un tiers (et notamment dans le cadre d'un litige ou d'un redressement fiscal ou social) au jour de la signature d'un accord amiable ente les Parties et/ou ledit tiers ou au jour d'une décision exécutoire. »
De son avis, la proposition de rectification du 13 août 2024 produite par la SARL KOOKAne confirmait pas le caractère définitif du redressement fiscal, le courrier du 26 septembre 2024 indiquait qu'un échéancier serait possible dès réception de la mise en recouvrement et la SARL KOOKAn'a pas versé de justificatif de paiement de la somme de 49.699 €.
De son fait, la demande de garantie de passif est prématurée, aucun document de l'administration évoque une décision exécutoire. Suite à la mise en sauvegarde de la SAS OZZIE, aucun décaissement ne peut avoir lieu. Concernant le montant d'indemnisation, M. [R], ayant réceptionné l'assignation le 20 juin 2025, a indiqué que le plafonnement étant dégressif de 1/3 par an, le montant de la garantie à verser était fixé à 14.000 € et non à
Au vu des éléments versés et selon les articles de la convention, précités, il conviendra au Tribunal de constater que :
Le redressement fiscal correspond à la période antérieure de la cession,
La demande d'indemnisation de la SARL KOOKA correspond à un préjudice direct à l'égard d'un tiers,
La mise en demeure avec commandement de payer émise le 16/12/2023 par l'administration fiscale confirme le redressement certain et exigible au paiement de la dette de 50.777 euros pénalités comprises,
Le montant d'indemnisation retenu est la somme de 21.000 € à la date du contrôle fiscal et non à la date d'assignation.
Selon les statuts de la SAS OZZIE à l'article 15 « Président » : « Le président représente la société à l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. »
De ce fait, M. [R], averti du contrôle fiscal dont sa société faisait l'objet des périodes au cours desquelles il était actionnaire et président de surcroit, devait se tenir informé des observations apportées, réceptionné les courriers confirmant que le redressement était certain et définitif après l'envoi à la SAS OZZIE de la mise en demeure en date du 16/12/2024 avec obligation de payer au Trésor public la somme de 50.777 euros.
Par conséquent, le Tribunal condamnera M. [R] à payer à la SARL KOOKA la somme de 21.000 € au titre de la garantie de passif.
SUR LA RESISTANCE ABUSIVE
la somme de 21.000 €.
Selon l'article 1240 du Code civil qui dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »
Afin de justifier la demande de dommages et intérêts d'un montant de 10.000 €, la SARL KOOKAfait valoir la résistance abusive de M. [R] au cours de la procédure de contrôle et son refus à verser la garantie de passif pour redressement non certain et définitif, ce qui n'a pas permis l'obtention d'un échéancier à la réception de la mise en demeure en date du 16/12/2024 afin d'assurer le paiement de la dette fiscale et a conduit MME [F] à demander la mise en sauvegarde de la SAS OZZIE auprès du Tribunal de céans.
De son côté M. [R] s'est justifié face au manque de documents attestant d'un paiement effectif et d'un redressement définitif de la SAS OZZIE. Il a indiqué que la SARL KOOKA ne pouvait faire valoir un préjudice de la SAS OZZIE et en demander une indemnisation à son compte, a rappelé que MME. [F], alors directrice générale de la SAS OZZIE et détentrice de 50% des parts de ladite société, avait inévitablement connaissance des comptes annuels concernés par le redressement fiscal.
Selon les éléments apportés par les parties, il conviendra au Tribunal de constater que la SAS OZZIE était dirigée par M. [R], Président, et par MME [F], Directrice générale, chacun détenant 50% des parts de l'entreprise.
Leur responsabilité respective était identique face au contrôle de TVA déclenché par le SIE de [Localité 1], pour lequel i ls ont mandaté d'un commun accord M. [Y] afin de les représenter et gérer la procédure de ce contrôle fiscal.
Au vu de son statut au sein de ladite société, MME. [F] était censée prendre connaissance des comptes de résultats annuels que le président M. [R] soumettait aux actionnaires dans un délai de 6 mois selon
l'article 21
des statuts de la SAS OZZIE sur lesquels MME. [F] a apposé sa signature en date du 18/02/2021.
Par conséquent, il conviendra au Tribunal de débouter la SARL KOOKA de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 10.000 € au titre de la résistance abusive de M. [R].
DES DEPENS,
L'article 696 du CPC, édicte le principe que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie » ; qu'il convient dans ces conditions de mettre à charge de Monsieur [R] les dépens.
DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CPC,
Pour faire valoir ses droits la SARL KOOKA a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera Monsieur [R] à payer 1.000,00 € au titre de l'article 700 CPC déboutant pour le surplus ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal de commerce de DAX, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Condamne Monsieur [C] [R] à payer à la SAS KOOKA la somme de 21.000 € au titre de la garantie de passif,
Déboute la SARL KOOKA de sa demande de dommages et intérêts de 10.000 euros au titre de la résistance abusive de Monsieur [C] [R],
Condamne Monsieur [C] [R] à payer la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [C] [R] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 € TTC.
Dit les parties mal fondées pour leurs demandes autres plus amples ou contraires, les en déboute.
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