Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 5910, 16 juin 2026, n° 2025018009


Vérifier : T. com. 5910, 16 juin 2026, n° 2025018009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
2025018009
Lieu / cour
5910
Chambre
Contentieux n°2 - audience publique
Id
6a3a516ccdc6046d4755ab82

Texte de la décision

14,263 caractères

∦LD

JUGEMENT DU 16 JUIN 2026

Composition du Tribunal lors des débats : M. Thierry DEFRENNES, Président de Chambre, M. Robert TERRAS et Mme Estelle MARAT, Juges, Maître Elisa PROT Greffier,

Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 16 juin 2026 par M. Thierry DEFRENNES, Président de Chambre, qui a signé la minute avec Maître Elisa PROT Greffier

2025018009 – ENTRE – la SA IMPRIMERIE NATIONALE dont le siège social est sis,

[Adresse 1]

[Adresse 1] comparant par Maître Olivier BARATELLI Avocat [Adresse 2], ayant pour postulant Maître Stéphane DHONTE Avocat à LILLE
* ET –

Monsieur [U] [J] [Adresse 3] défendeur comparant par Maître Frédéric GOLDBERG Avocat [Adresse 4], ayant pour postulant Maître Marc MESSAGER Avocat à LILLE.

LES FAITS

Monsieur [U] [J] et la société CST se livreraient à une campagne de dénigrement des produits de la société IMPRIMERIE NATIONALE tendant à les discréditer, notamment la nouvelle carte d'Identité Nationale électronique (CNIe) qu'elle produit.

Le 22 juillet 2022, la société IMPRIMERIE NATIONALE assigne Monsieur [U] [J] et sa société CST devant le Tribunal de céans.

Le 15 mai 2024, le Tribunal de commerce de Lille Métropole condamnait Monsieur [U] [J] et la société CST à verser à la société IMPRIMERIE NATIONALE la somme de 50.000 € au titre d'un préjudice d'image.

Le 11 juillet 2025, la société IMPRIMERIE NATIONALE fait délivrer une nouvelle assignation en dénigrement de produit à l'encontre de Monsieur [U] [J], considérant que celui-ci persiste malgré la première condamnation.

C'est en l'état que le litige est porté devant le tribunal.

LA PROCEDURE

Par voie de conclusions en réplique, la société IMPRIMERIE NATIONALE demande au Tribunal de :

Vu l'article 1240 du Code civil, Vu la jurisprudence citée,
* Juger que [U] [J] s'est rendu coupable d'actes de dénigrement de produit au préjudice de la société IMPRIMERIE NATIONALE, exerçant sous la dénomination commerciale IN Groupe ;

En conséquence,

Condamner [U] [J] à payer à la société IMPRIMERIE NATIONALE, exerçant sous la dénomination commerciale IN Groupe, une somme de 75.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'image ;

Condamner [U] [J] à publier le dispositif du jugement à intervenir en haut de la première page du compte TWITTER@CST_CosimoPrete (Tweet éplinglé) pendant une durée continue d'un mois dans les quinze jours du prononcé de la décision à intervenir ainsi que le communiqué suivant, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ;

« Le Tribunal de commerce de Lille, par jugement du xxx, vient de condamner à nouveau [U] [J] à 1 € de dommages et intérêts, somme symboliquement réclamée par la société IMPRIMERIE NATIONALE pour dénigrement réitéré de produit. Monsieur [U] [J] continuant à mettre en cause de manière anormale la carte d'identité nationale électronique (CNIe). Ce jugement fait suite à un précédent jugement du 15 mai 2024 du Tribunal de commerce de Lille qui avait déclaré Monsieur [U] [J] coupable de dénigrement de produit envers la société IMPRIMERIE NATIONALE le qualifiant de « mauvais perdant ».

Se réserver la liquidation de l'astreinte :

Condamner Monsieur [U] [J] à payer à la société IMPRIMERIE NATIONALE, exerçant sous la dénomination commerciale IN Groupe, une somme de 19.200 €, sauf à parfaire, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel ;

Condamner [U] [J] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier BARATELLI, avocat aux offices de droit, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par voie de conclusions en défense, Monsieur [U] [J] demande au Tribunal de : Vu les dispositions susvisées du Code de procédure civile,

Vu l'article 1240 du Code civil,

Vu les articles susvisés du Code de commerce,

Vu la jurisprudence citée et les pièces versées,
* Débouter la société IMRIMERIE NATIONALE de l'ensemble de ses demandes

Condamner la société IMPRIMERIE NATIONALE à verser la somme de 13.760 € à Monsieur [U] [J] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, somme à parfaire au jour des plaidoiries

Condamner la société IMPRIMERIE NATIONALE aux entiers dépens de l'instance.

