TJ 74010, 19 juin 2026, RG 24/01332
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Texte de la décision
Grosse délivrée le Minute : 26/00297
Expéditions le
JUGEMENT DU : 19 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01332 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FU7P
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY CHAMBRE CIVILE
DEMANDEURS
- Monsieur [G] [D], demeurant [Adresse 1]
- Madame [H] [D] née [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-luc FAVRE de la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
DÉFENDERESSES
- S.A.R.L. APSO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
- S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur Aurélien BAILLY-SALINS, Président
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
Clôture prononcée le : 04 septembre 2025
Débats tenus à l'audience du : 02 avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 juin 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 19 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [D] et Madame [H] [D] née [E] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 1].
En 2020, les époux [D] ont fait intervenir la société APSO notamment pour la réalisation du démoussage de leur toiture de maison et l’application d’une résine hydrofuge sur les tuiles. Se plaignant d’infiltrations dans la toiture, les consorts [D] ont à nouveau fait intervenir la société APSO à plusieurs reprises pour qu’elle intervienne sur les tuiles.
Arguant la persistance des infiltrations sur la toiture, les époux [D] ont fait diligenter une expertise amiable qui s’est déroulée le 08 août 2022.
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Se prévalant de la persistance des désordres, les époux [D] ont saisi le juge des référés, qui par décision du 16 janvier 2023 a ordonné une expertise judiciaire en désignant l’expert Monsieur [B] [Q].
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 06 mars 2024.
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Par actes introductif d'instance en date des 14 et 26 juin 2024, Monsieur [G] [D] et Madame [H] [D] née [E] ont fait assigner la SARL APSO et la société AXA FRANCE IARD devant le Tribunal judiciaire d'Annecy.
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Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 05 mars 2025, Monsieur [G] [D] et Madame [H] [D] née [E] demandent au tribunal de :
“ - Débouter la société APSO de toutes ses demandes et prétentions à l’encontre de Monsieur et Madame [D].
- Condamner la société APSO à payer la somme de 25 236,06 euros TTC à Monsieur et Madame [D], somme correspondant aux montants avancés par l’expert dans son rapport pour la reprise des désordres constatés.
- Juger que les faits sus évoqués ont eu également pour conséquence de limiter grandement la jouissance paisible des demandeurs.
Par conséquent
- Condamner la société APSO à payer la somme de 4 500 euros à Monsieur et Madame [D] somme correspondant au préjudice de jouissance ainsi subi.
- Condamner la société APSO à payer la somme de 3 800 euros à Monsieur et Madame [D] en application de l’article 700 du code de procédure civile.”
Dans leurs conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA le 19 août 2025, la SARL APSO et la société AXA FRANCE IARD demandent au tribunal de :
“ - CONSTATER que les époux [D] ne rapportent pas la preuve d’une faute de la société APSO.
En conséquence,
- DÉBOUTER les époux [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société APSO et de la Compagnie AXA, mise en cause en qualité d’assureur de la société APSO.
A défaut,
- DIRE ET JUGER que le montant des réparations ne saurait excéder la somme de 21 736,06 euros TTC.
- DÉBOUTER les époux [D] de leurs demandes au titre de leur préjudice de jouissance qu’ils chiffrent à la somme de 4 500 euros.
- DÉCLARER la compagnie AXA mise en cause en qualité d’assureur de la société APSO fondé à opposer le montant de ses franchises conformément aux conditions particulières jointes à la présente.
En toute hypothèse,
- CONDAMNER les époux [D] à payer 3 500 euros au bénéfice de la société APSO et de la Compagnie AXA, mise en cause en qualité d’assureur de la société APSO, en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les entiers dépens de l’instance incluant les frais d’expertise.”
En application de l'article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l'article 455 du code précité.
Après échanges des conclusions, l'ordonnance de clôture a été rendue le 04 septembre 2025 avec clôture à cette date, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 02 avril 2026.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur les demandes principales
1) Sur la responsabilité de la société APSO
En vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Selon les termes de l’article 1104 du code civil, “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.”
Selon l’article 1231-1 du code civil, “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”
***
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il est constant que lorsque les travaux sont d’une importance technique limitée, ceux-ci ne sont pas assimilés à des travaux de construction d’un ouvrage. Or, en l’occurrence, la société APSO a été mandatée par les époux [D] notamment pour le démoussage de leur toiture de maison et l’application d’une résine hydrofuge sur les tuiles. Dès lors, l’importance des travaux est moindre et ne relève pas d’une véritable rénovation. Il ne s’agit ainsi par d’un ouvrage relevant de la responsabilité décennale.
En l’espèce, les demandeurs ont engagé leur action en paiement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et notamment l’article 1231-1 du code civil. Ils font valoir un défaut d’infiltration concernant la toiture à la suite de la prestation de la société APSO qui engagerait à ce titre sa responsabilité de droit commun.
