T. com. 5910, 18 juin 2026, n° 2025018893
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Texte de la décision
I MC
JUGEMENT DU 18 JUIN 2026
Composition du Tribunal lors des débats : Monsieur Patrice ABELE, Président de Chambre, Messieurs Jean-Christophe LELEU & Fabrice VERHAEGHE, Juges, Maître Elisa PROT, Greffier.
Jugement mis à disposition au Greffe le 18 juin 2026, par Monsieur Patrice ABELE, Président de Chambre, qui a signé la minute avec Maître Elisa PROT, Greffier.
2025018893 - ENTRE -
LA SOCIETE STAPI CONSTRUCTIONS METALLIQUES, [Adresse 1], demanderesse comparant par Maitre Antoine ROBERT, avocat [Adresse 2] à [Localité 1]
ΕT
LA SOCIETE RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, [Adresse 3], défenderesse comparant par Maitre JULIEN HOUYEZ, avocat à LILLE.
FAITS
En date du 15 Novembre 2022, la société RABOT DUTLLEUL CONSTRUCTION a soustraité un lot de serrurerie /passerelle métallique à la société STAPI CONSTRUCTIONS METALLIQUES.
Le montant initial du marché s'élève à la somme de 55 000 € HT.
Le différend est né de la date de livraison de garde-corps et des conséquences qui s'en ont suivies.
Pour la société STAPI CONSTRUCTIONS METALLIQUES, la date demandée a été avancée au mois de juillet 2023 au lieu de mi-septembre, de sorte qu'elle a demandé de retirer la prestation du lot qui lui a été confié pour la somme de 9612 €. Un avenant au contrat correspondant ne lui a été transmis qu'en date du 23 octobre 2023.
Pour la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, la société STAPI CONSTRUCTIONS METALLIQUES étant défaillante à livrer la prestation, celle-ci a été confiée aux sociétés METALBAT et BVM dont le montant des factures, soit 23 250,50 € HT, a alors été imputé sur le compte de la société STAPI CONSTRUCTIONS METALLIQUES.
Le chantier a été réceptionné le 11 septembre 2023, le décompte général et définitif a été transmis à la société STAPI CONSTRUCTIONS METALLIQUES en août 2024 et, le 15 novembre 2024, à l'issue de l'année de parfait achèvement, la société RABOT DUTILLEUL
CONSTRUCTION a versé à la société STAPI CONSTRUCTIONS METALLIQUES la somme de 1 162,53 €.
A la suite de plusieurs échanges de courriers recommandés avec accusé de réception, les Parties n'ont pas réussi à se mettre d'accord de sorte que, à la suite d'une ultime mise en demeure du 21 novembre 2024 et par exploit en date du 19 août 2025, la société STAPI CONSTRUCTIONS METALLIQUES a assigné la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole pour obtenir le règlement de la somme de 23 300,03 € qu'elle estime lui être due.
C'est en l'état que le litige se présente devant le Tribunal de céans.
PROCÉDURE
Dans ses conclusions devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole, la société STAPI CONSTRUCTIONS METALLIQUES demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1193 et suivants du Code civil,
* Condamner la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION à payer à la société STAP1 Constructions Métalliques la somme de 23.300,03 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
* Condamner la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION à payer à la société STAPI Construction Métalliques la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
* La Condamne en tous les frais et dépens
* Assortir la décision de l'exécution provisoire.
En réponse, dans ses conclusions récapitulatives et responsives, la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, Vu les dispositions du contrat de sous-traitant en date du 15 novembre 2022,
* Débouter la société STAPI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION
* Condamner la société STAPI à payer à la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION une indemnité procédurale de 5.000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile
* Condamner la société STAPI aux entiers frais et dépens de l'instance.
