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T. com. 6202, 28 mai 2026, n° 2026002347


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Date
28/05/2026
Numéro
2026002347
Lieu / cour
6202
Chambre
Procédures collectives - (Chambre du Conseil)
Id
6a3a588ecdc6046d47563ed5

Texte de la décision

3,731 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER

2ème chambre

28/05/2026

RG : 2026 002347 - JUGEMENT DE RENVOI DEVANT LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT C/ [Q] [D], [J], [U] née [V]

Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Jean-Pierre BRAURE président du tribunal de commerce, M. Jean-Yves DELBART et M. Christophe DHERBECOURT juges, assistés de Me Thierry MARQUET-PAQUIER, greffier associé.

Mme [D] [Q], [Adresse 1] [Localité 1] –

garde d'animaux au domicile des propriétaires
a par courrier reçu au greffe le 21/05/2026, effectué une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation.

Mme [Q] a été invitée à comparaître en chambre du conseil devant ce tribunal pour être entendue en ses observations avant que le tribunal ne statue conformément aux dispositions des articles L.681-1 et suivants du code de commerce.

Mme [Q] a comparu en chambre du conseil à l'audience du 07/05/2026. Elle a déclaré avoir contracté un emprunt bancaire de 101 730.21 € pour l'achat de sa résidence principale. Suite à son licenciement, elle a rencontré des difficultés pour honorer ses mensualités et les crédits à la consommation se sont accumulés.

Mme [Q] confirme à l'audience n'avoir aucune dette professionnelle. Elle a retrouvé un emploi salarié et exerce à son compte une activité de dog-sitter qui ne génère aucune charge.

Le ministère public, lu en ses réquisitions écrites, s'est positionné en faveur du renvoi devant la commission de surendettement.

Attendu que le tribunal relèvera que Mme [Q] a la qualité d'entrepreneur individuel exerçant une activité de

garde d'animaux au domicile des propriétaires

, que le tribunal de commerce est donc compétent pour examiner sa situation ;

Attendu que Mme [Q] ne déclare que des dettes personnelles, à l'exclusion de tout passif professionnel; qu'il n'existe donc pas d'état de cessation des paiements, de sorte que les conditions d'ouverture d'une procédure collective prévue par les titres II à IV du livre 6 du code de commerce ne sont pas remplies.

Qu'il ressort en outre des documents produits l'impossibilité manifeste de Mme [Q] de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ;

Qu'il échet de faire application des dispositions de l'article L681-3 qui énonce : « Si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 sont seules réunies, le tribunal dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du

présent livre et renvoie l'affaire, avec l'accord du débiteur, devant la commission de surendettement. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L. 526-22 du présent code sont alors applicables. »

Attendu qu'il convient, en conséquence, de déclarer Mme [Q], recevable en sa demande et de renvoyer l'affaire devant la commission de surendettement pour traitement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L681-1, L711-1 et L681-3 du code de commerce,

Vu l'avis du ministère public,

DIT

n'avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective prévue par les titres II à IV du livre 6 du code de commerce,

RENVOIE

Mme [Q] devant la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel.

ORDONNE

la transmission sans délai au secrétariat de la commission de surendettement territorialement compétente d'une copie du jugement ainsi que de l'ensemble des pièces du dossier.

DIT ET JUGE

que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.

le président

Jean-Pierre BRAURE

le greffier.

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