T. com. 5402, 22 juin 2026, n° 2026000174
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
Jugement du 22 juin 2026
RG: 2026000174
Composition du tribunal lors des débats :
Monsieur Jean-Paul CUSSENOT, président, Madame Christine VIGNERON, Monsieur Ludovic des ROBERT, juges, assistés de Madame Nelly DUBAS, greffier.
Débats
: les débats ont eu lieu à l'audience publique du lundi 23 février 2026 date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au lundi 22 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Délibéré par les mêmes juges.
ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
BPALC SA : [Adresse 1]
Comparante par Maître Laura LEDERLE, avocate au barreau de Nancy, substituée par Maître Sonia RODRIGUES, avocate au barreau de Nancy, d'une part.
ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur [F] [E] : [Adresse 2]
Non comparant à l'audience du 23 février 2026, d'autre part.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 22 juin 2026 conformément à l'article 450 du code de procédure civile, signé par le président de la formation et par un des greffiers - mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
La SAS EST MOBILITY a souscrit un prêt n° 05999379 d'un montant de 30 000 € auprès de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, dont M. [F] [E], son dirigeant, s'est porté caution dans la limite de la somme de 9 000 € pour une durée de 84 mois.
Par ailleurs, la SAS EST MOBILITY a entretenu dans les livres de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE un compte n° [XXXXXXXXXX01].
Le 28 octobre 2022, M. [F] [E] a souscrit un engagement de caution solidaire vis-à-vis de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à la garantie de toutes les sommes dues ou pouvant lui être dues par ladite société dans la limite de la somme de 10 000 € et pour une durée de 10 ans.
La SAS EST MOBILITY a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en date 14 mars 2023 convertie en liquidation judiciaire le 27 mai 2025 et Maître [I] [R] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Après avoir régulièrement déclaré sa créance réactualisée auprès du liquidateur, Maitre [I] [R], par courrier recommandé avec accusé réception le 5 juin 2025, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a mis en demeure M. [F] [E] d'honorer ses engagements, en vain.
C'est dans ce contexte que par exploit en date du 18 décembre 2025 la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a assigné devant ce tribunal M. [F] [E] aux fins de :
* condamner Monsieur [F] [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au titre de son acte de cautionnement du prêt n°05999379 la somme principale de 9.000,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025, date de sa mise en demeure, ainsi qu'au titre de son acte de cautionnement tous engagements la somme principale de 4.963,96 € avec intérêts au taux conventionnel de 14,85 % l'an à compter du 23 juin 2025, date de l'arrêté de compte.
* condamner Monsieur [F] [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1.500,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
* condamner Monsieur [F] [E] aux entiers dépens.
La remise de l'assignation n'ayant pu se faire bien que toutes les démarches et enquêtes possibles aient été entreprises par le commissaire de
justice, il a été dressé un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 janvier 2026 et renvoyée au 23 février 2026. M. [F] [E] ne s'est ni présenté ni fait représenter.
MOTIFS
Par application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Il y a lieu de constater que l'assignation respecte les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile.
La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE recherche la condamnation de M. [F] [E] en sa qualité de caution, à lui verser :
* au titre de son acte de cautionnement du prêt n° 05999379 la somme principale de 9 000,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025, date de sa mise en demeure,
* au titre de son acte de cautionnement tous engagements la somme principale de 4 963,96 € avec intérêts au taux conventionnel de 14,85 % l'an à compter du 23 juin 2025, date de l'arrêté de compte.
Au soutien de sa demande, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE verse aux débats en pièces :
* n° 3 la copie de l'engagement de caution solidaire du prêt et de la fiche de renseignement complétés et signés de M. [F] [E],
* n°8 la copie de l'acte de caution tous engagements et de la fiche de renseignement complétés et signés de M. [F] [E],
* n° 13 la copie de sa déclaration de créance en date du 5 juin 2025,
* n° 14 la copie de la lettre de mise en demeure adressée le 2 juin 2025 à
M. [F] [E] accompagnée du justificatif d'envoi et retourné à
l'expéditeur,
* n° 4 et 9 les décomptes des sommes dues à la date du 23 juin 2025.
En l'absence du défendeur qui n'est pas venu soutenir oralement ses prétentions, le tribunal a le pouvoir, en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile de statuer au fond, le juge ne pouvant faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal constate que :
* Le décompte concernant le prêt n° 05999379 (pièce n° 4) laisse apparaître un solde débiteur, à la date du 23 juin 2025 de 25 112,07 €.
* Le décompte concernant le compte courant n° [XXXXXXXXXX01] (pièce n° 9) laisse apparaître un solde débiteur, à la date du 23 juin 2025 de 4 963,96 €.
Le tribunal relève que la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE verse aux débats l'acte de cautionnement du prêt signé par M. [F] [E] le 22 aout 2020 (pièce n° 3), lequel respecte les exigences de forme et précise que le montant garanti par la caution est de 9 000 € « couvrant le paiement du principal des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard ».
Le tribunal relève que la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE verse aux débats l'acte de cautionnement signé par M. [F] [E] le 28 octobre 2022 (pièce n°8), lequel respecte les exigences de forme et précise que le montant garanti par la caution est de 10 000 € «
couvrant le paiement du principal des intérêts frais et accessoires pénalités et intérêts de
retard ».
Le tribunal constate, à la lecture de ces documents, que la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE justifie du bienfondé de sa demande, laquelle répond au prescrit de l'article 472 précité.
Dès lors, le tribunal condamne M. [F] [E] :
* Au titre de son acte de cautionnement du prêt n°05999379 à payer la somme principale de 9 000,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025, date de sa mise en demeure,
* Au titre de son acte de cautionnement tous engagements à payer la somme principale de 4 963,96 € avec intérêts au taux conventionnel de 14,85 % l'an à compter du 23 juin 2025, date de l'arrêté de compte.
Au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE sollicite la somme de 1 500 €.
Cette société ayant été contrainte d'engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, l'équité commande de lui allouer, à ce titre, la somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, après en avoir délibéré, par un jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare bien-fondé la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE en sa demande ;
Condamne M. [F] [E] pris en sa qualité de caution solidaire de la SAS EST MOBILITY, à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 9 000 € au titre de son acte de cautionnement du prêt n° 05999379 avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025, date de sa mise en demeure ;
Condamne M. [F] [E] pris en sa qualité de caution solidaire de la SAS EST MOBILITY à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 4 963,96 € avec intérêts au taux conventionnel de 14,85 % l'an à compter du 23 juin 2025, date de l'arrêté de compte au titre de son acte de cautionnement tous engagements ;
Condamne M. [F] [E] aux dépens de l'instance comprenant les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 57,23 € TTC ;
Condamne M. [F] [E] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé électroniquement par M. Jean-Paul CUSSENOT
Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.
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