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TJ 74010, 19 juin 2026, RG 23/00312


Vérifier : TJ 74010, 19 juin 2026, RG 23/00312 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
23/00312
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Chambre 1 Contentieux
Type
other
Id
6a3aca95cdc6046d47694c8e

Texte de la décision

24,872 caractères

Grosse délivrée le Minute : 26/00314

Expéditions le

JUGEMENT DU : 19 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/00312 - N° Portalis DB2Q-W-B7H-FKKZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY CHAMBRE CIVILE

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [E], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Yohann OLIVIER de la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY, vestiaire : 22

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [W], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Grégory SEAUMAIRE de la SARL CABINET SEAUMAIRE AVOCAT-CONSEIL, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 36

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Monsieur Aurélien BAILLY-SALINS, Président
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort

Clôture prononcée le : 6 février 2025
Débats tenus à l'audience du : 2 avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 juin 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 19 Juin 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique en date du 31 octobre 2012, la société [E] a donné en location-gérance à la société ALTITUDE un fonds de commerce concernant un bar café restaurant situé à [Localité 1] exploité sous l’enseigne “The White Pub”.

Par acte sous seing privé du 23 mai 2019, les parties ont résilier ce contrat de location-gérance.

Cette résiliation a été réitérée par acte authentique du 05 août 2019. Cet acte comporte notamment une clause de non-concurrence, stipulée en page 6, selon les termes suivants:

“ Interdiction de concurrence

A°) Le LOCATAIRE-GERANT ne pourra s’intéresser directement ou indirectement à quelque titre que ce soit à l’exploitation d’un bien de même nature ou similaire de celui objet des présentes, et notamment il s’interdit d’exploiter, créer, acquérir, prendre à bail ou en location-gérance un fonds de commerce semblable ou analogue à celui objet des présentes sur la station de [Localité 2] et ce pendant 5 ans à compter des présentes.
De même, le LOCATAIRE-GERANT s’interdit de participer au capital ou d’intervenir directement ou indirectement ou être associé d’une société ayant un établissement de même activité ou similaire.
En outre, Monsieur [D] [W] déclare prendre personnellement le même engagement de non-concurrence que celui énoncé ci-dessus, dans les mêmes termes vis-à-vis du LOUEUR.”

Monsieur [W] est désigné dans cet acte comme agissant lui-même en son nom personnel ainsi qu’en qualité de gérant de la société ALTITUDE, fonction à laquelle il a été nommé aux termes des statuts de la société établis sous seing privé le 10 juillet 2011.

***
Par exploit de commissaire de justice du 10 février 2023, arguant de l’irrespect de la clause de non-concurrence stipulée dans l’acte authentique, la SARL [E] a fait assigner Monsieur [D] [W] devant le tribunal judiciaire d’Annecy.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées via RPVA le 07 novembre 2024, la SARL [C] [R] demande à la juridiction de :
“ - Déclarer la demande de la société [E] recevable et bien fondée, et en conséquence :
- Juger que Monsieur [D] [W] a contrevenu à la clause de non-concurrence insérée dans l’acte authentique de résiliation de la location-gérance du 5 août 2019,
- Condamner Monsieur [D] [W] à verser à la société [E] la somme de 85.000 € à titre de dommages-intérêts du fait de la violation répétée de ladite clause de non-concurrence,
- Condamner Monsieur [D] [W] à cesser toute nouvelle violation de la clause de non-concurrence insérée dans l’acte authentique de résiliation de la location-gérance du 5 août 2019, et ce sous astreinte de 500 € par jour d’infraction à compter de la signification du jugement à intervenir,
- Débouter Monsieur [D] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
- Condamner Monsieur [D] [W] à verser à la société [E] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [D] [W] aux entiers dépens ;
- Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Yohann OLIVIER pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.”

Dans ses dernières conclusions notifiées via RPVA le 05 février 2025, Monsieur [D] [W] demande au tribunal de :
“ A titre principal,
- DIRE ET JUGER nulle et de nul effet la clause de non-concurrence insérée dans l’acte de résiliation de la location-gérance du 5 août 2019 ;

- DIRE ET JUGER que la nullité de la clause de non concurrence fait apparaître comme dépourvues de fondement les entières demandes présentées par la société [E] à l’encontre de Monsieur [W] ;
En conséquence,
- DÉBOUTER la SARL [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
A titre reconventionnel,
- CONDAMNER la SARL [E] à payer à Monsieur [W] la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par la stipulation d'une clause de non concurrence nulle ;
En tout état de cause,
- DÉBOUTER la SARL [E] du surplus de ses demandes, fins et prétentions;
- CONDAMNER la SARL [E] à payer à Monsieur [W] la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
- CONDAMNER le même aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de la SARL CABINET SEAUMAIRE AVOCAT-CONSEIL, représentée par Maître Grégory SEAUMAIRE, Avocat au Barreau d’ANNECY et ce, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

En application de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code précité.

Après échanges des conclusions, l’ordonnance de clôture a été rendue le 06 février 2025 avec clôture à cette date, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 05 juin 2025, renvoyée à celle du 06 novembre 2025, avec un ultime renvoi à l’audience du 02 avril 2026.

