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T. com. 7202, 19 juin 2026, n° 2026000181


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Date
19/06/2026
Numéro
2026000181
Lieu / cour
7202
Chambre
CHAMBRE DES REFERES DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
Id
6a3a5a56cdc6046d47566431

Texte de la décision

24,934 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2026 000181

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 19/06/2026

L'An Deux Mille Vingt Six, Le dix-neuf juin, Au Tribunal des Activités Economiques du Mans, en notre cabinet,

Nous Monsieur Philippe MERDRIGNAC, juge du tribunal des activités économiques du Mans et statuant comme juge des référés, assisté de Madame EBREL Delphine, commis greffière assermentée, présente lors des débats.

Avons rendu l'ordonnance de référé dont la teneur suit en la cause d'entre:

[Z] GROUPE,

SAS au capital de 403.200 euros dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 338 878 069 agissant en la personne de son représentant légal en exercice,

Demanderesse

Comparante par Maître Tamara BOOTHERSTONE, avocate au Barreau de Paris, [Adresse 2] ayant pour avocat correspondant, Maître Caroline CHALMIN, avocate au Barreau du MANS, [Adresse 3] LE [Adresse 4].

Et

1/ La société

ADEQUATION INGÉNIEURS- CONSEIL EN GESTION DES RISQUES,

SARL au capital de 8.000 euros dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro 500 456 082 représenté par son gérant en exercice;

2/ Monsieur [L] [F], en qualité d'expert, domicilié en cette qualité [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 1]

Défendeurs

Tous deux comparants par Maître Christine de PONTFARCY, avocate au Barreau du MANS, [Adresse 8].

Après renvois, l'affaire a été appelée le 19/05/2026 en audience publique, date à laquelle elle a été plaidée, puis nous l'avons mise en délibéré, pour notre ordonnance puisse être rendue le 19/06/2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant dument informées suivant les dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Vu l'assignation en référé à comparaître le 13/01/2026 à 16 heures, devant le président du tribunal des activités économiques du Mans à laquelle il est expressément fait référence, délivrée à la requête de la SAS [Z] GROUPE, signifiée le 11/12/2025 à Madame [A] [S], assistante de direction, qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l'acte, par un clerc assermenté et visée par Maître [H], commissaire de justice associé de la SCP BOIVIN – [H] – LEBORGNE, [Adresse 9]

Vu l'assignation en référé à comparaître le 13/01/2026 à 16 heures, devant le président du tribunal des activités économiques du Mans à laquelle il est expressément fait référence, délivrée à la requête de la SAS [Z] GROUPE, signifiée le 11/12/2025 à Monsieur [F] [L] par un clerc assermenté et visée par Maître [H], commissaire de justice associé de la SCP BOIVIN – [H] – LEBORGNE, [Adresse 9], acte non remis à personne,

Vu les conclusions des parties pour l'audience du 19/05/2026 auxquelles il est expressément fait référence,

Vu les pièces au dossier,

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société [Z] GROUPE est une structure à capital variable devenue "société à mission" en 2022, opérant dans l'assurance construction, la responsabilité civile et la protection juridique. Elle s'appuie sur un réseau de cabinets d'experts indépendants (les associés) qui mutualisent leurs outils sous une marque commune.

L'organisation repose sur un fonctionnement précis :
* Attribution des missions : [Z] GROUPE centralise les contrats et répartit les dossiers via un logiciel dédié (Avensys).
* Engagements individuels : En raison du fort

intuitu personae

, les experts dirigeants adhèrent personnellement à une charte professionnelle (la Charte DOP) fixant les compétences et obligations réciproques.
* Flux financiers : Les interventions sont facturées au nom d'[Z] GROUPE dans le logiciel. Les règlements sont centralisés par [Z] GROUPE, qui reverse le chiffre d'affaires aux experts après déduction d'une redevance de 7 % pour couvrir les frais de fonctionnement du réseau.

La société ADÉQUATION, spécialisée dans l'audit et l'expertise après sinistres et représentée par ses gérants Monsieur [L] [F] et Monsieur [C] [R], faisait partie de ce réseau. Monsieur [L] [F] avait personnellement signé la charte en 2017.

