TJ 74010, 15 juin 2026, RG 26/00311
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Texte de la décision
Grosse :
ORDONNANCE DU : 15 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00311 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GEXP
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [J] [W]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Andréa PAPES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant - 42
DÉFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 2] (POLE RCT)
sise [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société AVANSSUR,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
ayant pour avocat la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants - 2
Société AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Affaire non audiencée en application de l’article 462 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance rendue le 18 mai 2026 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire d’Annecy, enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 26/00009,
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 28 Mai 2026 par Monsieur [J] [W] aux fins de rectifier l’erreur matérielle qui entache l’ordonnance du 18 mai 2026 en remplaçant, la “société ABEILLE IARD ET SANTE” qui n’est pas partie à l’instance, par “la société AVANSSUR”,
Attendu qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle et que l’ordonnance doit être rectifiée en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
Rectifions l’ordonnance de référé en date du 18 mai 2026, portant le numéro RG 26/00009 ;
Remplaçons dans l’ordonnance du 15 mai 2026, “la société ABEILLE IARD ET SANTE” par “la société AVANSSUR”.
Ordonnons la mention de la rectification sur la minute de l'ordonnance rectifiée, dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou de copie certifiée conforme qui ne soit suivie de la présente ordonnance rectificative.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ;
Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
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