T. com. 7202, 19 juin 2026, n° 2025003471
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 003471
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 19/06/2026
DEMANDEUR (s): EURL [U] [C] – [Adresse 1]
REPRESENTANT (s) : Maître Dominique LACROIX Maître Marie-Caroline MARTINEAU
DEFENDEUR (s): T2 DISTRIBUTION (SAS) - [Adresse 2]
REPRESENTANT
(s) : Maître VERDIER Mickaelle
DEBATS A L'AUDIENCE DU 20/04/2026
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT JUGES
Monsieur [F] [K] Madame [A] [I] Madame [S] [E]
GREFFIER présent uniquement lors des débats
Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier du tribunal
Objet : ASSIGNATION
ACTION EN PAIEMENT DE REDEVANCE ET/OU EN RESILIATION DU CONTRAT DE LOC. GER.
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre :
L'EURL [U] [C] au capital de 357.300,00 euros inscrite au registre du commerce et des sociétés d'ORLEANS sous le n° 420 671 745 et dont le siège est sis à 45500 GIEN 1 Sentier du désert, agissant poursuites et diligences de sa gérante domiciliée en cette qualité audit siège.
Comparante par Maître Marie-Caroline MARTINEAU, avocate au Barreau du MANS, [Adresse 3] substituant Maître Dominique LACROIX, avocat au Barreau de BOURGES, demeurant en ladite ville [Adresse 4].
Demanderesse
Et
La SAS T2 DISTRIBUTION au capital de 1.000 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le n° 830 445 458, et dont le siège est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Mickaëlle VERDIER, avocate au Barreau du MANS, [Adresse 6],
Défenderesse,
Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée le 20/04/2026 en audience publique, date à laquelle l'affaire a été plaidée, puis le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement à être rendu publiquement le 19/06/2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant l'article 450 du code de procédure civile.
Le tribunal,
Vu l'assignation à comparaître le lundi 19/05/2026 à 9 heures devant le tribunal des activités économiques de céans, à laquelle il est expressément fait référence, à la demande de l'EURL [U] [C] délivrée le 4/04/2026 à Monsieur [O] [B], co-gérant de la SAS T2 DISTRIBUTION, qui a déclaré être
habilité à recevoir copie de l'acte et l'a accepté par un clerc assermenté et visée par Maître [W], commissaire de justice associé, [Adresse 7] [Localité 1],
Vu les conclusions et les pièces des parties pour l'audience du 20/04/2026 auxquelles il est expressément fait référence,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 01/06/2017, l'EURL [U] [C] a donné à bail de location gérance à la SAS T2 DISTRIBUTION, un fonds de commerce d'importation, exportation et vente de livres, film, gadgets, cassettes vidéos, exploité [Localité 2] dans un immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 3] lui appartenant moyennant une redevance mensuelle de 833,33 euros HT outre la TVA.
Le contrat de location-gérance a fait l'objet d'un avenant en date du 19/11/2021 conclu entre les mêmes parties qui a notamment modifié les articles 4 et 6 du contrat intitulé respectivement redevance et cautionnement.
Le paiement des redevances de location gérance s'est trouvé en retard, il restait dû au 18/02/2025 à l'EURL [U] [C] par la SAS T2 DISTRIBUTION une somme de 4.981,00 euros représentant celles échues et non payées au 31/01/2025.
La SAS T2 DISTRIBUTION n'a pas fourni son bilan 2023 comme le stipule le contrat.
La SAS T2 DISTRIBUTION a été mise en demeure avec intention de se prévaloir de la clause résolutoire stipulée audit bail dans l'hypothèse où ledit locataire - gérant ne déférerait pas dans le délai d'un mois à compter du jour de ladite mise en demeure d'avoir à s'acquitter des redevances impayées et d'avoir à communiquer ses résultats commerciaux à l'Eurl [U] [C],
Celle-ci entre temps, a transmis par envoi recommandé, 4 chèques, encaissables les 01/02/2025, 01/03/2025 et 01/04/2025 pour la somme totale de 3.013 euros à titre de règlement partiel.
Le bilan 2023 a été également transmis.
Les redevances courantes ne sont pas réglées.
C'est ainsi que se présente l'affaire devant le tribunal.
MOYENS ET PREFENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions pour cette audience déposées au greffe.
POUR LA PARTIE DEMANDERESSE, L'EURL [U] [C], sollicite :
Vu les articles 1193, 1194, 1124,1225, 1224, 1225 1227, 1228 du code civil, Vu la clause résolutoire figurant à l'article 7 du contrat de location gérance,
A titre principal :
Voir constater la résiliation du contrat de location gérance de fonds de commerce conclu le 1er juin 2017 entre l'EURL [U] [C] et la SAS T2 DISTRIBUTION à la date du 10/03/2025 sur le fondement de la clause résolutoire figurant à l'article 7 du contrat et de la sommation de payer en date du 18/02/2025.
Subsidiairement :
Voir prononcer la résiliation du contrat au motif du défaut de paiement régulier des redevances de locations gérance.