Fin 2023, les deux associés d'ADÉQUATION se séparent. Monsieur [C] [R] crée sa propre structure pour rester chez [Z] GROUPE, tandis que Monsieur [L] [F] conserve l'entité ADÉQUATION et décide de quitter le réseau.

Le 16 juillet 2024, le départ officiel d'ADÉQUATION et de Monsieur [L] [F] est acté. Une liste de répartition des dossiers en cours est établie : Monsieur [L] [F] s'engage à poursuivre et finaliser 236 dossiers jusqu'à leur clôture via le logiciel Avensys, auquel son accès est maintenu. Seules les nouvelles missions doivent être traitées en dehors de ce dispositif.

Après la sortie d'ADÉQUATION, [Z] GROUPE constate plusieurs anomalies majeures :
* Dossiers non finalisés : Malgré plusieurs relances du service qualité, de nombreux rapports d'expertise ne sont pas déposés ou restent à l'état de brouillons.
* Fraude à l'agrément (CRAC) : Monsieur [L] [F] a traité des dossiers "dommages-ouvrage" sans détenir l'agrément obligatoire requis par la Convention de Règlement Assurance Construction (CRAC). Pour ce faire, il a usurpé la signature d'un autre expert agréé, Monsieur [I] [J].
* Contournement financier : Le service comptabilité d'[Z] GROUPE révèle que plusieurs factures ont été payées directement à la société ADÉQUATION. De plus, certains rapports ont été transmis directement aux clients sans passer par le logiciel, permettant à ADÉQUATION d'encaisser des honoraires en direct et d'échapper à la commission de 7 % due à [Z] GROUPE.

Face au silence d'ADÉQUATION après une mise en demeure envoyée le 25 février 2025, la société [Z] GROUPE a assigné la SAS ADÉQUATION et Monsieur [L] [F] en référé devant le Tribunal des activités économiques du Mans le11/12/2025.

Fin 2023, les deux associés d'ADÉQUATION se séparent. Monsieur [C] [R] crée sa propre structure pour rester chez [Z] GROUPE, tandis que Monsieur [L] [F] conserve l'entité ADÉQUATION et décide de quitter le réseau.

Le 16 juillet 2024, le départ officiel d'ADÉQUATION et de Monsieur [L] [F] est acté. Une liste de répartition des dossiers en cours est établie : Monsieur [L] [F] s'engage à poursuivre et finaliser 236 dossiers jusqu'à leur clôture via le logiciel Avensys, auquel son accès est maintenu. Seules les nouvelles missions doivent être traitées en dehors de ce dispositif.

Après la sortie d'ADÉQUATION, [Z] GROUPE constate plusieurs anomalies majeures :
* Dossiers non finalisés : Malgré plusieurs relances du service qualité, de nombreux rapports d'expertise ne sont pas déposés ou restent à l'état de brouillons.
* Fraude à l'agrément (CRAC) : Monsieur [L] [F] a traité des dossiers "dommages-ouvrage" sans détenir l'agrément obligatoire requis par la Convention de Règlement Assurance Construction (CRAC). Pour ce faire, il a usurpé la signature d'un autre expert agréé, Monsieur [I] [J].
* Contournement financier : Le service comptabilité d'[Z] GROUPE révèle que plusieurs factures ont été payées directement à la société ADÉQUATION. De plus, certains rapports ont été transmis directement aux clients sans passer par le logiciel, permettant à ADÉQUATION d'encaisser des honoraires en direct et d'échapper à la commission de 7 % due à [Z] GROUPE.

Face au silence d'ADÉQUATION après une mise en demeure envoyée le 25 février 2025, la société [Z] GROUPE a assigné par actes du 11/12/2025, la SAS ADÉQUATION INGENIEURS-CONSIEL DEN GESTION DES RISQUES et Monsieur [L] [F], en référé devant le président du tribunal des activités économiques du Mans.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

POUR LA DEMANDERESSE, la société [Z] GROUPE SAS

Aux termes de ses conclusions soutient :

Vu les articles 145, 872, 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1224 et suivants du code civil, Vu la charte dirigeant Opérationnel Propriétaire signée le 15 mai 2017 par Monsieur [F] en qualité d'expert dirigeant de la société ADEQUATION, Vu les pièces produites aux débats

Débouter la Société ADEQUATION et Monsieur [F] de toutes leurs demandes fins et conclusions.

Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société [Z] GROUPE.

Ordonner à la Société ADEQUATION et à Monsieur [F] de communiquer à la Société [Z] GROUPE les rapports d'expertise pour les dossier terminés et la date de remise prévue pour le rapport dans les dossiers toujours en cours le cas échéant, ainsi que les notes d'honoraires manquants dans l'ensemble des 236 dossiers attribués à Monsieur [L] [F] tels que listés à la pièce n° 5, le tout sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.

Se réserver la liquidation de l'astreinte.

Condamner la société ADEQUATION à payer à la Société [Z] GROUPE la somme de 14.500€ à titre de provision sur les redevances contractuelles dues à cette dernière sur le chiffre d'affaires réalisé par la société ADEQUATION sur les 236 dossiers identifiés au listing convenu par les parties et produit par la société [Z] GROUPE sous sa pièce n°5.

Condamner la société ADEQUATION à payer à la société [Z] GROUPE, la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamner aux entiers dépens.

[Z] GROUPE invoque un motif légitime pour obtenir la communication des rapports d'expertise et des notes d'honoraires manquants sur 236 dossiers confiés à Monsieur [F].

L'absence de ces documents dans le logiciel de gestion de réseau (AVENSYS) empêche [Z] GROUPE de vérifier la qualité des prestations et engage sa responsabilité contractuelle directe envers ses clients assureurs, sans couverture possible par son assurance RC Pro.

[Z] GROUPE apporte la preuve de plusieurs dossiers terminés ou comportant des rendez-vous réalisés (notamment avec les assureurs SMA BTP ou CEGC) qui n'ont fait l'objet d'aucun rapport validé ni d'aucune facturation sur sa plateforme.

[Z] GROUPE démontre que M. [F] conservait bien un accès technique à la plateforme (via son trigramme « OME ») après son départ, que le protocole de retrait signé entre les associés d'ADÉQUATION ne lui est pas opposable, et que les dossiers passés de la SMA BTP devaient contractuellement rester traités sous le giron d [Z] GROUPE.

La société ADÉQUATION a violé ses en gagements en facturant ou en encaissant directement sur son propre compte bancaire des honoraires dus pour des prestations pourtant initiées au sein du réseau [Z] GROUPE. Plusieurs assureurs relancés ont confirmé avoir payé directement ADÉQUATION.

En agissant hors système, ADÉQUATION a privé [Z] GROUPE de sa redevance contractuelle de 7 % HT sur les montants facturés.

Sur la base d'un chiffre d'affaires moyen de 900 € HT par dossier constaté en 2023, [Z] GROUPE évalue la perte sur les 236 dossiers et sollicite une provision de 14 500 €.

[Z] GROUPE demande le maintien de l'exécution provisoire, réfutant tout manquement personnel et soulignant qu'ADÉQUATION peut simplement signaler au juge les dossiers non finalisés pour adapter les délais de transmission.

L'indemnisation des frais exposés est sollicitée à hauteur de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

POUR LES DEFENDEURS, la société ADEQUATION INGÉNIEURS - CONSEIL EN GESTION DES RISQUES et Monsieur [L] [F]

Aux termes de leurs conclusions soutiennent :

Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu les articles 872 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 514-1 du code de procédure civile, Vu l'article 873 du code de procédure civile,

A titre principal,

Débouter intégralement la SAS [Z] GROUPE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SAS ADEQUATION et de Monsieur [F].

A titre subsidiaire,

Ecarter l'exécution provisoire de droit.

En tout cas,

Condamner la SAS [Z] GROUPE à communiquer à la SAS ADEQUATION l'ensemble des bordereaux de paiement des factures réglées depuis le 10 octobre 2024, sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir.

