T. com. 2104, 18 juin 2026, n° 2025005470
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Texte de la décision
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 005470
RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
ORDONNANCE DU 18 JUIN 2026
PARTIE EN DEMANDE :
Madame [U] [O] [Adresse 1]
Comparante.
PARTIE EN DÉFENSE :
DUINGUE 2 CUISINE (SAS) [Adresse 2]
Non comparante.
L'affaire a été débattue le 11 juin 2026 en audience publique devant Thierry DE CAMARET, président d'audience.
Greffier d'audience : Julie LENEVEU
PRONONCÉ
en audience publique le 18 juin 2026 par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 68,86 euros HT, TVA : 13,77 euros, soit 82,63 euros TTC
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit :
L'article 384 du code de procédure civile dispose qu' : « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
L'article 394 du code de procédure civile dispose que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
En fait :
Il est demandé au Tribunal de constater le désistement d'instance de Madame [U] [O] dans l'affaire qui l'oppose à DUINGUE 2 CUISINE (SAS).
Le Tribunal laissera les dépens à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant en dernier ressort, réputé contradictoirement, assisté du greffier :
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATONS
que Madame [U] [O] sollicite le désistement de l'instance initiée à l'encontre de DUINGUE 2 CUISINE (SAS) ;
CONSTATONS
l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour ;
LAISSONS
les dépens à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties, dont frais de greffe taxés et liquidés en page 2 du présent jugement.
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