T. com. 8602, 19 mars 2025, n° 2025000825
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT DU 19/03/2025
EXTENSION DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SAS [Etablissement 1] DE LA SCI DE L'ERMITAGE DE LA SCI DIAPHANE INVESTISSEMENT A LA SCI BARON DE [Localité 1]
N° PCL : 2020J43 N° RG : 2025000825
DEMANDEUR:
* SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 1] à [Localité 2], prise en la personne de Maître [I] [E], domicilié es qualités audit établissement secondaire,
Agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la
SAS [Etablissement 1]
, dont le siège social est [Etablissement 1], inscrite au RCS de POITIERS sous le n° 809 383 995, fonctions auxquelles elle a été nommée par jugement du Tribunal de commerce de POITIERS en date du 30/04/2020
Et ès qualités de liquidateur judiciaire de la
SCI DE L'ERMITAGE
, inscrite au RCS de POITIERS sous le n° 453 172 462, à laquelle la procédure collective de la SAS [Etablissement 1] a été étendue par jugement du Tribunal de commerce de POITIERS en date du 02/03/2023.
Et ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI DIAPHANE INVESTISSEMENT, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 800 863 680, à laquelle la procédure collective de la SAS [Etablissement 1] -SCI DE L'ERMITAGE a été étendue par jugement du Tribunal de commerce de POITIERS en date du 09/04/2024.
Ayant pour Avocat Maître Nicolas DUFLOS de la SCP DUFLOS - CAMBOURG, Avocat au Barreau de Poitiers.
DEFENDEUR:
SCI BARON DE [Localité 1], Société civile immobilière immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 921.277.109, dont le siège social est [Adresse 2],
Représentée par la SELARL EKIP, prise en la personne de Maître [C] [B], mandataire ad hoc, désignée par ordonnance présidentielle du 29 janvier 2025.
[Adresse 3]
Affaire plaidée lors de l'audience du 14/03/2025 où siégeaient M. Gilbert GUITTARD, Président d'audience, Madame Brigitte HAMACHE, Monsieur Didier BEGAT, juges assistés de Me Pierre-Olivier HULIN Greffier
Ainsi jugé et prononcé le mercredi dix-neuf Mars deux mille vingt-cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
Monsieur Gilbert GUITTARD, Président,
Madame Brigitte HAMACHE, Monsieur Didier BEGAT, Juges consulaires..
Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier
En présence du Ministère public représenté par Madame Frédérique OLIVAUX, Procureur de la République Adjoint
Procédure :
Par assignation en date du 20 janvier 2025, la SELARL ACTIS, représentée par Me [I] [E] agissant en qualité de liquidateur de la SAS [Etablissement 1], demande au tribunal de commerce de Poitiers, de bien vouloir ordonner l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SAS [Etablissement 1], de la SCI DE L'ERMITAGE, de la SCI DIAPHANE INVESTISSEMENT à la SCI DIAPHANE INVESTISSEMENT.
Cette affaire a été enrôlée pour l'audience du 7 février 2025 et revenue en plaidoirie à l'audience du 14 mars 2025, lors de laquelle les observations des parties ont été recueillies après que le président d'audience ait lu le rapport du juge-commissaire à l'audience.
Le Ministère Public a été régulièrement avisé de la procédure.
Les Faits :
La SAS [Etablissement 1] a été créée le 26 Janvier 2015 aux fins d'exploiter le Domaine du [Adresse 4], un fonds de commerce d'hôtel-restaurant situé [Adresse 5], à [Localité 1].
Le fonds de commerce a été acheté dans le cadre du plan de cession du fonds précédemment détenu par la SOCIETE D'EXPLOITATION DU NORMANDOUX en liquidation judiciaire.
Le fonds exploité par la SAS [Etablissement 1] est installé dans un ensemble immobilier à destination de résidence de tourisme transformé en partie en complexe hôtelier, constitué notamment de :
Un hôtel-restaurant
Un salon esthétique, SPA, hammam
Une salle de spectacle
Divers gîtes et appartements.
Cet ensemble immobilier est détenu par :
La SCI L'ERMITAGE
La SCI DIAPHANE INVESTISSEMENT
La société OTEM
Divers propriétaires des gîtes et appartements constituant des lots distincts
Le capital social de la SAS [Etablissement 1] est détenu à 99,64 % par la société anonyme SIG 35, dont le président directeur général est Monsieur [F] [L].
La SAS [Etablissement 1] a été dirigée par :
Monsieur [R] [J] de la création de la société au 31 décembre 2019.
Madame [T] [L], épouse de Monsieur [F] [L], du 31 décembre 2019 jusqu'à l'ouverture de la procédure collective.
La SCI L'ERMITAGE est le bailleur principal de la SAS [Etablissement 1].