Condamner la SAS [Z] GROUPE à payer à la SAS ADEQUATION la somme provisionnelle de 13 071,66 € HT outre TVA en vigueur au jour de l'ordonnance, en règlement des honoraires encaissés par les mandants.

Condamner la SAS [Z] GROUPE à payer à la SAS ADEQUATION et à Monsieur [F] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la SAS [Z] GROUPE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître de PONTFARCY, Avocat membre de la SCP HAUTEMAINEAVOCATS, avocats auxoffres de droit et ce, conformément aux dispositions de l'Article 699 du code de procédure civile.

Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l'hypothèse où l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier, conformément à l'article L111-8 du code de procédure civile d'exécution, devront être supportés par le débiteur en supplément de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS ADEQUATION rappelle qu'elle a intégré le réseau [Z] GROUPE en 2017 sans jamais détenir d'actions. La Charte du réseau s'applique d'ailleurs aux membres « actionnaires ou non ».

À la suite de la séparation de ses associés, un protocole de retrait a acté la sortie d'ADEQUATION au profit de l'exassocié, Monsieur [R], qui est resté dans le réseau. [Z] GROUPE a expressément accepté de réduire le préavis et a entériné la sortie effective d'ADEQUATION au 16 juillet 2024 par écrit.

La défense souligne que le protocole de retrait est pleinement valable pour démontrer la répartition organisée des dossiers, répartition dont [Z] GROUPE a sciemment validé les effets par courriel.

Malgré l'engagement écrit d'[Z] GROUPE de maintenir un accès informatique pour la gestion des dossiers en cours, le réseau a supprimé les adresses courriels du cabinet dès juillet 2024 et a totalement bloqué l'accès à sa plateforme opérationnelle le 10 octobre 2024.

[Z] GROUPE argue qu'un accès en consultation restait ouvert via un trigramme. La défense réplique que la simple consultation ne permettait pas techniquement d'éditer, de valider ou de téléverser les rapports. ADEQUATION a dû utiliser des solutions palliatives par courriel, qu'[Z] GROUPE a ignorées.

La défense démontre qu'il existait deux flux de dossiers : ceux transmis via le guichet unique d'[Z] GROUPE et ceux confiés directement au cabinet par les assureurs. Ces derniers ne relevaient pas du périmètre de mutualisation d' [Z] GROUPE et n'étaient soumis à aucune redevance de 7 %.

[Z] GROUPE réclame le maintien des dossiers SMABTP dans son giron. ADEQUATION prouve que l'agrément de M. [F] par la SMABTP (via SOCABAT) est strictement nominatif et intuitu personae depuis 2015, soit bien avant l'adhésion au réseau [Z] GROUPE. Cet agrément personnel prime sur l'intermédiation.

[Z] GROUPE s'appuie à tort sur l'article 145 du Code de procédure civile, qui vise les mesures d'instruction futures (expertises), pour exiger sous astreinte la production forcée de 236 rapports. De plus, sur le fondement de l'article 873, il n'existe aucun « dommage imminent » ni « trouble manifestement illicite » imputable à ADEQUATION.

[Z] GROUPE accuse M. [F] d'avoir frauduleusement utilisé la signature d'un autre expert pour des dossiers Dommages-Ouvrage (CRAC). La défense démontre, pièces à l'appui, que le dossier cité a été facturé en toute régularité par un autre cabinet du réseau dûment agréé.

Enfin, [Z] GROUPE réclame une provision financière pour non-reversement de redevances, alors que le réseau refuse de communiquer le détail des bordereaux de règlements clients qu'il encaisse depuis le 6 novembre 2024, créant de fait l'asymétrie financière contestée.

La défense demande par conséquent le rejet de l'ensemble des demandes de la SAS [Z] GROUPE.

SUR CE LE JUGE DES REFERES

, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces, et en avoir délibéré :

Sur la demande de communication des rapports et des notes d'honoraires sous astreinte

La société [Z] GROUPE demande qu'il soit ordonné à la société ADEQUATION INGENEURS – CONSEIL EN GESTION DES RISQUES et à Monsieur [L] [F] de lui communiquer les rapports d'expertise et les notes d'honoraires pour 236 dossiers spécifiques.