L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 9 septembre 2025. A la demande des parties, elle a fait l'objet de 4 renvois. Elle a été plaidée à l'audience du 5 mai 2026 et mise en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOYENS DES PARTIES:
* Pour la société IMPRIMERIE NATIONALE,

Malgré la condamnation de Monsieur [J] en date du 15 mai 2024, ce dernier poursuit son œuvre de dénigrement des produits de la société IMPRIMERIE NATIONALE. Le 29 avril 2025, il se faisait auditionner par la commission d'enquête sénatoriale sur la commande publique, jetant à nouveau le discrédit sur la CNIe :

« [U] [J] à force de lobbying acharné réussissait à se faire auditionner par la commission d'enquête sur la commande publique le 29 avril 2025. Lors de cette audition, il tenait les propos dénigrants suivants à l'encontre de la CNIe développée par la société IMPRIMERIE NATIONALE ».

Les arguments de Monsieur [J] sont inefficaces :

Il n'est pas nécessaire d'être en situation de concurrence pour un dénigrement

L'encre n'est pas la seule visée par le dénigrement

Absence d'intérêt général

Pas de mesure dans l'expression

Préjudice important pour la société IMPRIMERIE NATIONALE.
* Pour Monsieur [U] [J],

Monsieur [U] [J] est un expert dans son domaine quoiqu'en dise la demanderesse. Sa société est reconnue dans son domaine et a reçu de nombreux prix y compris à l'international attestant de sa compétence. Créée en 2010, la CST regroupe des experts de l'industrie et de la sécurité.

Monsieur [J] est lui-même un ancien expert de la Police Scientifique spécialiste en sécurisation des documents régaliens.

Il était précédemment à la création de la CST convoqué régulièrement en qualité d'expert du Ministère de l'Intérieur et notamment sollicité par IN Groupe.

Il intervient auprès de FRONTEX et d'instances internationales. Il a été nommé par le Premier Ministre, le 30 juillet 2025, Conseiller du Commerce Extérieur de la France.

La technologie employée par CST se présente sous forme d'encres ou de matériaux optiquement variables permettant le contrôle de la véracité et de l'authenticité d'un document. Cette technologie est brevetée dans 30 pays et utilisée dans de nombreux documents étrangers, notamment pour la CNIe en Allemagne ou aux USA pour le permis de conduire.

Il était donc tout à fait naturel qu'il soit auditionné par les sénateurs.

Le contrôle de l'IN Groupe par les parlementaires est légitime et prévu par les textes. La Cour des Comptes a pratiqué plusieurs examens de l'activité de la société IMPRIMERIE NATIONALE, le dernier en date de 2022.

Il ne fait nul doute que la commande publique est un sujet d'intérêt général, pour lequel la critique, le questionnement, la remise en cause est non seulement possible, mais aussi, à ce titre nécessaire.

C'est ainsi que Monsieur [J] ayant été poursuivi à [Localité 1], sur citation directe, à l'initiative de IN Groupe a été relaxé de manière définitive, le Parquet rappelant le droit à la critique de la commande publique. (Jugement de relaxe du 10 mars 2025).

La déposition devant une commission parlementaire doit éviter la diffamation, l'outrage et l'injure. Une proposition de loi a été déposée dans ce sens sur le Bureau de l'Assemblée Nationale. (n° 2014).

Les propos de Monsieur [U] [J] relatés par la demanderesse ne tombent nullement sous le coup de ces définitions.

MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la qualification des propos de Monsieur [U] [J],

Les propos attaqués sont les suivants, sans que ceux-ci ne se suivent directement dans l'audition de Monsieur [J] devant la commission sénatoriale :

« Nous avons ce qu'on appelle dans le jargon des fiches alertes qui sont émises régulièrement par le ministre de l'intérieur qui sont partagées sur des bases de données sur l'intranet du ministre de l'intérieur et ce qui me chagrine le plus, Monsieur le président, c'est qu'un certain nombre de sécurité dont on avait pleinement connaissance depuis quelques années déjà, notamment des sécurités étrangères, étaient parfaitement contrefaites, qu'on pouvait les acheter,

notamment sur internet et on pourra faire, même si vous le souhaitez, la démonstration ensemble ici en live, et que malheureusement à ces innovations étrangères d'un âge certain, les experts diraient d'un âge peut-être trop élevé, contrefaites, on les a préférées à des technologies françaises sans consultation (…). »

« Parce qu'aujourd'hui, la technologie qu'on utilise, notamment sur vos documents qui est dans votre poche, qu'il s'agisse de votre carte d'identité, de votre titre de séjour, de votre passeport, on peut l'acheter ensemble sur un Alibaba et on l'a en quelques jours. Et je l'ai dans ma sacoche et je vous la montrerai tout à l'heure. Et que cette sécurité, vous regarderez, elle date de 1990. Et que l'entreprise qui met cette technologie a été condamnée, notamment par les tribunaux dans son pays et qui lui arrive, malheureusement de ne pas être en mesure de pouvoir répondre à des consultations et des appels d'offres pour des problèmes d'éthique (…) »

« Non seulement, on ne sélectionne pas les technologies françaises les plus efficaces qui ont fait leurs preuves ailleurs, mais bien souvent, on prend des technologies anciennes chez des interlocuteurs avec qui l'administration a l'habitude de travailler. ».