En toute hypothèse :
Dire et juger que la SAS T2 distribution devra restituer le fonds de commerce de d'importation, exportation et vente de livres, film, gadgets, cassettes vidéo dont s'agit à l'EURL [U] [C] dans les 15 jours du jugement à intervenir.
Dire et juger qu'à défaut il pourra être procédé à l'expulsion du locataire gérant du fonds par ministère de commissaire de justice, au besoin avec l'aide et l'assistance de la force publique et d'un serrurier.
Voir condamner la société SAS T2 DISTRIBUTION à payer à l'EURL [U] [C] la somme de 14 501 € au titre des redevances dues, sauf à parfaire eût égard aux redevances impayées au jour du prononcé du jugement à intervenir.
Dire et juger que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement.
Débouter la SAS T2 DISTRIBUTION de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions.
Voir condamner la société SAS T2 DISTRIBUTION à payer à l'EURL [U] [C] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Rappeler que le jugement à intervenir est assorti de l'exécution provisoire.
A l'appui de ses demandes l'EURL [U] [C] invoque les articles 1193, 1194,1224,1225,1227 et 1228 du code civil, estimant que le contrat ne peut être modifié, que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat, que celle-ci peut être demandée en justice.
Elle indique que la clause résolutoire figurant à l'article 7 du contrat de location gérance stipule qu'en cas de non-paiement à son échéance d'une seule des redevances ci-dessus fixées, ou en cas d'inexécution de l'un quelconque des conditions du présent contrat, et un mois après une sommation de payer demeurée infructueuse, les présentes conventions seront résiliées de plein droit si bon semble à la société [U] [C] et l'expulsion pourra être prononcée en son temps par une simple ordonnance de référé.
La SAS T2 DISTRIBUTION est incapable de payer régulièrement les redevances de locations gérances dues à l'EURL [U] [C].
La sommation de payer en date du 18/02/25 s'est avérée partiellement infructueuse puisque la SAS T2 DISTRIBUTION ne s'est pas libérée dans le délai d'un mois de la totalité des redevances de location gérance due à l'EURL [U] [C], et qu'au surplus, elle ne s'est pas acquittée des redevances courantes, elle ne paie plus ses redevances depuis l'engagement de la procédure.
Ainsi l'EURL [U] [C] a le plus grand intérêt à poursuivre la résiliation du contrat de location gérance et le paiement des redevances restant dues, le compte des sommes à revenir à l'EURL [U] [C] s'élevant à la somme de 14.501 euros au 20/04/2026 soit la date de l'audience.
Sur la résolution du contrat, l'EURL [U] [C] se fonde sur l'article 7 du contrat de bail, la remise d'un chèque ne vaut pas paiement, surtout dès lors que ledit chèque est à encaissement différé, et aucune contestation n'étant émise sur un fait que les causes de la sommation de payer du 18/02/2025 n'ont pas été honorées dans le délai d'un mois.
Il est demandé au tribunal de ne pas accorder de délais de paiement à la SAS T2 DISTRIBUTION, qui a démontré y compris pendant le temps de la procédure qu'elle est susceptible de s'acquitter régulièrement des redevances de locations gérance.
Le compte des redevances de location gérance dues par la SAS T2 DISTRIBUTION à l'EURL [U] [C] au 13/03/2025 s'élevait à la somme de 4.946 euros, de laquelle il convient de déduire 4 chèques d'un montant total de 3.013 euros, soit un restant dû au jour de l'assignation de 1.933 euros.
Le compte des redevances dues au jour de l'audience du 20/04/2026, s'élève actuellement à la somme de 14.501 euros.
La SAS T2 DISTRIBUTION devra payer à l'EURL [U] [C] cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation.
Elle devra être également condamnée à payer à l'EURL [U] [C] les redevances mensuelles de location gérance échues en cours de procédure et jusqu'à l'obtention d'un titre exécutoire.
POUR LA PARTIE DEFENDERESSE, la SAS T2 DISTRIBUTION, sollicite :
Vu les articles 1217 et suivant du code civil, Vu les articles L 131-32 et suivants du code monétaire et financier, Vu le contrat de location gérance,
Débouter l'EURL [U] [C] de toutes des demandes fins et conclusions à l'encontre de la SAS T2 DISTRIBUTION.
Condamner l'EURL [U] [C] à régler à la SAS T2 DISTRIBUTION la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamner l'EURL [U] [C] à régler à la SAS T2 DISTRIBUTION la somme de 2.800 euros à au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'instance
A l'appui de ses demandes, la SAS T2 DISTRIBUTION indique que sur le contrat de location gérance, il ressort des pièces versées aux débats que la location gérance a été donnée selon contrat, dont la copie intégrale n'est pas versée aux débats.
Il ressort également des pièces adverses, que le contrat liant Mme [O] es-qualités et l'EURL [C] n'est pas non plus versé aux débats.