Elle est notamment propriétaire des espaces de services indispensables à l'exploitation de l'hôtelrestaurant :
Espace accueil et détente ;
Cuisines exploitées par le restaurant ;
Salon et SPA
salle de restaurant, pièces attenantes et sanitaire
salle de spectacle.
Elle est aussi propriétaire de maisons et de 4 chambres
Le capital de la SCI L'ERMITAGE est détenu à hauteur de 85 % par la SA SIG 35 et à hauteur de 15 % par la société PAC, toutes les 2 dirigées par Monsieur [F] [L].
La SCI DE L'ERMITAGE a été dirigée :
d'août 2015 à septembre 2019 : par Monsieur [R] [J], également président de la SAS [Etablissement 1].
de septembre 2019 à juin 2020 : par Madame [T] [L], alors qu'elle était en même temps présidente de la SAS [Etablissement 1].
de juin 2020 à l'extension de la procédure collective en mars 2023: par Monsieur [F] [L].
La SCI L'ERMITAGE louait à la SAS [Etablissement 1] les locaux dont elle était propriétaire.
La SCI DIAPHANE INVESTISSEMENT a été créée le 25 février 2014 par Monsieur [F] [L] et Madame [T] [L], ses cogérants associés.
La SCI DIAPHANE INVESTISSEMENT a pour objet l'acquisition, l'aménagement, la restauration, la construction, la vente, la location, l'administration de tous immeubles.
La SCI DIAPHANE INVESTISSEMENT est propriétaire des parcelles cadastrales suivantes situées sur la commune de [Localité 1] :
AD[Cadastre 1]
B[Cadastre 2]
BB[Cadastre 3]
B[Cadastre 4]
B[Cadastre 5]
B[Cadastre 6].
Ces parcelles sont enclavées dans la copropriété « [Etablissement 1] ». Elles ne faisaient pas partie pour autant de la copropriété.
Le 16 novembre 2016, la SCI DIAPHANE INVESTISSEMENT et la SAS [Etablissement 1] ont conclu un bail commercial de 9 ans, à effet rétroactif au i' mars 2016 portant sur des dépendances à aménager pour un loyer mensuel de 1.500 €.
Le 22 mai 2021, la SCI DE L'ERMITAGE a présenté à l'assemblée des copropriétaires du « [Etablissement 1] » les parcelles appartenant à la SCI DIAPHANE INVESTISSEMENT comme lui appartenant. Elle en a sollicité l'intégration dans la copropriété pour favoriser la cession du domaine.
Le 25 juin 2021 et le 29 juin 2022, les associés la SCI DE L'ERMITAGE réunis par Monsieur [L] ont constaté que la SCI DE L'ERMITAGE avait financé les travaux d'aménagement des bâtiments appartenant à la SCI DIAPHANE INVESTISSEMENT.
Le 30 avril 2020, le Tribunal de Commerce de POITIERS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS [Etablissement 1] sur déclaration de cessation des paiements par Madame [L] ès qualités de présidente de la société.
La SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, en la personne de Maître [I] [E], a été désignée comme Mandataire liquidateur de la SAS [Etablissement 1]. C'est en cette qualité qu'il intervient à la présente procédure
La cessation des paiements a été fixée au 30 octobre 2018.
La SELARL ACTIS ès qualités a très vite rencontré des difficultés pour réaliser les opérations de liquidation judiciaire.
Elle a eu des difficultés pour établir l'inventaire, pour vérifier les créances (notamment pour établir la réalité des créances déclarées par la SCI DE l'ERMITAGE), et pour organiser la cession du fonds de commerce dans le cadre de la réalisation des actifs.
La SCI DE L'ERMITAGE s'est elle-même prévalue de la situation locative confuse et de l'exploitation de locaux en dehors de la conclusion d'un bail commercial pour s'opposer à la cession du fonds de commerce
Au regard des désordres constatés en comptabilité., dès le 31 juillet 2020, le liquidateur judiciaire a sollicité la désignation d'un expert pour l'assister dans sa mission, et particulièrement aux fins d'expertise de la comptabilité.
L'expertise a été ordonnée le 30 septembre 2020 et a donné lieu à 4 rapports circonstanciés sur les relations financières entre la SAS [Etablissement 1] et la SCI DE L'ERMITAGE.
Les dirigeants de la SAS [Etablissement 1] et de la SCI DE L'ERMITAGE ont prétendu ne pas disposer de la comptabilité de ces sociétés et être dans l'incapacité d'éclairer le liquidateur judiciaire, l'Expert et même la Juridiction de céans sur les flux constatés en comptabilité.
Par jugement du 2 mars 2023, le Tribunal de commerce de Poitiers a étendu la liquidation judiciaire de la SAS [Etablissement 1] à la SCI DE L'ERMITAGE.
Par arrêt du 7 novembre 2023, la Cour d'appel de Poitiers a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.
