TJ 74010, 19 juin 2026, RG 24/01205
Vérifier : TJ 74010, 19 juin 2026, RG 24/01205 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 19 Juin 2026 Minute :
DOSSIER N° : N° RG 24/01205 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FTEK
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 19 Juin 2026
Nous, Aurélien BAILLY-SALINS, Président, juge de la mise en état, assisté de Sylvie CHANUT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
DEMANDEURS
- Monsieur [M] [X]-[H] demeurant [Adresse 1]
- Madame [W] [S] demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Pauline BERNARD, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 12, Me Thierry FIORESE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. ISACAR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul MARCOU, avocat postulant au barreau d’ANNECY, vestiaire : 63
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mars 2026.
Les débats ont eu lieu ce jour.
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 19 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande n° 900988 en date du 18 août 2023, Madame [W] [S] et Monsieur [M] [X]-[H] ont acquis auprès de la société ISACAR un camping-car neuf de marque PEUGEOT, ITINEO COMPACT CS 660, pour montant de 82 358,76 euros TTC avec options et prestations.
Les consorts [S]-[X]-[H] ont souhaité établir la résidence principale de leur famille, composée de 2 adultes et 2 enfants, dans ce camping-car.
Le véhicule a été livré le 22 septembre 2023.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 novembre 2023, le Conseil des consorts [S]-[X]-[H] a mis en demeure la société ISACAR de procéder au remplacement du véhicule ou à son remboursement intégral en contrepartie de sa restitution.
Selon procès-verbal de constat en date 14 décembre 2023, des désordres ont été constatés sur le véhicule.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 mars 2024, Madame [W] [S] et Monsieur [M] [X]-[H], ont fait assigner la société ISACAR devant la présente juridiction aux fins de voir :
- Dire et juger recevables et bien fondées les demandes des consorts [S]-[X]-
[H] ;
En conséquence :
- Dire et juger que la société ISACAR a manqué à son obligation de délivrance conforme;
- Constater le défaut de conformité du camping-car ITINEO COMPACT CS 660 ;
- Ordonner la résolution du contrat de vente du camping-car ITINEO COMPACT CS 660;
- Condamner la société ISACAR à payer aux consorts [S]-[X]-[H] la somme de :
• 82 358,76 euros à titre de restitution du prix de vente ;
• 10 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de sa défaillance dans la prise en charge de la non-conformité dudit camping-car
- Dire n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner la société ISACAR à payer aux consorts [S]-[X]-[H] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Enfin, condamner la société ISACAR aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront distraits au profit de Maître Thierry FIORESE, comme il est dit à l’article 699 du Code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2024 et le jugement a été mis en délibéré au 27 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Suivant conclusions aux fins de demande de rabat de l’ordonnance de clôture, la société ISACAR demande au tribunal judiciaire d'Annecy de :
- Prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture du 28 juin 2024 ;
- Prononcer la réouverture de la mise en état pour permettre à Me Paul MARCOU de présenter les arguments en défense de la société ISACAR.
Suivant ordonnance rapportant l’ordonnance de clôture en date du 3 septembre 2024, l’ordonnance de clôture du 2 juin 2024 a été révoquée, la réouverture des débats a été ordonnée et l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état virtuelle du 3 octobre 2024 pour les conclusions de la société ISACAR.
*
La société ISACAR a déposé des conclusions d’incident le 2 octobre 2025.
*
Suivant conclusions d’incident en demande d’expertise judiciaire en date du 2 octobre 2025, la société ISACAR, défenderesse au principal et demanderesse à l’incident, demande au tribunal judiciaire d’Annecy de :
- DECLARER la demande de société ISACAR de désignation d’un expert judiciaire en
véhicule camping-car recevable et bien fondée.
- ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire.
- NOMMER tel expert judiciaire en véhicule camping-car qu'il plaira aux fins d'examiner le camping-car Itinéo CS660 des consorts [S]-[X]-[H] avec pour mission de :
1/ Examiner le véhicule camping-car Itinéo CS660 immatriculé sous le no [Immatriculation 1] en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs prétentions.
