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TJ 74010, 19 juin 2026, RG 25/00306


Vérifier : TJ 74010, 19 juin 2026, RG 25/00306 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
25/00306
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Chambre 1 Contentieux
Type
other
Id
6a3aca5dcdc6046d476948b6

Texte de la décision

16,905 caractères

ORDONNANCE DU : 19 Juin 2026 Minute :
DOSSIER N° : N° RG 25/00306 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-FZYZ  

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 19 Juin 2026

Nous, Aurélien BAILLY-SALINS, Président, juge de la mise en état, assisté de Sylvie CHANUT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort

DEMANDERESSE

S.A.R.L. LABEL AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Marie CAULLIREAU, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 117, avocat postulant , Me Vianney LEBRUN de la SELARL A-IA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

SCI DE CHAMPDIEU, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Denis VEREL de la SELARL CABINET VEREL, avocats postulant au barreau d’ANNECY, vestiaire : 74

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mars 2026.

Les débats ont eu lieu ce jour.

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 19 Juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 12 septembre 2014, Monsieur [Q] [W], agissant au nom et en qualité de gérant de la société DE CHAMPDIEU, a donné à bail commercial à Monsieur [E] [P] et Monsieur [B] [H], agissant au nom et en qualité de gérants de la société LABEL AUTO, pour une durée de neuf années entière et consécutives à compter du 1er octobre 2014 pour se terminer le 30 septembre 2023, un ténement immobilier comprenant notamment un local à usage commercial sis [Adresse 3], zone d’activité de [Localité 1] à [Localité 2] moyennant un loyer de 18 000 euros annuel HT.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 17 février 2023, la société DE CHAMPDIEU a donné congé comportant refus de renouvellement à la société LABEL AUTO.

La société DE CHAMPDIEU a soumis une offre de vente à la société LABEL AUTO le 2 août 2023 pour le bâtiment d’activité situé [Adresse 3] à [Localité 2] moyennant un prix de 400 000 euros hors frais d’acquisition notarié.

Selon courrier en date du 14 août 2023, la société LABEL AUTO a donné son accord à la société DE CAMPDIEU sur le principe de la vente mais a indiqué son désaccord sur le prix de vente, notamment au regard de son indemnité d’éviction.

Depuis lors des désaccords persistent entre les parties quant au montant de l’indemnité d’éviction et la société LABEL AUTO continue d’exploiter les locaux.

Par exploit de commissaire de justice en date du 11 février 2025 puis du 14 février 2025, la société LABEL AUTO a fait assigner la société DE CHAMPDIEU devant la présente juridiction aux fins de voir :
A titre principal,
- DIRE ET JUGER que Ia SCI DE CHAMPDIEU est débitrice d’une indemnité d’éviction sur le fondement de l‘article L.145-14 du code de commerce depuis le 30 septembre 2023.
- FIXER le montant de l’indemnité d’éviction due par la SCI DE CHAMPDIEU à la société LABEL AUTO à la somme de 695.318,34 euros.
- CONDAMNER la SCI DE CHAMPDIEU à payer à la société LABEL AUTO la somme de 695.318,34 euros à titre d’indemnité d’éviction.
- RAPPELER qu'aussi longtemps que ladite indemnité d’éviction ne sera pas versée à la société
LABEL AUTO, celle-ci ne pourra être obligée de libérer les lieux et dispose d’un droit au maintien aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.
- CONDAMNER la SCI DE CHAMPDIEU, dès la libération des locaux, à restituer à la société LABEL AUTO la somme de 3.600,00 euros versée à titre de dépôt de garantie.
A titre subsidiaire,
- DESIGNER tel expert qu'il plaira aux fins de procéder au calcul de l'indemnité d’éviction due à la société LABEL AUTO.
- DIRE que l'expert aura pour mission de :
•convoquer les parties et recueillir leurs explications, prendre connaissance des documents de la cause et se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
• se rendre sur place, visiter les lieux situes 297 - indication par erreur du [Adresse 4] dans le bail - [Adresse 5], les décrire,
• fournir au Tribunal tous éléments permettant la fixation de l'indemnité d’éviction due à la société LABEL AUTO du fait du refus du renouvellement du bail commercial dont elle est titulaire, en fonction notamment de la nature de l'activité exercée dans les lieux, de la situation et de l'état des locaux, des usages de la profession pour la valorisation des fonds de commerce de même nature, augmentée notamment et sans que cela ne soit limitatif des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d’importance identique et de la réparation du trouble commercial, conformément aux dispositions de l’article L.145-14 du code de commerce.
- AUTORISER l'expert à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le magistrat chargé du contrôle de l'expertise.
- DIRE que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise.

- DIRE que l'expert adressera aux parties un document de synthèse et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
- DIRE que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du tribunal judiciaire de céans dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été avisé
de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge charge du contrôle.
- FIXER l’avance à consigner par le demandeur à la régie d’avances et recettes du greffe du tribunal judiciaire de céans.
- DESIGNER le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de céans pour surveiller les opérations d'expertise.
- DIRE qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement.
- VOIR FIXER cette indemnité d’éviction, conformément aux dispositions de l'article L.145-14 du Code de Commerce, après dépôt du rapport d'expertise.
- CONDAMNER la SCI DE CHAMPDIEU à procéder au paiement de ladite indemnité d’éviction à la société LABEL AUTO.
- RAPPELER qu'aussi longtemps que ladite indemnité d’éviction ne sera pas versée à la société
LABEL AUTO, celle-ci ne pourra être obligée de libérer les lieux et dispose d'un droit au maintien aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.
En tout état de cause,
- CONDAMNER la SCI DE CHAMPDIEU à payer a la société LABEL AUTO la somme de 6.930,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER la SCI DE CHAMPDIEU aux entiers dépens.
- DEBOUTER Ia SCI DE CHAMPDIEU de toute autre, plus ample ou contraire demande.