Le liquidateur a encore constaté des flux anormaux entre la SCI DIAPHANE INVESTISSEMENTS, également dirigée par les consorts [L], et la SAS [Etablissement 1] et la SCI DE L'ERMITAGE.
Par jugement du 9 avril 2024, le Tribunal de commerce de Poitiers a étendu la procédure de liquidation judiciaire à la SCI DIAPHANE INVESTISSEMENTS.
Ce jugement est définitif.
Compte tenu de l'extension de la procédure à la SCI DIAPHANE INVESTISSEMENT, le liquidateur judiciaire a eu accès aux relevés bancaires de cette société et a engagé des opérations en vue de la vente de l'ensemble immobilier du « [Etablissement 1] ».
Alors que pendant toute la procédure devant le Tribunal de commerce, la SCI DIAPHANE INVESTISSEMENT s'est présentée comme propriétaire des immeubles que la SCI DE L'ERMITAGE avait aménagé à ses frais sans contrepartie, il s'avère que ces immeubles ont été vendus à une autre société, créée par Monsieur [F] [L] en cours de procédure
Le 29 juin 2023, la SCI DIAPHANE INVESTISSEMENT (représentée par Madame [T] [Y] [L]) a cédé les immeubles qu'elle détenait à [Localité 1] sur le « [Etablissement 1] » à la SCI BARON DE [Localité 1] (représentée par son époux, Monsieur [F] [L]).
Cette vente est intervenue au prix de 280 000 €.
Selon l'acte, le vendeur reconnaissait avoir été payé comptant de la somme de 140 000 € : cette somme n'apparaît pourtant pas sur les comptes bancaires de la société.
Seuls 2 virements apparaissent sur les relevés bancaires pour les sommes de 32 795,69 C et 20 000 €.
Par ailleurs, le vendeur consentait un délai au 30 septembre 2023 pour le paiement du solde de 140 000 €, sans intérêt ni garantie.
Il ressort des relevés bancaires qu'au final, la SCI BARON DE [Localité 1] n'a payé qu'une somme de 10 000 € et seulement en février 2024, sans que la SCI DIAPHANE INVESTISSEMENT n'engage aucune action de recouvrement du prix de vente.
De tels flux financiers anormaux caractérisent la confusion des patrimoines entre la SCI DIAPHANE INVESTISSEMENT et la SCI BARON DE [Localité 1].
La SELARL ACTIS ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés [Etablissement 1], SCI DE L'ERMITAGE et SCI DIAPHANE INVESTISSEMENT constate des relations financières anormales entre la SCI DIAPHANE INVESTISSEMENT et la SCI BARON DE [Localité 1] qui s'écarte du comportement normalement attendu d'un propriétaire cédant ses immeubles à une autre personne morale.
C'est dans ce contexte que la SELARL ACTIS ès qualités assigne par les présentes la SCI BARON DE [Localité 1] devant la Juridiction de céans aux fins de lui voir étendre la liquidation judiciaire de la SAS
[Etablissement 1], de la SCI DE L'ERMITAGE et de la SCI DIAPHANE INVESTISSEMENT.
La SELARL EKIP, prise en la personne de Maître [C] [B], mandataire ad hoc de la SCI BARON DE [Localité 1] indique s'en rapporter à justice.
Le Ministère Public représenté par Mme [X] [G], procureur de la République adjoint a émis un avis favorable à l'extension de la procédure de liquidation judiciaire.
MOTIVATION
Attendu que l'article L621-2 rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L641-1 dispose que : « la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. » ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites, des déclarations et des informations recueillies en audience que la SCI BARON DE [Localité 1] a été constituée le 18 octobre 2022 par la SAS VALGOJO et feu Monsieur [F], [H] [L].
Qu'elle exerce la même activité que la SCI DIAPHANE INVESTISSEMENT.
Que les SCI DE L'ERMITAGE, DIAPHANE INVESTISSEMENT et BARON DE [Localité 1] étaient toutes récemment dirigées par feu Monsieur [L], qui était pleinement informé des actions en cours visant à étendre la procédure collective ;
Attendu que la SAS [Etablissement 1] et la SCI DIAPHANE INVESTISSEMENT étaient dirigées par Madame [L], qui connaissait parfaitement la procédure collective et les procédures d'extension.
Que Madame et Monsieur [L] étaient conscients que les immeubles appartenant à la SCI DIAPHANE INVESTISSEMENT, situés sur le « [Etablissement 1] », étaient centraux dans les débats concernant l'extension de la procédure collective à cette société.
Attendu que ces immeubles ont été vendus par acte notarié du 29 juin 2023 à la SCI BARON DE [Localité 1].
Que la SCI DIAPHANE INVESTISSEMENT n'a pas révélé cette vente, qui a été cachée à la juridiction compétente.