L'article 873 alinéa ler du code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il est établipar le protocole de retrait du 16 juillet 2024 que Monsieur [F] s'est engagé par écrit à poursuivre et finaliser 236 dossiers en cours jusqu'à leur clôture via le logiciel Avensys.

Cependant la défense démontre qu'[Z] GROUPE a totalement bloqué l'accès à sa plateforme opérationnelle dès le 10 octobre 2024, réduisant l'accès à une simple consultation par trigramme qui ne permettait techniquement pas de téléverser, d'éditer ou de valider les rapports.

Le juge des référés constate que le blocage informatique unilatéral d'[Z] GROUPE a mis les défendeurs dans l'impossibilité matérielle de respecter scrupuleusement les modalités de transmission initialement prévues (via le logiciel Avensys). Néanmoins, l'obligation de délivrer et de finaliser le travail sur ces dossiers subsiste au titre du protocole de sortie. Le fait de conserver des rapports d'expertise ou de contourner le flux contractuel pour des dossiers relevant initialement du guichet unique d'[Z] GROUPE constitue un trouble manifestement illicite pour le réseau.

Dès lors, il convient d'ordonner à la SARL ADEQUATION INGENIEURS – CONSEIL EN GESTION DES RISQUES et à Monsieur [L] [F] de communiquer à la SAS [Z] GROUPE l'ensemble des rapports d'expertise finalisés, l'état d'avancement des dossiers non clôturés, ainsi que les notes d'honoraires afférentes aux dossiers transmis via le guichet unique d'[Z] GROUPE (à l'exclusion des dossiers confiés en direct par les assureurs type SMABTP).

A fin de tenir compte du blocage informatique imputable à la demanderesse, cette transmission s'effectuera par tout moyen écrit (courrier électronique ou support numérique) dans un délai de 45 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.

Passé ce délai, la SARL ADEQUATION INGENIEURS – CONSEIL EN GESTION DES RISQUES et à Monsieur [L] [F] seront tenus solidairement à une astreinte provisoire de 150 € par jour de retard pendant un délai de 60 jours.

Le juge des référées se réservera la liquidation de l'astreinte.

Sur la demande de provision financière d'[Z] GROUPE

[Z] GROUPE sollicite une provision de 14500 € au titre des redevances contractuelles de 7 % sur le chiffre d'affaires réalisé sur les 236 dossiers.

L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier.

La défense démontre l'existence de deux flux de dossiers distincts : d'une part, ceux confiés via le guichet unique d'[Z] GROUPE, et d'autre part, des dossiers (notamment SMABTP/SOCABAT) confiés directement au cabinet en raison de l'agrément strictement nominatif et intuitu personae de Monsieur [F] datant de 2015, antérieur à s on adhésion au réseau.

Ces dossiers confiés en direct par les assureurs ne relevaient pas du périmètre de mutualisation d'[Z] GROUPE et n'étaient réglementairement soumis à aucune redevance de 7 %.

Par ailleurs, [Z] GROUPE refuse de communiquer le détail des bordereaux de règlements clients qu'il encaisse depuis fin 2024, empêchant un calcul contradictoire et certain des sommes dues de part et d'autre.

L'obligation financière telle que réclamée de manière globale par [Z] GROUPE fait face à une contestation sérieuse quant à son assiette.

En conséquence, [Z] GROUPE sera déboutée de sa demande de provision de 14 500 € au stade du référé. Il appartiendra aux parties de faire trancher cette question au fond après apurement des comptes.

Sur les demandes reconventionnelles de la société ADEQUATION INGENEURS – CONSEIL EN GESTION DES RISQUES

La société ADEQUATION INGENIEURS – CONSEIL EN GESTION DES RISQUES demande la communication sous astreinte des bordereaux de paiement depuis le 10 octobre 2024 et le paiement d'une somme provisionnelle de 13 071,66 € HT au titre des honoraires encaissés par [Z] GROUPE.