*
La société LABEL AUTO a déposé des conclusions d’incident le 1er septembre 2025.
*

Suivant conclusions d’incident, la société LABEL AUTO, demanderesse au principal et à l’incident, demande au tribunal judiciaire d'Annecy de :
- ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire permettant la fixation de l'indemnité d'éviction due à la société LABEL AUTO du fait du refus du renouvellement du bail commercial dont elle est titulaire.
- DESIGNER tel expert qu'il plaira aux fins de procéder au calcul de l'indemnité d'éviction due à la société LABEL AUTO.
- DIRE que l'expert aura pour mission de :
• convoquer les parties et recueillir leurs explications, prendre connaissance des documents de la cause et se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
• se rendre sur place, visiter les lieux situés 297 – indication par erreur du 279 dans le bail – [Adresse 5], les décrire, les photographier, en cas de contestation les mesurer,
• fournir au Tribunal tous éléments permettant la fixation de l'indemnité d'éviction due à la société LABEL AUTO du fait du refus du renouvellement du bail commercial dont elle est titulaire, en fonction notamment de la nature de l'activité exercée dans les lieux, de la situation et de l’état des locaux, des usages de la profession pour la valorisation des fonds de commerce de même nature, augmentée notamment et sans que cela ne soit limitatif des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d’importance identique et de la réparation du trouble commercial, conformément aux dispositions de l'article L.145-14 du code de commerce.
- AUTORISER l'expert à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le magistrat chargé du contrôle de l'expertise.
- AUTORISER les parties à s’adjoindre de tout spécialiste de leur choix.
- DIRE que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise.
- DIRE que l'expert adressera aux parties un document de synthèse et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
- DIRE que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du tribunal judiciaire de céans dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle.

- FIXER l’avance à consigner à la régie d'avances et recettes du greffe du tribunal judiciaire de céans.
- JUGER que le coût de la mesure sera avancé par la SCI DE CHAMPDIEU.
- DESIGNER le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de céans pour surveiller les opérations d'expertise.
- DIRE qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement.
- DIRE n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- RESERVER les dépens.

Suivant conclusions d’incident en date du 6 novembre 2025, la société DE CHAMPDIEU, sollicite du tribunal de :
Sans nul égard aux fins, moyens et conclusions contraires, si ce n’est pour les rejeter,
- PRENDRE ACTE de ce qu’elle émet toutes protestations et réserves ;
- DIRE ET JUGE que les frais de la mesure d’expertise sollicitée seront à la charge de la société LABEL AUTO demanderesse à la mesure et partie y ayant le plus intérêt ;
- STATUER ce que de droit sur les dépens de l’instance.

*
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
*

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise judiciaire

L’article 789 du code de procédure civile prévoit que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
[…] 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; […] ».

En l’espèce, il est constant que la société DE CHAMPDIEU a donné congé comportant refus de renouvellement à la société LABEL AUTO et lui a soumis une offre de vente moyennant un prix de 400 000 euros hors frais d’acquisition notarié.

La société LABEL AUTO démontre par la production du congé comportant refus de renouvellement à la société LABEL AUTO du 17 février 2023, de l’offre de vente du 2 août 2023, des courriers adressés à la société CHAMPDIEU par la société LABEL AUTO les 12 octobre et 18 décembre 2023, du courrier de la société CHAMPDIEU à la société LABEL AUTO le 19 octobre 2023 et du courriel de Monsieur [W] à Monsieur [H] le 31 janvier 2024, qu’il existe un litige relatif au montant de l’indemnité d’éviction.

La société CHAMPDIEU ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire et formule protestations et réserves d’usage.

Il en résulte en conséquence un motif légitime pour la société LABEL AUTO à obtenir la désignation d'un expert judiciaire à ses frais avancés, au contradictoire de la société DE CHAMPDIEU.

La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra

l’ensemble des désordres allégués.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il résulte de l'article 790 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du même code.
En l'espèce, les dépens seront réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Aurélien BAILLY-SALINS, juge de la mise en état,

ORDONNONS une mesure d’expertise ;

DESIGNONS

Monsieur [I] [M]
SAS Cabinet [I] [M] Expertises
PAE [Localité 3]
[Localité 4]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 0966894442

avec pour mission de :
• Convoquer les parties et recueillir leurs explications, prendre connaissance des documents de la cause et se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
• Se rendre sur place, visiter les lieux situés 297 – indication par erreur du 279 dans le bail – [Adresse 5], les décrire, les photographier, en cas de contestation les mesurer ;
• Fournir au Tribunal tous éléments permettant la fixation de l'indemnité d'éviction due à la société LABEL AUTO du fait du refus du renouvellement du bail commercial dont elle est titulaire, en fonction notamment de la nature de l'activité exercée dans les lieux, de la situation et de l’état des locaux, des usages de la profession pour la valorisation des fonds de commerce de même nature, augmentée notamment et sans que cela ne soit limitatif des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d’importance identique et de la réparation du trouble commercial, conformément aux dispositions de l'article L.145-14 du code de commerce.

DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.

DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;

FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3.000€ qui sera consignée par la société LABEL AUTO avant le 7 août 2026 ;

DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du

virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »

DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;

DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;

DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;

DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;

RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;

DISONS qu'à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;

DESIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert;
RESERVONS les dépens ;

Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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