TJ 74010, 19 juin 2026, RG 25/00308
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Texte de la décision
Grosse délivrée le Minute :
Expéditions le
JUGEMENT DU : 19 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00308 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-FZZO
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY CHAMBRE CIVILE
DEMANDEUR
Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie CAULLIREAU, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulnt, vestiaire : 117, Me Vianney LEBRUN de la SELARL A-IA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 3
Situation :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur Aurélien BAILLY-SALINS, Président
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
Clôture prononcée le : 4 septembre2025
Débats tenus à l'audience du : 2 avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 juin 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 19 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [T] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 1] au 4ème étage.
Selon acte sous seing privé du 26 mars 2018, la SAS LA CIBOULETTE a pris à bail cet appartement moyennant un loyer mensuel de 800 euros TTC par mois.
Selon contrat numéro 10236913404, la société LA CIBOULETTE a été assurée en qualité de locataire auprès de la société AXA FRANCE IARD en 2021.
Selon contrat numéro 1265581705, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] à [Localité 1] a été assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD en 2021.
Le 30 octobre 2021, un dégât des eaux est survenu dans l’immeuble.
La société LA CIBOULETTE et le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] à [Localité 1] ont déclaré le sinistre à leurs assureurs respectifs.
Un rapport de reconnaissance, puis un rapport d’expertise amiable ont été rendus par la société ELEX IMMEUBLE les 24 janvier et 8 septembre 2022 à la demande du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] à [Localité 1].
Un audit structurel a été réalisé par la société PEXIN le 12 avril 2022.
Suivant courriel en date du 28 novembre 2022, la société AXA FRANCE IARD a indiqué à Monsieur [K] [T] lui adresser une lettre d’accord sur indemnité dès réception de son attestation de propriété.
Une lettre d’accord sur le montant des dommages a été signée entre la société AXA FRANCE IARD et le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] à [Localité 1] représenté par son Syndic en exercice, la société GERIMALP, le 21 mars 2023, pour un montant de 38 391,65 euros de valeur à neuf et 30 154,60 euros vétusté déduite.
Un accord sur indemnisation et quittance subrogative a été signé le 5 mai 2023 entre ledit Syndic et la société AXA FRANCE IARD pour une indemnisation consécutive au sinistre de 29 016,10 euros TTC comprenant une indemnité immédiate de 13 318,40 euros et une indemnité différée d’un montant de 15 697,70 euros.
Un premier virement de la part de la société assureur a été envoyé au Syndicat des copropriétaires le 11 mai 2023 pour un montant de 13 318,40 euros.
Ledit Syndicat a réglé la facture 2023-03-01 de la société GONZALEZ concernant les travaux à réaliser dans l’appartement de Monsieur [K] [T] le 26 mai 2023.
Selon courriel du Syndic GERIMALP en date du 19 juillet 2023, le commencement des travaux a été décalé du mois de juillet au mois de septembre 2023.
Une réunion d’expertise amiable contradictoire a été reportée au 25 octobre 2023. Selon courriel de la société GONZALEZ en date du 6 octobre 2023, cela a interrompu les travaux de l’appartement de Monsieur [K] [T] en attendant la validation de la prise en charge du plafond.
Selon courriel en date des 25 octobre 2023 et 2 novembre 2023, Monsieur [T] a sollicité la reprise des travaux auprès de la société GONZALEZ.
Suivant courriel en date du 1er mars 2024, la société PEXIN a fait parvenir à Monsieur [T] une attestation d’achèvement et de conformité des travaux de plancher.
Suivant courriel en date du 4 janvier 2023, la société AXA FRANCE IARD a indiqué à Monsieur [T] son refus de prise en charge des pertes de loyers, expliquant que celles-ci concernent son assureur personnel.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2025, Monsieur [K] [T] a fait assigner la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire d'Annecy aux fins, principalement, de la voir condamner à lui verser une indemnisation totale de 29 625 euros, outre intérêts au taux légal, au titre de son préjudice de perte de loyers.
*
Suivant assignation du 7 février 2025 valant conclusions, Monsieur [K] [T] demande au Tribunal judiciaire d’Annecy de :
CONDAMNER AXA FRANCE IARD à payer à M. [K] [T] en indemnisation de son préjudice de perte de loyers :
La somme de 9.750 euros pour la période du 1er décembre 2021 au 1er janvier 2023 (13 mois), plus intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2023 ;
La somme de 9.000 euros pour la période du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024 (12 mois), plus intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2024 ;
La somme de 10.875 euros pour la période du 1er janvier 2024 au 14 mars 2025 (14,5 mois), plus intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025 ;
CONDAMNER AXA FRANCE IARD à payer à M. [K] [T] la somme de 5.900 euros, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER AXA FRANCE IARD à payer à M. [K] [T] la somme de 11.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
DEBOUTER AXA FRANCE IARD de toute autre, plus ample ou contraire demande.