* Sur la nature et l’existence des désordres
Les demandeurs versent tout d’abord aux débats un procès-verbal de constat d’huissier réalisé le 01er février 2021 qui met notamment en évidence des marques d’humidité dans le garage, la buanderie, les combles et la deuxième chambre côté sud-est, des murs détrempés et de la laine de roche gorgée d’eau dans le garage, ainsi que des coulures et des infiltrations d’eau dans la salle de bains, le local technique et la chambre côté nord-ouest. (Pièce n°5 - Demandeurs)
Ces désordres ont également été constatés par les deux expertises versées aux débats.
Aussi, il ressort du rapport de l’expertise amiable du 08 août 2022 , pages 5 et 6, les constatations suivantes : “ infiltrations d’eau généralisées au niveau de la toiture” qui sont localisées au niveau de la rainure de jonction entre deux éléments constructifs de la couverture”, comprenant dans le garage une “isolation [...] sous face de la couverture [...] humide.” Il est en sus constaté, page 6 dudit rapport, que les infiltrations sont “quasiment généralisées sur l’ensemble de la surface de la toiture”. (Pièce n°4 - Demandeurs)
Enfin, le rapport d’expertise judiciaire en date du 06 mars 2024 met en exergue une infiltration de l’eau par les jonctions transversales, ainsi des jonctions transversales entre tuiles mal emboîtées. Il est également relevé à l’intérieur de la maison la présence d’auréoles, de traces d’humifications et de coulures, ainsi que la présence d’humidification de la sous face des tuiles avec infiltrations de l’eau par les jonctions transversales à l’intérieur dans le garage après “15 minutes de mise en eau du versant nord” (constat d’une humidification au niveau des jonctions puis de la formation de gouttes). (Pièce n°0 - Demandeurs)
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les désordres allégués sont bien démontrés et caractérisent bien une infiltration de la toiture.
* Sur le comportement fautif de la société APSO
En l’occurrence, l’expert judiciaire conclut dans son rapport à plusieurs causes probables aux infiltrations par les jonctions transversales :
- soit les tuiles se sont déformées suite au traitement hydrofuge, avec une absence de ventilation qui a aggravé la déformation ;
- soit les tuiles ont été déformées par le démontage/remontage (mais l’expert affirme que cette hypothèse n’a pas été confirmée) ;
- soit les tuiles ont pu être abîmées par le nettoyage haute pression.
En tout état de cause, les causes relevées par l’expert ont chacune un lien avec l’intervention de la société APSO.
Si comme le soulève le défendeur, l’expert conclut expressément qu’il n’est pas en mesure de déterminer la ou les causes précise des infiltrations par les jonctions transversales, pour autant, il convient de constater que les seules causes développées concernent ainsi la société APSO, et que le désordre prend son origine à la suite de la prestation de cette société.
Il s’avère en effet que la société APSO a effectué le démoussage en utilisant un nettoyeur à jet d’eau haute pression et a appliqué plusieurs couches de résine hydrofuge. Or, l’expert met justement en avant le fait que ces deux pratiques sont expressément proscrites par le fabriquant des tuiles présentes sur la toiture des consorts [D]. Or, ces diligences aurait dû être respectées par la société APSO dont la qualité de professionnel nécessite de telles vérifications.
Si la vétusté pourrait être valablement évoquée compte tenu de la date de la toiture, qui a été construite en 1986, cependant, les préconisations d’entretien du fabriquant permettent de relever que les dégâts résultant d’un jet haute pression et de plusieurs couches d’hydrofuge sur une tuile neuve sans ventilation auraient été les mêmes que sur une tuile plus vétuste. Dès lors, en l’état la vétusté ne peut pas être prise en compte.
L’expert a également relevé une non-conformité caractérisée par une sous face des tuiles non ventilée, liée aux travaux d’une précédente société, ALLIANCE 3D intervenue en 2015. Cette non-conformité existait donc avant les travaux de la société APSO. Il est cependant constaté que la société APSO a modifié l’isolant, en veillant à ce qu’il ne soit pas en contact avec les tuiles mais sans toutefois créer un espace de ventilation de 20mm nécessaire. Cependant, la société APSO n’est pas à l’origine de la non-conformité.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir le comportement fautif de la société APSO dans le cadre de sa prestation du fait des pratiques utilisées proscrites pour l’entretien des tuiles litigieuses.
* Sur le lien de causalité entre les désordres et les fautes de la société APSO
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire ainsi que des échanges de mails entre la société APSO et les consorts [D] que les désordres sont apparus postérieurement à la prestation de la société APSO qui les reconnaît par ailleurs en partie dans un mail versé par les demandeurs en date du 25 mars 2021. (Pièce n°3 - Demandeurs)
Il appert que les tuiles ont été fragilisées et ne permettent plus une étanchéité optimale. Or, l’utilisation des techniques proscrites par leur fabriquant a justement pour conséquence une telle fragilité des tuiles. En l’absence d’autre cause étrangère qui expliquerait la fragilité des tuiles litigieuses, il convient de conclure au lien causal entre l’infiltration et le comportement fautif de la société APSO.
