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TJ 74010, 19 juin 2026, RG 24/00401


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Date
19/06/2026
Numéro
24/00401
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Chambre 1 Contentieux
Type
other
Id
6a3aca4bcdc6046d47694746

Texte de la décision

6,518 caractères

ORDONNANCE DU : 19 Juin 2026 Minute :
DOSSIER N° : N° RG 24/00401 - N° Portalis DB2Q-W-B7H-FSST  

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 19 Juin 2026

Nous, Aurélien BAILLY-SALINS, Président, juge de la mise en état, assisté de Sylvie CHANUT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort

DEMANDERESSE

S.A.S. LPI LA PLAGE D [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jean BOISSON de la SAS ANDERLAINE, avocats plaidant au barreau de CHAMBERY, vestiaire : 29A

DÉFENDERESSE

COMMUNE D [Localité 1], sise [Adresse 2]

représentée par Me Mélanie GRIMONET, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 5, Me Soraya BENYAHIA, de la SELARL ITINERAIRES avocats au barreau de LYON, avocat plaidant

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mars 2026.

Les débats ont eu lieu ce jour.

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 19 Juin 2026.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 11 décembre 2006, la communauté d’agglomération d’[Localité 1] et la SARL LPI ont conclu une convention de délégation de service public pour une durée de 15 ans. Cette convention avait pour objet la gestion du service public de la plage d’[Localité 2] et de ses ouvrages, installations et équipements.
Le contrat de délégation de service public a été transféré, le 1er janvier 2017, à la commune d’[Localité 1], se substituant alors à la communauté d’agglomération d’[Localité 1].
La convention de délégation de service public, en son article 49, stipulait qu’en cas de cessation des effets du contrats pour quelle cause que ce soit, la collectivité délégante s’engageait à reprendre, ou à faire reprendre par un nouvel exploitant, l’ensemble du personnel lié au délégataire par un contrat de travail et affecté à l’exploitation du service public délégué.
Le 24 février 2022, la SARL LPI a restitué les clefs à la commune d’[Localité 1] et un état des lieux de sortie des locaux exploités et des locaux donnés en location par la commune.
Au terme de ce contrat de délégation de service public, la commune d’[Localité 1] n’a pas repris l’exploitation de ce service public, par elle-même ou par le biais d’un tiers et par conséquent, elle n’a pas repris ou fait reprendre les contrats de travail de la SARL LPI qui étaient affectés à l’exploitation du service public délégué.
Dans ses dernières conclusions d’incident la commune d’Annecy, défendeur au principal et demandeur à l’incident, demande au tribunal judiciaire d'Annecy de :
JUGER que la requête de la société LPI est manifestement irrecevable, faute d’intérêt à agir ; Dès lors, DEBOUTER la société LPI de sa demande.Dans ses dernières conclusions d’incident la SARL LPI, demandeur au principal et défendeur à l’incident, demande au tribunal judiciaire d'Annecy de :
REJETER l’incident d’irrecevabilité soulevé par la Commune d’[Localité 1] pour défaut d’intérêt à agir.DECLARER recevables les demandes de la société LPI.CONDAMNER la Commune d’[Localité 1] à une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPCCONDAMNER la Commune d’[Localité 1] aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 mars 2026. A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

*
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir de la SARL LPI
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

L'article 789 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
L’article 122 du code de procédure civile énonce que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige en cours, il est acquis que la question soulevée tendant à l’irrecevabilité de la demande formulée par la société LPI ne peut être tranchée sans production d’éléments probatoire relatif à la situation des salariés et à la permanence des contrats qui existait à la cessation des effets du contrat ;

que dès lors, il convient de considérer que cette fin de non-recevoir sera examinée par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, en raison de la nature du moyen soulevé et son lien probatoire avec le débat au fond.
Sur les autres demandes
Il résulte de l'article 790 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du même code.
En l'espèce, les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés pour suivre le sort de ceux de l’instance au fond.

PAR CES MOTIFS Nous, Aurélien BAILLY-SALINS, juge de la mise en état, RENVOYONS l’examen des fins de non-recevoir tenant au défaut d’intérêt à agir à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ; RESERVONS les dépens et les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 07 octobre 2026 pour conclusions au fond des parties, avant clôture.

Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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