Dans ses conclusions récapitulatives transmises le 3 juin 2025, la société AXA FRANCE IARD formule les demandes suivantes au Tribunal judiciaire d’Annecy :
DEBOUTER Monsieur [K] [T] de ses demandes, fins et prétentions ;Subsidiairement et avant dire droit,
ENJOINDRE Monsieur [K] [T] de produire au débat :
Son attestation d’assurance souscrit auprès de PACIFICA (conditions générales et particulières),Le relevé des sinistres dégâts des eaux subis par l’appartement depuis 2012,Les justificatifs des réparations desdits dégâts des eaux, Les justificatifs de réparation et du contrôle structure en suite de l’état des lieux de sortie du précédent locataire en 2018, Le rapport d’expertise du cabinet SARATEC représentant PACIFICA, Les offres d’indemnisation de la compagnie PACIFICA, Les quittances de règlement ;
CONDAMNER Monsieur [K] [T] à verser à la compagnie SA AXA FRANCE IARD la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [K] [T] aux entiers dépens.
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L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience du 2 avril 2026. A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code précité.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation de AXA FRANCE IARD en indemnisation du préjudice de perte de loyers de Monsieur [T]
L’article 9 du Code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 1353 du Code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
L’article L. 124-3 du Code des assurances dispose que : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. »
Si Monsieur [T] dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la SAS LA CIBOULETTE, c’est uniquement sous réserve que celle-ci soit effectivement déclarée responsable du dommage qui lui est causé.
Pour justifier de la responsabilité de la SAS LA CIBOULETTE, Monsieur [T] verse aux débats le rapport d’expertise ELEX du 8 septembre 2022, aux termes duquel l’expert a conclu dans les termes suivants : « la responsabilité de la SAS LA CIBOULETTE est engagée ».
De plus, celui-ci verse aux débats une lettre d’accord sur le montant des dommages du 21 mars 2023 et du 5 mai 2023. Toutefois, cet accord est intervenu au titre du contrat n°1265581705 multirisque immeuble conclu entre le syndic de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 1] et la société AXA. Cet accord n’a ni pour effet ni pour objet d’admettre, pour la société AXA et de manière générale, la responsabilité de la SAS LA CIBOULETTE mais seulement d’indemniser son assuré au titre du volet « dommage » de son contrat.
De son côté, la société AXA conteste la responsabilité de la SAS LA CIBOULETTE et prétend que Monsieur [T] est responsable du dommage causé. A cette fin, elle s’appuie sur le rapport d’expertise amiable du 8 septembre 2022, établi par la société ELEX IMMEUBLE, aux termes duquel il est indiqué que : « A noter cependant qu’une réserve figure sur l’état des lieux de sortie de l’ancien locataire M [O] en 2018 « sol : diagnostic à faire, travaux à prévoir ». Cette réserve n’est pas reprise dans le nouveau bail, hormis « joints refaits ». M [T] n’a présenté aucun justificatif de contrôle de ladite structure. Selon M [P], a également indiqué qu’il avait subi divers DDE depuis 2012. Enfin, la salle de bain a été entièrement déconstruite avant le passage des experts. »
Bien que l’expert ai fait mention dans son rapport, au titre de « l’analyse responsabilité » que, « la responsabilité de la SAS LA CIBOULETTE » est engagée, cette-seule conclusion, étayée d’ailleurs d’aucun élément factuel de compréhension dans son contenu, ne suffit pas à elle seule à démontrer la responsabilité de la SAS LA CIBOULETTE dans la survenance du dommage.
De plus, ce même rapport mentionne l’existence d’une réserve qui figure sur l’état des lieux de sortie de l’ancien locataire des lieux.
Ce rapport, versé aux débats, ne permet pas de définir avec certitude si le dégât des eaux a trouvé son origine dans un fait exclusif de la SAS LA CIBOULETTE.
Par conséquent, le demandeur ne parvient pas à rapporter la preuve de la responsabilité de la SAS LA CIBOULETTE dans la survenance du dommage, de sorte que le droit d’action directe à l’encontre de l’assureur de celle-ci ne lui bénéficie pas.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande formulée au titre du préjudice de perte de loyers sera rejetée et il ne sera pas statué, car il n’y a pas lieu, sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [T] succombant à la présente instance sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, en équité et raison de la nature du contentieux des éléments de l’espèce, il n’y a lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE de l’intégralité des demandes Monsieur [K] [T] formulée à l’encontre d’AXA FRANCE IARD ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [K] [T] aux entiers dépens de l’instance
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
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