T. com. 8201, 16 juin 2026, n° 2026003655
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT FIN D'APPLICATION DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE du 16/06/2026
Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2026 003655 2026000480
[L] [Z], [R]
Dossier : PC/08887
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 16/06/2026 et même composition pour le délibéré
Président
: Alain PECOU
Juge
: [M] ALVES
Juge
: Didier FARELLA
Greffier d'Audience
: Marine LAURENT Commis Greffier (présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public avisé.
Le juge commissaire entendu en son rapport, lequel émet un avis favorable à la requête afin de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
Jugement prononcé publiquement le
16/06/2026
, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par
Marine LAURENT Commis Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises ;
Par jugement en date du 16/12/2025, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de :
[L] [Z], [R] [Adresse 1]
Par ce même jugement, le Tribunal a fait application des dispositions des règles de la liquidation judiciaire simplifiée au vu du rapport du liquidateur sur l'actif immobilier et les seuils prévus à l'article R 641-10 du Code de Commerce.
Dans un rapport déposé, la SELARL M.J. [I] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [I], ès qualités de liquidateur, a demandé au Tribunal qu'il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans cette procédure.
Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil à l'audience du Mardi 16/06/2026, Monsieur [L] [Z], [R] comparait en personne, demande des explications quant à la saisissabilité de sa résidence principale,
SUR CE, LE TRIBUNAL
Que le Mandataire judiciaire a déposé un rapport afin de mettre fin à l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Qu'il résulte des informations recueillies sur la situation de l'entreprise que la clôture de cette procédure ne peut être prononcée en l'état car dans ce jugement il est indiqué que la procédure concerne tant le patrimoine professionnel de Monsieur [Z] [L] que son patrimoine personnel ;
Que du fait de la bi patrimonialité et du caractère désormais saisissable de la résidence principale, Maître [M] [I] a qualité pour réaliser l'actif immobilier dont est propriétaire Monsieur [Z] [L] ;
Qu'en présence d'un actif immobilier à réaliser, il apparait nécessaire de proroger le délai de clôture de cette procédure ;
Que, par conséquent, le délai de clôture de cette procédure doit être prorogé.
Qu'en l'espèce une prorogation de trois mois est insuffisante du fait du litige en cours.
Qu'il y a donc lieu de mettre fin aux règles de liquidation judiciaire simplifiée afin de pouvoir proroger le terme du délai de clôture pour une durée de deux ans.
Que, selon les dispositions de l'article L.644-6, le Tribunal peut, à tout moment, décider par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Met fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans la procédure ouverte à l'encontre de :
[L] [Z], [R] [Adresse 1]
Et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l'audience de clôture du MARDI 13/06/2028 à 11 Heures :
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Commis Greffier Marine LAURENT
Le Président.
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