Que les consorts [L] savaient que ces immeubles, enclavés dans le « [Etablissement 1] », étaient essentiels à l'exploitation du domaine et que leur cession était cruciale pour optimiser la valorisation des immeubles appartenant à la SCI DE L'ERMITAGE.
Attendu que la vente de ces immeubles à la veille de l'extension de la procédure collective à la SCI DIAPHANE INVESTISSEMENT, dans le but de poursuivre l'activité sur le domaine, constitue une manœuvre orchestrée par les consorts [L] pour empêcher et retarder les opérations de liquidation et pour continuer l'activité de la SCI DIAPHANE INVESTISSEMENT à travers une autre société.
Attendu que les immeubles cédés sont les immeubles appartenant la SCI DIAPHANE INVESTISSEMENT, aménagés aux frais de la SCI DE L'ERMITAGE sans contrepartie, et exploités sans bail ni contrepartie par la SAS [Etablissement 1] ;
Que l'aménagement de ces bâtiments sans contrepartie pour la SCI DE L'ERMITAGE a justifié l'extension de la liquidation à la SCI DIAPHANE ; INVESTISSEMENT
Que par cette vente, la SCI BARON DE [Localité 1], à la suite de la SCI DIAPHANE INVESTISSEMENT, s'est accaparée en toute connaissance de cause, les investissements de la SCI DE L'ERMITAGE ;
Que cette situation caractérise la fictivité de la SCI BARON DE [Localité 1] par rapport à la SCI DIAPHANE INVESTISSEMENT et justifie l'extension de la procédure collective.
Que cette vente a été réalisée sans que le prix de vente transite par le notaire ;
Attendu que l'acte de vente (authentique) mentionne que la somme de 140 000 € aurait été payée comptant, le vendeur reconnaissant avoir perçu le prix, alors que seule la somme de 52 795,69 € avait été versée à la SCI DIAPHANE INVESTISSEMENT ;
Que seule une somme de 10 000 € a été versée tardivement à la SCI DIAPHANE INVESTISSEMENT en février 2024.
Que bien que le prix de vente reste impayé à hauteur de 217 204,31 € sur 280 000 € (soit 77%), la SCI DIAPHANE INVESTISSEMENT n'a engagé aucune action pour obtenir le paiement complet du prix de vente ;
Attendu que le tribunal dira y avoir lieu à extension de la procédure collective ouverte à l'encontre des sociétés SAS [Etablissement 1], SCI DE L'ERMITAGE, SCI DIAPHANE INVESTISSEMENT à la SCI BARON DE [Localité 1].
Qu'il y aura lieu d'ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 al 2 du CPC ;
Vu le rapport du juge-commissaire, conformément à l'article R. 662-12 du code de commerce ;
Madame le Procureur de la République, entendu en ses réquisitions ;
DÉCLARE
la SELARL ACTIS - MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [Etablissement 1], de la SCI DE L'ERMITAGE et de la SCI DIAPHANE INVESTISSEMENT recevable et bien fondée en ses demandes.
En conséquence :
ORDONNER L'EXTENSION DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE OUVERTE A L'ENCONTRE DE LA SAS [Etablissement 1], DE LA SCI DE L'ERMITAGE, DE LA SCI DIAPHANE INVESTISSEMENT A LA SCI BARON DE [Localité 1].
NOMME
la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Maître [I] [E] en qualité de mandataire judiciaire de la SCI BARON DE [Localité 1].
FIXE
la date de cessation des paiements au 30 octobre 2018, date arrêtée pour la SAS [Etablissement 1].
MAINTIENT
Monsieur Bastien HULIN Juge Commissaire, et Madame Zeinab BOUQUET Juge Commissaire suppléant.
DIT
que la procédure de liquidation judiciaire commune sera poursuivie par la SELARL ACTIS, représentée par Me [I] [E], Mandataire judiciaire [Adresse 6], agissant ès qualités de Liquidateur.
IMPARTIT
aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC, délai augmenté de 2 mois pour les créanciers hors territoire national.
DIT
que le délai imparti au liquidateur pour l'établissement de la liste des créances est de dix mois à compter de l'expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations.
ORDONNE
la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 621-7 du Code de Commerce.
ORDONNE
sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 621-8 du Code de Commerce.
DIT qu'il y a lieu à notification du présent jugement à :
SCI BARON DE [Localité 1], Société civile immobilière immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 921.277.109, dont le siège social est [Adresse 2] représentée par la SELARL EKIP, prise en la personne de Maître [C] [B], mandataire ad hoc de la SCI BARON DE [Localité 1], [Adresse 3].
* Et par récépissé à la SELARL ACTIS, représentée par Me [I] [E] Mandataire liquidateur de la SAS [Etablissement 1] et SCI DE L'ERMITAGE.
RAPPELLE
que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l'article R 661-1 du Code de Commerce.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier
Le Président.
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