2/ Décrire la nature des désordres allégués par les demandeurs dans l'assignation, premières conclusions et pièces en recherchant l'origine de la présence d'humidité dans le camping-car et des dégradations, moisissures, gouttes d'eau, décollements, alléguées par les consorts [S] [X] [H] à la date de la saisine du tribunal judiciaire d'Annecy.
3/ Déterminer l'origine des désordres.
4/ Dire si ces désordres existaient à la date de la vente du véhicule le 19/08/2023.
5/ Dire si les désordres allégués relèvent d'une non-conformité du véhicule ou d'un usage inapproprié, inadapté de celui-ci notamment par l'occupation comme résidence principale en continu par une famille de quatre personnes et ses conséquences en termes d'émission de vapeur d'eau par la respiration, la condensation, le chauffage au gaz, les prises de douches, la préparation des repas, etc...
6/ Dire si les désordres allégués sont réversibles par un usage approprié.
7/ En cas de non-conformité du véhicule décrire les travaux de réparation nécessaires pour remédier aux désordres ; en évaluer le coût et la durée de la réalisation prévisible.
8/ En cas de non-conformité du véhicule, évaluer 1'éventuelle diminution du prix de vente correspondant à une éventuelle restriction d'usage.
9/ Rechercher et indiquer les éléments d'imputabilité des désordres et d'appréciation de toute responsabilité.
10/ Fournir à la juridiction tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues.
11/ Faire toute observation de nature purement technique utile à la solution du litige.
- FIXER la durée de la mission.
- DIRE que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et ss du code du CPC, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne et s'ajouter tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établie près la Cour.
- DIRE qu'en cas de difficultés, l'expert s'en réfèrera au juge qui aura ordonné 1'expertise.
- FIXER la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert.
- DIRE que les frais d'expertises seront partagés par moitié entre les parties à compter de la consignation de la provision et qu'il sera statué au final sur leur prise en charge dans la décision à intervenir au fond.
- REJETER, dans le cas de non partage par moitié entre les parties de la provision, la demande de consignation de la provision sous astreinte de 1000 € par jour de retard à l'encontre d'ISACAR.
- RESERVER respectivement l'article 700 du CPC et les dépens.
A titre subsidiaire,
- RENVOYER à la mise en état au fond, en cas de rejet de la demande d'expertise.
Suivant conclusions sur incident, Madame [W] [S] et Monsieur [M] [X]-[H] sollicitent du tribunal de :
A titre principal,
- Rejeter la demande d’expertise formée par la société ISACAR comme tardive et manifestement dilatoire,
- Prononcer la clôture de la procédure et renvoyer les parties pour plaidoirie,
- Condamner la société ISACAR à payer aux consorts [S]-[X]-[H] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- Donner acte aux consorts [S]-[X]-[H] de leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire,
- Compléter la mission de l’expert en ajoutant le chiffrage des préjudices subis par les consorts [S]-[X]-[H],
- Condamner la société ISACAR à verser à la régie du tribunal l’intégralité de la consignation sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
*
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
*
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
[…]
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
[…]».
La société ISACAR sollicite une mesure d’expertise judiciaire au motif que les constats effectués en 2023 et 2024 nécessitent d’être interprétés par des investigations techniques afin d’éclairer la juridiction. Elle indique que le véhicule vendu n’est pas destiné à un usage d’habitat itinérant annuel. Elle explique qu’il ne s’agit pas d’un mobile home mais d’un petit camping-car inadapté à l’utilisation des demandeurs. Elle précise avoir examiné le véhicule le 2 décembre 2023 et avoir constaté que la présence d’eau est liée à la condensation provoquée par l’occupation de la famille. Elle ajoute que le constat de commissaire de justice est révélateur de ce phénomène et qu’aucune voie d’eau provenant de l’extérieur n’est démontrée.