L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 07 octobre 2025. A la demande des parties, elle a fait l'objet de cinq remises. Elle a été plaidée à l'audience du 30 avril 2026. A l'issue des plaidoiries, la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION a remis la facture BVM du 30 novembre
2023 et son règlement fait le 31 janvier 2024 ainsi qu'une situation de travaux METALBAT avec sa facture du 20 juillet 2023 et le règlement qui lui a été fait le 2 novembre 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
* La société STAPI CONSTRUCTIONS METALLIQUES expose que :
Les parties ont contractées le 15 novembre 2022 en vue de la réalisation d'un lot de conception et pose de deux structures métalliques et des garde-corps. Le montant du contrat s'élevait à 55 000 € HT.
La société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION a exigé d'avancer la pose des garde-corps à mi-août au lieu de mi-septembre comme prévu. Dans l'impossibilité de faire, la société STAPI CONSTRUCTIONS METALLIQUES a demandé d'exclure cette prestation du marché et de produire un avenant du montant correspondant, soit 9 612 €, qui lui a été promis par mail du 15 septembre 2023.
L'avenant ne lui a été transmise par courrier que le 23 octobre 2023 et comportait une déduction du marché initial d'une somme de 31 750 € correspondant aux prestations des deux sociétés venues en substitution. La société STAPI CONSTRUCTIONS METALLIQUES a refusé cette disposition et a maintenu sa position.
D'autre part, la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION a communiqué tardivement les factures des deux intervenants.
Par ailleurs, compte tenu des échanges de courrier, la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION connaissait parfaitement les raisons pour lesquelles la société STAPI CONSTRUCTIONS METALLIQUES ne pouvait pas accepter le décompte définitif qui lui aurait été transmis le 5 août 2024.
* La société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION expose que :
Sur l'acceptation tacite du décompte général définitif :
La société STAPI CONSTRUCTIONS METALLIQUES n'a pas adressé à l'entrepreneur principal son projet de décompte définitif dans le délai de 20 jours à compter de la réception de l'ouvrage conformément aux stipulations du contrat, de sorte que la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION a établi son propre décompte pour solde de tout compte qu'elle a notifié à la société STAPI CONSTRUCTIONS METALLIQUES par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 août 2024.
En absence de réaction de la société STAPI CONSTRUCTIONS METALLIQUES dans le délai de 10 jours, ce décompte est devenu définitif, le solde de 1 581,04 € correspondant à la retenue de garantie a été versé le 29 décembre 2024 de sorte que la société STAPI CONSTRUCTIONS METALLIQUES est mal fondée en sa demande de paiement de la somme de 23 300 €.
Sur la faculté de substitution :
Compte tenu de la défaillance de la société STAPI CONSTRUCTIONS METALLIQUES dans l'exécution de ses obligations contractuelles, la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION a été amenée à lui substituer les sociétés METALBAT et BVM, tel que prévu à l'article 12.1 des conditions particulières du contrat.
La société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION a été amené à régler la somme de 31 750 € à ces deux sociétés qu'elle a reprise dans l'avenant adressé à la société STAPI CONSTRUCTIONS METALLIQUES le 23 octobre 2023.
Par courriel du 7 décembre 2023, la société STAPI CONSTRUCTIONS METALLIQUES a donné un accord sur l'avenant sans jamais le retourner signé. Le montant a alors ensuite été imputé au décompte du marché.
La société STAPI CONSTRUCTIONS METALLIQUES doit donc être déboutée de sa demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Article 1103 du Code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Article 1104 du Code civil : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;
Article 1193 du Code civil : « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».
Les sociétés STAPI CONSTRUCTIONS METALLIQUES et RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION ont signé le 15 novembre 2022 un « contrat de sous-traitance conditions particulières » pour le lot N° 8, « Serrurerie / passerelle métallique » dans le cadre de la rénovation du campus [Etablissement 1], [Adresse 4] à [Localité 2].
Le montant de ce contrat s'élève à la somme de 55 000 € HT tel que décrit en pièce N°2 «
DPGF
» produite par la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION et en pièce N° 1 par la société STAPI CONSTRUCTIONS METALLIQUES. Le garde-corps Classique est valorisé à 5 722 € HT et le garde-corps Escalier à 3 890 €.
Le planning d'exécution prévu en annexe 2 de ce contrat n'est produit par aucune des Parties, de sorte que le Tribunal ne peut tenir compte que des échanges ultérieurs par courriers électroniques ou postaux tels qu'ils sont présents dans les conclusions de chacune des Parties pour prendre sa décision.