Sur la résiliation du contrat, au 31/01/2025, il apparaissait du la somme de 4.981 euros, somme reportée sur la sommation de payer en date du 18/02/2025 notifiée à la concluante selon acte du commissaire de justice. Il ressort des mêmes pièces adverses que la demanderesse était en possession à cette même date de quatre chèques à savoir trois de 750 euros et un de 763 euros tous en date du 26/01/2025.
A cette date il a été réglé 3.013 euros, laissant un reliquat de 1.933 euros.
La SAS T2 DISTRIBUTION a sollicité un délai de paiement pour l'encaissement des 4 chèques, 3 d'entre eux ont été encaissé le 28/03/2025.
La reconnaissance de règlement étant induite par l'émission du chèque et sa réception, la somme adressée est donc considérée comme apurée.
Le solde à savoir la somme de 1.933 euros a été réglé le 27/08/2025 par chèque n°5639017 que la bailleresse a jugé ne pas devoir encaisser.
L'EURL [U] [C] ne peut venir se faire des preuves à elle-même en n'encaissant pas des règlements envoyés et réceptionnés, pour venir prétendre à des impayés qu'elle a générés elle-même en ne présentant pas lesdits chèques à l'encaissement ou en les présentant à des dates qui lui ont convenu.
Ainsi, ses demandes ne pourront donc qu'être rejetées, les sommes dues par la SAS T2 DISTRIBUTION étant apurées.
Il ressort de la manière dont l'EURL [U] [C] a utilisé les encaissements ou les non encaissements de règlements par chèque de la concluante pour arriver à ses fins dans la procédure initiée devant la présente juridiction qu'elle s'est rendue coupable d'un abus d'ester en justice.
Elle en sera sanctionnée par l'allocation d'une somme de 5.000 € au profit de la SAS T2 DISTRIBUTION à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries et en avoir délibéré :
L'EURL [U] [C] sollicite la résiliation du contrat de location gérance du fonds de commerce conclu le 1er juin 2017 entre l'EURL [U] [C] et la SAS T2 DISTRIBUTION à la date du 10/03/2025 sur le
fondement de la clause résolutoire figurant à l'article 7 du contrat et de la sommation de payer en date du 18 février 2025.
Toutefois, la copie du contrat versée aux débats est incomplète et ne comporte pas l'intégralité des stipulations contractuelles nécessaires à l'examen des prétentions formulées, notamment celles relatives aux obligations dont l'exécution est réclamée article 7 du contrat signé entre les parties.
En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'état, l'EURL [U] [C] ne produit pas les éléments contractuels permettant au tribunal de vérifier l'existence, l'étendue et les conditions de l'obligation invoquée, ses prétentions ne sont pas suffisamment justifiées.
La stipulation contractuelle servant de fondement à la demande n'est pas produite, ce qui empêche d'en apprécier la validité et les conditions d'application.
En conséquence le tribunal déboutera l'EURL [U] [C] en sa demande de résolution du contrat de bail avec la SAS T2 DISTRIBUTION.
La SAS T2 DISTRIBUTION a sollicité un délai de paiement pour l'encaissement des 4 chèques, 3 d'entre eux ont été encaissé le 28/03/2025, le solde, à savoir la somme de 1.933 euros a été réglé le 27/08/2025 par chèque n°5639017 que la bailleresse n'a pas encaissée.
Ainsi le tribunal constatera que la somme due de 4.981 euros par la SAS T2 DISTRIBUTION est apurée.
L'EURL [U] [C] indique que les redevances dues au jour de l'audience du 20/04/2026 s'élèvent à la somme de 14.501 euros.
En l'espèce, l'EURL [U] [C] ne produit aucun décompte actualisé ni aucune pièce permettant d'établir avec certitude le montant de la créance demeurant due au jour où le tribunal statue.
Dès lors, la demande en paiement n'est pas suffisamment justifiée et ne peut qu'être rejetée.
Sur la demande de dommage et intérêts de la SAS T2 DISTRIBUTION, celle-ci n'apporte pas d'éléments contractuels chiffrés justifiant le montant demandé.
Ainsi le tribunal rejettera la demande de dommage et intérêts de la SAS T2 DISTRIBUTION.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS T2 DISTRIBUTION le montant des frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans la présente instance.
En conséquence, le tribunal condamnera l'EURL [U] [C] à verser à la SAS T2 DISTRIBUTION la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1217 et suivant du code civil, Vu les articles L131-32 et suivants du code monétaire et financier,
Vu le contrat de location gérance,
Déboute l'EURL [U] [C] en sa demande de résolution du contrat de bail avec la SAS T2 DISTRIBUTION.
Déboute l'EURL [U] [C] de l'ensemble de ses demandes.
Constate que la somme de 4.981 euros due par la SAS T2 DISTRIBUTION est apurée.
Déboute la SAS T2 DISTRIBUTION en sa demande de dommage et intérêts.
Condamne l'EURL [U] [C] à payer à la SAS T2 DISTRIBUTION la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, soit :
1°) Coût de l'assignation en date du 04/04/2025 ; soit 58,15 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur [F] [K], président d'audience, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Signé électroniquement par Monsieur [F] [K].
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