S’agissant toutefois de la non-conformité, celle-ci n’a pas été causée par la société APSO, qui est intervenue pour une prestation de nettoyage, et non une réfection. Du fait de cette antériorité, il n’y a pas lieu de lui imputer cette non-conformité. Il convient dès lors de l’exclure de la responsabilité de la société APSO.
2) Sur le montant de l’indemnisation
* Au titre de la reprise des désordres constatés
En l’occurrence, s’agissant des travaux de reprise, l’expert judiciaire a justement évalué ceux-ci à la somme de 21.736,06 euros TTC (déduction faite des frais relatifs à l’ajout de l’écran de sous toiture évalué à 3 500 euros TTC).
En effet, il ressort des pièces versées, notamment de l’expertise, que les désordres occasionnés nécessitent le remplacement de l’intégralité des tuiles compte tenu de leur teneur.
S’agissant du liteau de ventilation et de l’écran sous toiture, indispensables au vu de la nature des travaux et de la non-conformité, il convient tout d’abord de rappeler que la question de savoir s’il s’agit d’une amélioration de l’ouvrage ne sera pas retenu en ce que cet argument n’est pas retenu au sens de la jurisprudence judiciaire constante (notamment pour l’écran sous toiture).
Cependant, compte tenu des circonstances d’espèce et notamment de l’intervention d’une société tiers préalablement à la société APSO, ceux-ci ne doivent pas être imputés à cette dernière.
Dès lors, il convient de retenir un montant de 21.736,06 euros TTC au titre de l’indemnisation à retenir pour la reprise des désordres.
Par conséquent, la société APSO sera condamnée à payer cette somme aux consorts [D] selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
* Au titre du préjudice de jouissance
Les demandeurs sollicitent la condamnation de la société APSO au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance. Or, en l’occurrence, l’expert ne préconise pas de préjudice de jouissance, aux motifs qu’en dépit des infiltrations les consorts ont pu habiter leur maison. Les demandeurs ne justifient pas la somme demandée au titre de ce préjudice de jouissance à l’exception de leurs allégations tenant à la perturbation de leur vie quotidienne. La durée des travaux visée par l’expert est bien de deux semaines, mais rien n’est justifié devant la juridiction de céans pour étayer d’un quelconque préjudice de jouissance d’un montant de 4 500 euros du fait de ces travaux et de ces délais.
Dès lors, le préjudice de jouissance n’est pas justifié.
Par conséquent, il convient de débouter les consorts [D] de leur demande de condamnation de la société APSO au titre du préjudice de jouissance.
II) Sur la demande reconventionnelle
En l’occurrence, sans étayer leur demande d’un fondement juridique et sans chiffrage, les défendeurs sollicitent à titre reconventionnel en cas de condamnation prononcée à l’encontre de la société AXA, de déclarer la compagnie AXA mise en cause en qualité d’assureur de la société APSO fondée à opposer le montant de ses franchises conformément aux conditions particulières jointes aux présents.
Or, d’une part, le demandeur ne sollicite pas la condamnation de la société AXA rendant de facto sans objet la demande susmentionnée et d’autre part, au surplus, la franchise doit être supportée par l’assuré et ne peut être mise à la charge du tiers au contrat, de surcroît dans la situation où ce dernier n’est pas le responsable du dommage.
Par conséquent, il convient de débouter les défendeurs de cette demande.
III) Sur les autres demandes
1) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'occurrence, la société APSO, partie défaillante, seront condamnée aux entiers dépens incluant le rapport d’expertise et le constat d’huissier.
2) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Par conséquent, la société APSO sera condamnée à payer à la somme de 2 500 euros aux consorts [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
CONDAMNE la SARL APSO à payer à Monsieur [G] [D] et Madame [H] [D] née [E] la somme de 21 736,06 euros TTC au titre de l’indemnisation à retenir pour la reprise des désordres ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [D] et Madame [H] [D] née [E] de leur demande de voir condamner la SARL APSO à leur payer la somme de 4 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE la SARL APSO et la société AXA FRANCE IARD de leur demande de déclarer la compagnie AXA mise en cause en qualité d’assureur de la société APSO fondé à opposer le montant de ses franchises conformément aux conditions particulières jointes aux présents ;
CONDAMNE la SARL APSO à payer à Monsieur [G] [D] et Madame [H] [D] née [E] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL APSO aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise et le constat d’huissier ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande et de toute demande contraire aux présentes;
RAPPELLE que la décision est exécutoire par provision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
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