Le 9 juin 2023, la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION adresse à la société STAPI CONSTRUCTIONS METALLIQUES une lettre recommandée avec accusé de réception qui précise que : « A partir du 8 juin 2023, vous avez 8 jours pour lever les réserves dans [Adresse 5] …/…vous avez 8 jours pour lever les réserves à partir du 3 juillet 2023 dans la salle de Sport qui sera libre » (Pièce N° 3 RABOT).
Le 16 juin 2023, la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION adresse à la société STAPI CONSTRUCTIONS METALLIQUES une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception qui précise que « Suite à notre rendez-vous avec votre encadrement-Monsieur
[O] [R]- relatif au projet [Etablissement 1] …/…au vu de votre retard dans la fabrication et selon nos accords de ce jour, vous gardez la maîtrise de la prestation de fourniture et pose des 2 passerelles compris les garde -corps de la passerelle à réaliser du 2 au 7 juillet 2023. Conformément aux articles 7 et 12 de votre contrat, nous vous substituons sur la prestation des garde-corps à poser sur mur béton et escalier béton » (Pièce n° 4 RABOT).
Le 27 juillet 2023, la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION adresse à la société STAPI CONSTRUCTIONS METALLIQUES la lettre recommandée avec accusé de réception suivante : « les points majeurs non terminés sont la fourniture et pose des 2 passerelles métalliques du rez-de-chaussée du bâtiment [Adresse 6], avec ses garde-corps ainsi que ceux des escaliers adossés…/…nous vous retenons la valeur des pénalités prévues au marché à raison de 1500 € par jour…/…nous vous confirmons vous avoir substitué concernant la pose des 2 garde-corps sur mur de soutènement du rez-de-chaussée de [Adresse 6] côté bâtiment [Adresse 5]. Ces frais seront déduits de marché (sic) » (Pièce n° 5 RABOT). La substitution est donc actéée.
C'est par mail du 28 juillet que la société STAPI CONSTRUCTIONS METALLIQUES répond : « nous validons également avoir substitué les garde-corps de notre marché à la valeur de notre marché » (Pièce n° 2 STAPI).
Les Parties conviennent donc d'un retard de livraison auquel il faut remédier, mais divergent sur les conséquences de la substitution de fournisseur. La société STAPI CONSTRUCTIONS METALLIQUES estime qu'il s'agit d'une réfraction des prestations non fournies, la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION de la prise en charge de la facture du nouveau soustraitant par la société STAPI CONSTRUCTIONS METALLIQUES.
Or, l'article 12-1 du contrat précise qu': « en cas de défaillance du Sous-traitant dans l'exécution de ses obligations contractuelles, l'Entrepreneur Principal pourra, après mise en demeure restée infructueuses sous huitaine, réaliser lui-même ou faire réaliser une partie des travaux confiés au Sous-traitant défaillant. Tous les coûts, retards et conséquences dommageables dues à cette intervention sont supportés par le Sous-traitant. Cette substitution sera précédée d'un constat contradictoire des travaux déjà réalisés par le Sous-traitant. Ce constat sera réputé contradictoire même en absence du sous-traitant dès lors que ce dernier aura été dument convoqué. »
La rencontre entre les sociétés STAPI CONSTRUCTIONS METALLIQUES et RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, qui a été l'occasion des échanges des 27 et 28 juillet, vaut constat contradictoire, les manquements sont répertoriés d'un commun accord.
Cependant, la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION ne confirmera la substitution que le 9 octobre 2023, par l'envoi d'un avenant d'une valeur de 31 750 € (Pièce n° 6 RABOT) que la société STAPI CONSTRUCTIONS METALLIQUES ne signe pas, estimant à 9 612 € le montant des prestations à exclure du contrat.
Le Tribunal relève les points suivants :
* Le Décompte Général Définitif (DGD) présenté par la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION reprend le montant global de son avenant du n°1 (Pièce n°7 RABOT) que le Tribunal prendra donc en considération dans son analyse.