Madame [W] [S] et Monsieur [M] [X]-[H] s’opposent à la demande d’expertise judiciaire formulée. Ils expliquent que la demande d’expertise survient à un stade avancé de la procédure alors que les débats sont cristallisés et que les éléments de preuve ont été échangés de longue date. Elle invoque à ce titre l’article 15 du code de procédure civile. Elle ajoute que les pièces versées aux débats sont suffisamment éclairantes.
Les consorts [S]-[X]-[H] versent au dossier le bon de commande du véhicule, le courrier du 20 novembre 2023 adressé à la société ISACAR, le procès-verbal de constat du 14 décembre 2023, l’attestation de témoin selon modèle CERFA de Madame [I] [Z] et le courriel du 14 novembre 2024 de la société ISACAR à Monsieur [X]-[H].
Les consorts [S]-[X]-[H] démontrent ainsi par la production du procès-verbal de constat du 14 décembre 2023 qu’il existe des désordres affectant leur véhicule.
Cependant, et bien que la demande d’expertise judiciaire intervienne tardivement, il est constant que le seul élément versé aux débats permettant de constater les désordres est le procès-verbal de constat du 14 septembre 2024. Or, ce constat ne formule aucune conclusion technique sur l’origine de ces désordres, le commissaire de justice n’étant pas compétent techniquement pour réaliser une telle analyse, et que dès lors, la juridiction de fond se trouve dans l’incapacité pour circonscrire la réalité des désordres évoqués, leurs causes, et partant, de donner une réponse juridique suffisamment éclairé par des éléments de fait objectivés.
Il en résulte en conséquence un motif légitime pour la société ISACAR à obtenir la désignation d'un expert judiciaire à ses frais avancés.
La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l’ensemble des désordres allégués.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il résulte de l'article 790 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du même code.
En l'espèce, les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Aurélien BAILLY-SALINS, juge de la mise en état,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [G] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
E-Mail : [Courriel 1]
Tél. Portable : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
1/ Examiner le véhicule camping-car Itinéo CS660 immatriculé sous le no [Immatriculation 1] en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs prétentions.
2/ Décrire la nature des désordres allégués par les demandeurs dans l'assignation, premières conclusions et pièces en recherchant l'origine de la présence d'humidité dans le camping-car et des dégradations, moisissures, gouttes d'eau, décollements, alléguées par les consorts [S] [X] [H] à la date de la saisine du tribunal judiciaire d'Annecy.
3/ Déterminer l'origine des désordres.
4/ Dire si ces désordres existaient à la date de la vente du véhicule le 19/08/2023.
5/ Dire si les désordres allégués relèvent d'une non-conformité du véhicule ou d'un usage inapproprié, inadapté de celui-ci notamment par l'occupation comme résidence principale en continu par une famille de quatre personnes et ses conséquences en termes d'émission de vapeur d'eau par la respiration, la condensation, le chauffage au gaz, les prises de douches, la préparation des repas, etc...
6/ Dire si les désordres allégués sont réversibles par un usage approprié.
7/ En cas de non-conformité du véhicule décrire les travaux de réparation nécessaires pour remédier aux désordres ; en évaluer le coût et la durée de la réalisation prévisible.
8/ En cas de non-conformité du véhicule, évaluer 1'éventuelle diminution du prix de vente correspondant à une éventuelle restriction d'usage.
9/ Rechercher et indiquer les éléments d'imputabilité des désordres et d'appréciation de toute responsabilité.
10/ Fournir à la juridiction tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues.
11/ Faire toute observation de nature purement technique utile à la solution du litige.
12/ Le cas échéant, chiffrer les préjudices subis par les consorts [S]-[X]-[H].
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans
une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2.000€ qui sera consignée la société ISACAR avant le 7 août 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
DISONS qu'à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DESIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert;
SURSOYONS A STATUER sur les demandes principales de Madame [W] [S] et Monsieur [M] [X]-[H] jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
RESERVONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.