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T. com. 6001, 16 juin 2026, n° 2026000926


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Date
16/06/2026
Numéro
2026000926
Lieu / cour
6001
Chambre
Chambre 1- Procédures collectives - Chambre du Conseil
Id
6a3a5646cdc6046d47561189

Texte de la décision

8,511 caractères

Jugement n° 2TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAISLJS : SAS LAJUGEMENT PRONONCE LE 16/06/2026GOURMANDISE DEJUGEMENT PRONONCE LE 16/06/2026MERULiquidation judiciaire simplifiée sur assignation
* Partie demanderesse : La société par actions simplifiée ETABLISSEMENTS SERVAES PERE ET FILS, ayant son siège social [Adresse 1], inscrite au RCS de Pontoise sous le numéro 304095920, prise en la personne de son représentant légal, domicilié, en cette qualité, audit siège.

Comparant par Maître Théo PINOT, avocat collaborateur membre du cabinet d'avocat LEAD Avocats, avocat au Barreau de Compiègne, substituant Me Edwige HARDOUIN, membre de la SELARL CRISTAL AVOCATS, [Adresse 2], avocate au Barreau de Bordeaux. D'une part,
* Partie défenderesse: La société par actions simplifiée LA GOURMANDISE DE MERU, ayant son siège social [Adresse 3], Activité : Boulangerie, pâtisserie, confiserie, traiteur ainsi que toutes activités connexes à la boulangerie, pâtisserie, RCS de Beauvais 911064897 (2022B00230), prise en la personne de son représentant légal, domicilié, en cette qualité, audit siège.

Comparant par Maître Imed KESSENTINI, avocat au Barreau de Paris, [Adresse 4] à PARIS (75017),

D'autre part,

FAITS ET PROCEDURE :

La société ETABLISSEMENTS SERVAES PERE ET FILS s'estime créancière de la société LA

GOURMANDISE DE MERU

, de la somme de

12.695,78 Euros

, au titre du solde d'une condamnation prononcée par ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Beauvais en date du 19 juin 2025 à l'encontre de la société LA GOURMANDISE DE MERU. Cette dernière avait en effet commandé des produits alimentaires auprès de la société ETABLISSEMENTS SERVAES PERE ET FILS ayant donné lieu à des factures non réglées par la société LA GOURMANDISE DE MERU. Toutes les tentatives d'exécution pour obtenir le paiement de cette somme sont demeurées sans effet.

C'est dans ces conditions que suivant acte en date du 08/04/2026, la société ETABLISSEMENTS SERVAES PERE ET FILS a fait assigner la société LA GOURMANDISE DE MERU devant le Tribunal pour l'audience du 05/05/2026 aux fins de voir ouvrir à titre principal une procédure de Redressement Judiciaire, et à titre subsidiaire une procédure de Liquidation Judiciaire à l'encontre de celle-ci.

Par jugement en date du 05/05/2026, le Tribunal, s'estimant insuffisamment renseigné, a ordonné une mesure d'enquête et a commis Madame Claudine LUCIEN, juge, à cet effet, lequel s'est fait assister de la SELARL [E] PECOU, en la personne de Me [E] [I] [Adresse 5]. Le rapport d'enquête a été déposé au greffe, duquel il ressort qu'il existerait un salarié à l'effectif, que bien que régulièrement convoqué par courriers RAR et lettres simples tant au siège qu'au domicile du gérant, le dirigeant n'a pas comparu, qu'en l'absence de collaboration du gérant, aucun renseignement n'a été recueilli sur les causes des difficultés de l'entreprise, qu'il ressort de la circularisation des créanciers institutionnels, une créance d'un montant total de 49.105,85 euros, que la société débitrice est redevable d'un passif exigible et exigé, qu'il n'a pas été identifié d'actif disponible ou de réserve de crédit permettant le règlement du passif, que l'état de cessation des paiements semble établi.

A l'audience de ce jour :
* La société ETABLISSEMENTS SERVAES PERE ET FILS est représentée par Maître Théo PINOT, avocat collaborateur membre du cabinet d'avocat LEAD Avocats, avocat au Barreau de Compiègne, substituant Me Edwige HARDOUIN, membre de la SELARL CRISTAL AVOCATS, [Adresse 2], avocate au Barreau de Bordeaux, qui maintient sa demande,
* La société LA GOURMANDISE DE MERU est représentée par Maître Imed KESSENTINI, avocat au Barreau de Paris, [Adresse 4] à PARIS (75017), qui demande un renvoi afin que la société puisse faire la preuve de sa viabilité,

en présence de Monsieur [G] [S], Substitut du Procureur de la République, lequel s'oppose à la demande de renvoi.

MOTIFS DU TRIBUNAL :

ATTENDU qu'il résulte, du rapport d'enquête, des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du

Conseil que le chiffre d'affaires est inconnu, qu'aucun actif n'a été identifié, que le passif exigible est d'un montant de 49.105,85 euros en ce non compris le montant de la créance, objet de la présente assignation du fait de l'absence et de la carence du débiteur.

QUE

l'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, et que tout redressement apparaît impossible,

ATTENDU

qu'il appert des pièces produites que les conditions mises par les articles L.641-2, D.641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application de la liquidation judiciaire simplifiée,

QU

'il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.641-2 et suivants du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort. OUÏ, Monsieur le Substitut du Procureur de la République en ses réquisitions,

OUVRE

la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de la

société par actions simplifiée LA GOURMANDISE DE MERU

, dont le siège social est situé [Adresse 3],

Activité : Boulangerie, pâtisserie, confiserie, traiteur ainsi que toutes activités connexes à la boulangerie, pâtisserie, RCS Beauvais B 911064897 (2022B00230),

FIXE au regard des pièces produites provisoirement la date de cessation des paiements au : 15/01/2025. NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur Frédéric FAUVAUX Juge du siège,

DESIGNE en qualité de liquidateur :

la SELARL [E] PECOU, en la personne de Me [E] [I] [Adresse 5],

DIT

que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce,

DIT

que pour l'application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe :
* saisir le Juge-Commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,

DIT

que sous réserves des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce.

FIXE

en conformité de l'article L.644-5 du code de commerce à douze mois la date à laquelle la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,

COMMET en qualité de Commissaire Priseur :

la SELARL [V]-[J], en la personne de Me [V]-[J] Fleur [Adresse 6] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, inventaire, réaliser la prisée des actifs du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication,

DIT

que, conformément aux dispositions de l'article R.662-1 alinéa 4 du Code de Commerce, il sera procédé aux notifications et lettres adressées au débiteur, personne morale de droit privé, au domicile de Monsieur [C] [D] [Adresse 7], représentant légal de ladite société.

ORDONNE

les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Magistrats présents lors des débats : Madame Alexandra MULLARD, Président, Monsieur Nicolas PECHNYK, Monsieur Guillaume SELLIER, Juges.

Greffier d'audience : Monsieur Etienne CAILLE

Ministère Public : Monsieur Pierre-Emmanuel FERRE

Mis en délibéré le : 16/06/2026

AINSI JUGE APRES DELIBERE : par les mêmes Juges.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS du mardi seize juin deux mille vingt six par Madame Alexandra MULLARD, Président, assisté de Monsieur Etienne CAILLE, Greffier. La minute du présent jugement est signée par Madame Alexandra MULLARD, Président, et Monsieur Etienne CAILLE, Greffier.

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