La société qui fournit l'encre utilisée par la CNIe est la société suisse SICPA, que c'est cette encre qui est visée par les propose de Monsieur [J].

Le premier propos est apporté en réponse au président de la commission, Monsieur [K] [P], qui introduit l'audition de Monsieur [J] de la manière suivante ; « Vous avez proposé à IN Groupe de recourir à cette technologie innovante pour la fabrication des nouvelles cartes d'identité électroniques (CNIe) françaises. Or, aucune suite n'aurait été donnée à votre initiative, IN Groupe retenant finalement une autre solution. Vous aurez dans un instant l'occasion de revenir sur cette démarche et de nous expliquer en quoi la solution choisie par IN Groupe vous paraît moins performante que la technologie OVM ».

Le deuxième propos est apporté en réponse à la question de Monsieur [F] [Y], rapporteur : « J'ai demandé cette audition, car je connais un peu l'histoire. En 2017, votre technologie était reconnue à l'étranger et utilisée pour la fabrication d'une quantité très importante de documents – plus importante que la quantité des documents français. La nouvelle carte d'identité numérique française a été élaborée bien après. (…) J'aimerais donc savoir combien de temps s'est écoulé entre le moment où vous avez été en capacité de fournir l'Allemagne et le lancement de la carte d'identité numérique française à la demande de l'ANTS, qui avait recommandé votre technologie, car il nous a été dit que vous n'étiez pas prêts sur le plan quantitatif. »

En réponse, Monsieur [J] rappelait d'abord l'intérêt affiché par le ministère de l'intérieur sur la solution que la société CST proposait, mais que cet intérêt n'avait donné lieu à aucune sollicitation de l'ANTS, malgré les propos tenus par le directeur de l'ANTS devant Monsieur [W] [E], délégué général de la French Tech [Localité 2], en réunion de travail, [Adresse 5].

Le troisième propos s'inscrivait suite à la question de madame la sénatrice, [S] [V], membre de la commission d'enquête, et de la citation d'un des anciens administrateurs de l'IN Groupe, Monsieur [G] [L] : « Merci pour cet exposé. J'y ai senti un peu de rancœur et

d'émotion. Dans la mesure où vous avez pu vous positionner sur des marchés internationaux, disposez-vous d'exemples de pays étrangers garantissant la transparence de leurs marchés publics et permettant à des entreprises issues de pays tiers d'y accéder ? ».

La société IMPRIMERIE NATIONALE considère ces propos comme attentatoires à son image et entend les faire cesser en demandant au Tribunal de céans de condamner Monsieur [U] [J] à la somme de 75.000 € à titre de dommages et intérêts, à publier la décision à intervenir avec fixation d'une astreinte en cas de retard de publication.

Toutefois, le tribunal constate que les propos tenus par Monsieur [J] sont des propos recueillis sous serment en suite de questions posées.

Monsieur [J] est fondé à penser ce qu'il soutient devant la commission sénatoriale.

Il appartient aux membres de cette commission de faire le tri dans les propos des personnes auditionnées pour se faire sa philosophie en matière de commande publique.

Le tribunal ne trouve pas dans les propos tenus par Monsieur [J] une quelconque démesure, que ces propos ne revêtent pas un caractère de diffamation, d'outrage ou d'injure.

La société IMPRIMERIE NATIONALE ne rapporte aucunement la preuve du lien de causalité qui existerait entre les propos et son préjudice allégué.

Celui-ci n'est pas démontré.

Le tribunal déboute la société IMPRIMERIE NATIONALE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Sur les frais irrépétibles,

La société IMPRIMERIE NATIONALE est déboutée de ses demandes et qu'il serait inéquitable de laisser supporter pleinement par Monsieur [U] [J] la charge de sa défense, le tribunal la condamne à verser la somme arbitrée à 7.000 € à Monsieur [U] [J] au visa de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamne aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Déboute la société IMPRIMERIE NATIONALE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

Condamne la société IMPRIMERIE NATIONALE à payer à Monsieur [U] [J] la somme de 7.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit

Condamne la société IMPRIMERIE NATIONALE aux entiers dépens de la présente instance, liquidés à la somme de 66.13 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).

Signé électroniquement par M. Thierry DEFFRENNES

Signé électroniquement par Me Elisa PROT.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.