[Z] GROUPE centralise contractuellement les règlements et doit reverser le chiffre d'affaires aux experts après déduction de sa quote-part.

Le fait pour [Z] GROUPE de retenir l'intégralité des flux financiers et de refuser de communiquer les bordereaux de règlement depuis la rupture des relations crée une asymétrie financière injustifiée. L'obligation d'informer son partenaire contractuel et de lui restituer les honoraires qui lui reviennent n'est pas sérieusement contestable.

Il sera ordonné à la SAS [Z] GROUPE de communiquer à la SAS ADEQUATION INGENIEURS – CONSEIL EN GESTION DES RISQUES l'ensemble des bordereaux de paiement des factures réglées par les clients ou assureurs depuis le 10 octobre 2024 pour les dossiers traités par Monsieur [F], et ce, dans un délai de 45 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard pendant un délai de 60 jours.

Sur la provision de 13 071,66 € HT, en l'absence de production de ces mêmes bordereaux permettant de liquider avec certitude les compensations entre les honoraires encaissés en direct par ADEQUATION et ceux centralisés par [Z] GROUPE, le montant exact demeure contestable.

Donc le juge des référés déboutera la société ADEQUATION INGENIEURS – CONSEIL EN GESTION DES RISQUES de sa demande de provision financière à ce stade.

Sur les accusations de fraude à l'agrément (CRAC)

[Z] GROUPE soutient que Monsieur [F] a usurpé la signature d'un autre expert (Monsieur [J]) pour traiter des dossiers Dommages-Ouvrage sans agrément.

La défense rapporte la preuve matérielle que le dossier spécifiquement visé par [Z] GROUPE a été facturé de manière régulière par un autre cabinet du réseau dument agréé. En matière de référé, l'existence d'une fraude flagrante ou d'un trouble manifestement illicite sur ce point précis n'est pas caractérisée à suffisance de droit.

Le juge des référés dira n'y avoir lieu à référé sur ce point.

Dépens et frais irrépétibles

Les parties succombantes respectivement sur plusieurs de leurs prétentions principales, il y a lieu de rejeter les demandes formulées par chacune d'elles au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Vu les articles 872 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'article 514-1 du code de procédure civile,

Ordonnons à la SARL ADEQUATION INGENIEURS – CONSEIL EN GESTION DES RISQUES et à Monsieur [L] [F] de communiquer à la SAS [Z] GROUPE, par tout moyen écrit ou numérique, les rapports d'expertise terminés, le calendrier prévisionnel des dossiers en cours ainsi que les notes d'honoraires pour l'ensemble des dossiers issus du guichet unique d'[Z] GROUPE (à l'exclusion des dossiers confiés en direct par les assureurs type SMABTP), ce dans un délai de 45 jours suivant la signification de la présente ordonnance.

Disons que passé ce délai de 45 jours, la SARL ADEQUATION INGENIEURS – CONSEIL EN GESTION DES RISQUES et Monsieur [L] [F] seront tenus solidairement à une astreinte provisoire de 150 € (cent cinquante euros) par jour de retard pendant un délai de 60 jours.

Déboutons la SAS [Z] GROUPE de sa demande de provision financière de 14 500 €.

Ordonnons à la SAS [Z] GROUPE de communiquer à la SARL ADEQUATION INGENIEURS – CONSEIL EN GESTION DES RISQUES l'intégralité des bordereaux de paiement des factures réglées par les tiers depuis le 10 octobre 2024 concernant l'activité de Monsieur [L] [F], dans un délai de 45 jours suivant la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire de 150 € (cent cinquante euros) par jour de retard pendant un délai de 60 jours.

Déboutons la SARL ADEQUATION INGENIEURS – CONSEIL EN GESTION DES RISQUES de sa demande de provision de 13 071,66 € HT.

Nous réservons la liquidation des astreintes.

Rejetons les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens par elle engagés dont frais de greffe liquidés à la somme de 54,82 euros TTC.

Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes.

Donnée en notre cabinet, [Localité 2], les jour, mois, an, ci-dessus et avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

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