* Le devis initial annexé au contrat précise que le « garde-corps Classique » est métré à 30,60 ml et valorisé à 5 722 € et le « garde-corps Escalier » est métré à 20,80 ml et valorisé à 3 890 €. Il s'agit des garde-corps que la société STAPI CONSTRUCTIONS METALLIQUES admet ne pas pouvoir réaliser.
* Le courrier de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION du 16 juin 2023 (pièce n° 4 RABOT) constate qu'il s'agit de substituer «
la prestation des deux garde-corps à poser sur mur béton et escalier béton…/… en cas de retard pour la pose de la passerelle, nous prendrons les mesures conservatoires par la pose d'un échafaudage provisoire et appliquerons les termes du contrat ». Il s'agit donc des 2 garde-corps évoqués dans le paragraphe précédent. La société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION confirme, par son courrier du 27 juillet, la substitution qu'admet d'ailleurs la société STAPI CONSTRUCTIONS METALLIQUES dans son mail du lendemain.
* La facture de la société METALBAT (pièces n° 14 RABOT) est datée du 20 juillet 2023, avant même la rencontre du 27 juillet, la décision de substitution était donc déjà prise. La facture précise qu'il s'agit de la « fourniture et pose à l'anglaise d'un garde-corps de 23m au prix de 10 350 € ». Dans son avenant (pièce n° 6 RABOT), la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION rajoute un « garde-corps de 7,50m, pose à la française, au prix de 3 150€ », sans en expliquer la raison. Le Tribunal retient le seul montant repris dans la facture la société METALBAT comme due par la société STAPI CONSTRUCTIONS METALLIQUES et rejette la facturation injustifiée de 3 150 €.
* La facture de la société BMV (Pièce n° 12 RABOT), datée du 30 novembre 2023, donc bien après la fin prévue du chantier, précise qu'il s'agit
de « fourniture et pose de garde-corps escaliers Est et Ouest selon plan, au prix de 12 850€ »
, sans précision sur le métré. La société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION reprend le même libellé dans son avenant. Cependant, aucun élément ne permet d'identifier le bien-fondé de l'imputation de ce travail à la société STAPI CONSTRUCTIONS METALLIQUES. Le Tribunal rejette la ligne de l'avenant correspondante.
Dans son avenant, la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION ajoute des frais de « consultation et mise au point en lieu et place de STAPI », au nombre de 5, sans en justifier le nombre. Le Tribunal ne retient qu'une consultation puisqu'il n'y a qu'une seule intervention de substitution reconnue, soit 540 €.
La société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION ajoute des frais de suivi et d'encadrement des prestataires, missions qui sont de son ressort en qualité de mandataire, ainsi que des frais de remise en état suite aux dégradations, frais qu'elle ne justifie pas. Le Tribunal rejette ces postes.
En conséquence, l'économie du contrat s'établit de la manière suivante : Marché souscrit : 55 000,00 €Moins-value « garde-corps » : -9 612,00 €Règlements intervenus :- 22 087,97 € (20 506,94 € + 1 581,04 €)Pénalités de substitution :-1 278,00 € (9 612 € - (10 350€ +540 €))SOLDE à payer : 22 022,03 €.
Le Tribunal condamne la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION à payer à la société STAPI CONSTRUCTIONS METALLIQUES la somme de 22 022,03 €, somme qui porte intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à complet paiement.
La société STAPI CONSTRUCTIONS METALLIQUES ayant été contrainte d'engager des frais au soutien de ses intérêts, il est équitable de lui accorder une somme arbitrée 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Succombant aux causes de l'instance, la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION est condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE
la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION à payer à la société STAPI CONSTRUCTIONS METALLIQUES la somme de 22 022,03 €, somme qui porte intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à complet paiement
CONDAMNE
la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION à payer à la société STAPI CONSTRUCTIONS METALLIQUES la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
RAPPELLE
que l'exécution provisoire est de droit
CONDAMNE
la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION aux entiers frais et dépens, liquidés à la somme de 66,13 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par M. Patrice ABELE.
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