T. com. 8201, 16 juin 2026, n° 2026000538
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION DANS L'ATTENTE DE LA CONSULTATION DES CREANCIERS du 16/06/2026
Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2026 000538 2026000136
CD PRO (SARL)
Dossier : PC/08795
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 16/06/2026 et même composition pour le délibéré
Le Ministère Public avisé. Vu l'avis favorable du juge commissaire.
Jugement prononcé publiquement le 16/06/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du C.P.C., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marine LAURENT Commis Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 29/07/2025, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :
CD PRO (SARL) [Adresse 1]
B 949 920 979 - 2025 B 303
Par jugement en date du 07/04/2026, le Tribunal de Commerce de Montauban a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois.
Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil à l'Audience du Mardi 16/06/2026, la société
CD PRO(
SARL
) comparait en la personne de son Gérant Monsieur [H], [Z] [U], lequel confirme avoir régularisé la dette URSSAF,
La SELARL [W] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [D] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire, donne lecture de son rapport et indique que :
Les éléments ont été régularisés et un projet de plan a été présenté. L'AGS n'a pas encore formulé de réponse quant à la mise en place d'un moratoire. Il demeurait une dette URSSAF qui a été régularisée. Elle émet donc un avis favorable à la poursuite de la période d'observation dans l'attente de la consultation des créanciers.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu l'avis favorable du juge commissaire,
Attendu que la SELARL [W] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [D] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire, sollicite la poursuite de la période d'observation dans l'attente de la consultation des créanciers ;
Attendu qu'il convient d'autoriser la poursuite de la période d'observation jusqu'au 25/08/2026 dans l'attente de la réponse aux consultations des créanciers conformément aux articles L.626-2 et L.626-5 du Code de commerce sur les propositions du moratoire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Ordonne la poursuite de la période d'observation dans l'attente de la consultation des créanciers dans la procédure ouverte à l'encontre de :
CD PRO (SARL) [Adresse 1] B 949 920 979 - 2025 B 303
Dit qu'il appartiendra au débiteur de justifier du paiement des frais de justice par la production d'un certificat émanant du Greffe ;
Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du Mardi 25/08/2026 à 09 H 30 et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Commis Greffier Marine LAURENT
Le Président.
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