T. com. 4801, 29 mai 2026, n° 2025000304
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000304 NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL : 2025000023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MENDE
JUGEMENT DU 29/05/2026
DEMANDEUR(S) : RAYNAL (SAS) [Adresse 1] représenté(e) par CABINET CARREL SELARL - Avocats
DEFENDEUR(S) : EXPLOITATION A RESPONSABILITE LIMITEE [N] (EARL) [Adresse 2] représenté(e) par Maître GOUSSEAU Luc Etienne - Avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : PRESIDENT : Madame Patricia ROUFFIAC JUGES : Monsieur Nicolas COUDERC
JGES : Monsieur Nicolas COUDERC Madame Céline OLIVIER
GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
PRESIDENT : Madame Patricia ROUFFIAC
JUGES : Monsieur Nicolas COUDERC Madame Céline OLIVIER
COMPOSITIONDU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PRESIDENT: Madame Patricia ROUFFIACGREFFIER: Maître Eric COMBARNOUS
DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 15/04/2026
La SAS RAYNAL et l'EARL [N] entretiennent des relations contractuelles habituelles depuis de nombreuses années. Entre le 23 février 2023 et le 31 décembre 2024, la SAS RAYNAL a procédé à diverses ventes de pièces mécaniques et à des prestations de réparation sur du matériel agricole appartenant à l'EARL [N], pour un montant total facturé de 68212,67 € réparti sur sept factures distinctes.
Face au défaut de paiement persistant malgré plusieurs relances et une mise en demeure en date du 3 avril 2025, la SAS RAYNAL a fait assigner l'EARL [N] devant le présent Tribunal par exploit d'huissier du 9 juillet 2025.
Au cours de l'instance, l'EARL [N] a procédé le 17 février 2026 au versement d'un acompte d'un montant de 3000€ par chèque CARPA, ramenant le solde restant dû à 65212,67€.
Aux termes de ses dernières écritures auxquelles il conviendra de renvoyer au visa de l'article 455 du Code de procédure civile, la SAS RAYNAL sollicite du Tribunal, au visa des articles 1103 et 1104, 1231-1 et 1343-2 du Code civil et 514 du Code de procédure civile, la condamnation de l'EARL [N] aux causes suivantes :
Le paiement de la somme en principal de 65212,67 € correspondant au solde restant dû sur les 7 factures (après déduction de l'acompte de 3000 € versé en cours d'instance), majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025;
La capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil;
Le paiement de la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, soutenant que la défenderesse use indûment de prestations et matériels sans en honorer le coût;
Le paiement d'une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en défense auxquelles il conviendra également de renvoyer pour un plus ample exposé, l'EARL [N] demande au Tribunal, au visa des articles 1342 et suivants de Code civil, de :
Débouter la SAS RAYNAL de sa demande de paiement de la somme de 68212,67 €;
Cantonner sa créance en principal à la somme de 59655,64 € en faisant valoir que 4 factures antérieures à la fin de l'année 2023 (pour un montant total de 5557,03 €) ont déjà été payées, se prévalant à cet effet d'un courrier de la demanderesse à son huissier mandaté daté du 22 février 2024 l'informant d'un règlement direct;
Constater que la mise en demeure initiale comportait un décompte erroné et ne saurait faire courir les intérêts de retard;
Débouter la SAS RAYNAL de sa demande de dommages et intérêts, justifiant de sa parfaite bonne foi par les sérieuses difficultés de réorganisation qu'elle rencontre à la suite de la démission de sa co-gérante au 31 décembre 2023 et la faiblesse de ses revenus;
Débouter la demanderesse de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'affaire a été retenue à l'audience du 15 avril 2026 et mise en délibéré au 29 mai 2026.
Sur ce
Sur la créance en principal
L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l'article 1353 du même code, il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation de prouver le paiement de manière certaine.
En l'espèce, la réalité des prestations et de la livraison des pièces mécaniques visées par les sept factures (n°325413, n°326119, n°114688, n°329455, n°114906, n°333396 et n°333715) pour un total initial de 68212,67 € n'est pas contestée en elle-même par la défenderesse.
S'agissant de la minoration de 5557,03 € revendiquée par l'EARL [N] au titre des 4 premières factures de l'année 2023, le Tribunal constate que la seule pièce produite est un courrier de la demanderesse adressée à son huissier poursuivant daté du 22 février 2024 indiquant globalement que les sommes pour lesquelles il avait été mandaté lui avaient été directement réglées par l'EARL [N].
Toutefois, ce courrier de portée générale ne mentionne aucunement les références des factures litigieuses. De plus, les relations commerciales entre les parties étant continues et marquées par d'anciens incidents de paiement, la défenderesse n'apporte aucun justificatif comptable ou bancaire précis (virement, extrait de compte) permettant de rattacher ce paiement aux factures de la présente instance.
Par conséquent, l'EARL [N] échoue à rapporter la preuve de l'extinction de cette fraction de dette.
S'agissant de l'acompte de 3000 € versé par chèque CARPA le 17 février 2026, les deux parties s'accordent sur son encaissement effectif. Il convient donc de le déduire de la somme originaire de 68212,67 €.
L'EARL [N] sera donc condamnée au principal à payer à la SAS RAYNAL la somme de 65212,67€.
Sur les intérêts et leur capitalisation
En application de l'article 1344-1 du Code civil, les intérêts moratoires courent à compter d'une sommation de payer ou d'un acte équivalent.
La mise en demeure du 3 avril 2025 ayant valablement interpellé le débiteur pour le montant des factures dues à cette date, il convient de faire courir les intérêts au taux légal sur la somme au principal à compter de sa notification du 5 avril 2025, sous déduction des versements ultérieurs selon les règles de l'imputation des paiements.
Aux termes de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La capitalisation ayant été expressément sollicitée par la demanderesse, il y a lieu d'y faire droit.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le fait d'agir en justice ou de se défendre sur une action ne constitue un abus de droit que s'il est caractérisé par une malice, une mauvaise foi, ou une erreur grossière équivalente au dol.
Le Tribunal relève d'une part que l'EARL [N] justifie de difficultés financières concrètes et d'une désorganisation structurelle consécutive au départ de sa co-gérante fin 2023.
D'autre part, la discussion élevée sur le décompte des paiements, bien que rejetée sur le fond par le présent Tribunal, ne caractérise pas une intention malveillante ou une résistance abusive de nature à ouvrir droit à des dommages-intérêts distincts des intérêts de retard.
La SAS RAYNAL sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Les circonstances de la cause justifient que soit accordée à la SAS RAYNAL une indemnité de 700 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
L'EARL [N], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, liquidés au titre des frais de greffe à 57,23 TTC.
Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire ne sera pas prononcée, celle-ci n'apparaissant pas nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
Par ces Motifs
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne l'EARL [N] à payer à la SAS RAYNAL la somme principale de 65212,67 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2025.
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
Condamne l'EARL [N] à payer à la SAS RAYNAL la somme de 700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne l'EARL [N] aux entiers dépens de la présente instance, liquidés au titre des frais de greffe à 57,23 € TTC.
Ecarte l'exécution provisoire de la présente décision.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
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