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T. com. 4801, 29 mai 2026, n° 2026000017


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Date
29/05/2026
Numéro
2026000017
Lieu / cour
4801
Chambre
Affaire Courante
Id
6a3a50e1cdc6046d4755a0ce

Texte de la décision

4,681 caractères

N°Rôle 2026000017/SAS LE MANOIR DE MONTESQUIOU c/SAS INS PROPRETE

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000017 NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL : 202600002

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MENDE

JUGEMENT DU 29/05/2026

DEMANDEUR(S) : LE MANOIR DE MONTESQUIOU (SAS) [Adresse 1] - Non comparant

DEFENDEUR(S) : INS PROPRETE (SAS) [Adresse 2] représenté(e) par sa dirigeante Madame [F] [Y]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : PRESIDENT : Madame Patricia ROUFFIAC JUGES : Monsieur Nicolas COUDERC Madame Céline OLIVIER

GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

JUGES : Monsieur Nicolas COUDERC Madame Céline OLIVIER

COMPOSITIONDU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PRESIDENT: Madame Patricia ROUFFIACGREFFIER: Maître Eric COMBARNOUS

DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 15/04/2026

N°Rôle 2026000017/SAS LE MANOIR DE MONTESQUIOU c/SAS INS PROPRETE

Selon devis validé du 10 avril 2025, la SAS INS PROPRETE a effectué les 16 et 17 mai 2025 pour le compte de la SAS LE MANOIR DE MONTESQUIOU diverses prestations de nettoyage.

Cette intervention a donné lieu à l'émission le 20 mai 2025 d'une facture d'un montant TTC de 2618,40 €.

La SAS LE MANOIR DE MONTESQUIOU ne s'étant toujours pas acquittée de cette facture malgré diverses relances et une mise en demeure notifiée le 27 août 2025, la SAS INS PROPRETE s'adresse à justice pour obtenir reparation.

Le 23 octobre 2025, elle obtenait du Président du Tribunal de commerce de Mende la délivrance d'une ordonnance enjoignant à la SAS LE MANOIR DE MONTESQUIOU de lui régler la somme principale de 2618,40 € outre intérêts légaux à compter de la notification du 27 août 2025 de la mise en demeure du 25 août précédent, celle de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article D441-5 du code de commerce, celle de 51,60 € au titre des frais accessoires, et les dépens.

Cette ordonnance, signifiée le 19 novembre 2025, ayant été frappée d'opposition par LRAR du 14 décembre 2025, l'affaire revient en l'état devant la juridiction de céans.

L'opposante, dûment convoquée par les soins du greffier, n'a pas comparu, ni personne pour elle.

La SAS INS PROPRETE, dûment entendue, sollicite le bénéfice de sa demande initiale.

L'affaire a été retenue à l'audience du 15 avril 2025 et mise en délibéré au 29 mai 2026.

Sur ce

Attendu qu'aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil :

-«Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,
* Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi»,

Attendu que selon l'article 9 du code de procédure civile :

-«Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention»,

Attendu qu'en l'espèce, la SAS INS PROPRETE produit toutes pièces utiles à l'appui de sa demande, notamment le devis signé de la SAS LE MANOIR DE MONTESQUIOU du 10 avril 2025 justifiant l'acceptation par elle des conditions de la prestation commandée, la facture impayée du 20 mai 2025, les courriels de relance des 10 et 18 juillet 2025 et la mise en demeure du 25 août 2025; que partant, sa créance est certaine, liquide et exigible.

Attendu que la SAS LE MANOIR DE MONTESQUIOU ne comparait pas à l'audience et ne fournit aucun élément au soutien de sa contestation; que dans ce contexte, il y a lieu de la débouter de son opposition comme infondée et de la condamner à payer à la SAS INS PROPRETE la somme de 2618,40 € outre intérêts légaux à compter de la notification du 27 août 2025 de la mise en demeure du 25 août précédent, celle de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à

l'article D441-5 du code de commerce et celle de 51,60 € au titre des frais accessoires.

Attendu que les dépens, liquidés à 116,85 € TTC au titre des frais de greffe inclus ceux relatifs à la procédure d'injonction de payer, seront supportés par la SAS LE MANOIR DE MONTESQUIOU, qui succombe à l'instance.

Par ces motifs

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

Vu l'article 1420 du code de procédure civile,

Déboute la SAS LE MANOIR DE MONTESQUIOU de son opposition comme injustifiée.

Condamne

la SAS LE MANOIR DE MONTESQUIOU à payer à la SAS INS PROPRETE la somme de 2618,40 € outre intérêts légaux à compter du 27 août 2025, celle de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article D441-5 du code de commerce, celle de 51,60 € au titre des frais accessoires.

Condamne

la SAS LE MANOIR DE MONTESQUIOU aux dépens de l'instance, liquidés à 116,85 € TTC au titre des frais de greffe, inclus ceux relatifs à la procédure d'injonction de payer.

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