A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de constater que la SARL [E] est recevable en ses demandes en l'absence d'éléments contraires et de contestations à ce titre.

I) Sur les demandes afférentes à la clause de non concurrence

En vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”

Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”

En vertu de l’article 1221 du code civil, “"Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.”

Selon l’article 1231-1 du code civil, “"Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”

***
En l’espèce, la SARL [R] sollicite l’octroi de dommages et intérêts arguant de la violation répétée par Monsieur [W] de la clause de non-concurrence stipulée à l’acte sous seing privé du 25 mai 2019 et reprise dans l’acte authentique du 05 août 2019.

En l’occurrence, l’existence même de cette clause et son contenu ne sont pas contestés par le défendeur, qui sollicite cependant sa nullité en ce qu’elle ne serait pas valide pour ne pas être proportionnée du fait de son absence de limite géographique, de sa durée, de l’absence d’intérêts légitimes pour la demanderesse, et de l’absence de contrepartie financière.

Aussi, il convient tout d’abord d’examiner la validité de cette clause :

1) Sur la validité de la clause de non-concurrence

De manière générale et constante selon la jurisprudence, une clause de non-concurrence n’est valide que si celle-ci est proportionnée, et notamment qu’elle est limitée dans le temps et l’espace compte tenu de son atteinte à une liberté fondamentale, celle d’entreprendre. Elle n’est toutefois pas conditionnée à une contrepartie sauf dans le cadre d’un contrat de travail.

Plus précisément, concernant la location-gérance, il est constant que la portée de cette obligation doit être proportionnée à l’objet du contrat de location-gérance, et ne doit pas avoir pour effet d’empêcher l’ancien locataire-gérant d’exercer son activité professionnelle.

a) Sur la délimitation géographique

Le défendeur soutient que la clause ne comporte pas de limitation géographique, et qu’elle est à ce titre disproportionnée en ce qu’elle s’étendrait sur le territoire national. Le demandeur n’a pas la même lecture de la clause, et affirme que celle-ci est limitée géographiquement à la station de [Etablissement 1] où se trouvait le précédent fonds de commerce.

Or, le contenu de la clause, contrairement à ce qui est allégué par Monsieur [W] est particulièrement explicite. Les termes indiquent ainsi que le preneur “s’interdit d’exploiter, créer, acquérir, prendre à bail ou en location-gérance un fonds de commerce semblable ou analogue à celui objet des présentes sur la station de [Localité 2]”. Dès lors, ce n’est pas le précédent fonds de commerce qui est visé mais bien la délimitation de cette interdiction.

De plus, c’est à tort que le défendeur avance que la société [E] lui a reproché l’exploitation d’un fonds de commerce situé dans les [Localité 3]. A cet égard, Monsieur [W] utilise le lieu du siège social de la société, et non la réalité de son lieu d’exploitation, bien situé à [Localité 4] pour évoquer la situation la société THE SOCIAL SEIGNOSSE dont il est démontré qu’elle exploitait un fonds situé à [Localité 5] commune de la station de [Localité 4]. Aussi, les pièces visées pour soutenir son argumentation ne permettent pas de conclure à une telle thèse : la pièce n°1 est sans objet à ce sujet car elle concerne l’acte de location-gérance, et la pièce n°13 comporte une mise en demeure qui ne vise que des violations sur la station de [Localité 4].

Dès lors, la clause de non-concurrence comporte bien une délimitation géographique.

b) Sur la durée

Concernant la durée de la clause, celle-ci est particulièrement explicite puisqu’il est stipulé que le preneur “s’interdit [...] pendant 5 ans à compter des présentes”, soit à compter de l’acte authentique signé le 05 août 2019 et donc jusqu’au 04 août 2024.

Cet argument est donc inopérant, d’autant plus que la clause n’est pas étendue à l’ensemble du territoire français et que Monsieur [W] n’est pas limité pour exercer son activité professionnelle conformément à son expérience sauf sur la station de [Etablissement 1].

Dès lors, la durée n’est pas disproportionnée.

c) Sur l’intérêt légitime

S’agissant de l’intérêt légitime de la société [R], celui-ci est indéniablement démontré du fait de l’activité du fonds de commerce (bar restaurant) et du lieu. L’argument du défendeur tenant à la nature du bar qui serait un pub accueillant une clientèle essentiellement anglophone est inopérant en ce qu’il est insuffisamment démontré : un seul avis posté à ce sujet est insuffisant, et le seul fait qu’il s’agisse d’un pub ne permet pas de faire cette conclusion directe.

Dès lors, il convient de considérer que la société [R] avait bien un intérêt légitime.

d) Sur la contrepartie

Si la clause de non-concurrence est bien dépourvue de contrepartie financière, pour autant il ne s’agit pas d’un contrat de travail. Aussi, la contrepartie n’est pas une condition dans les circonstances d’espèce à la validité de la clause.

Au vu de l’ensemble des éléments susvisés, contrairement à ce qui est avancé par le défendeur, la clause de non-concurrence n’a pas pour effet d’empêcher l’ancien locataire-gérant d’exercer son activité professionnelle en ce qu’elle est suffisamment proportionnée pour être limitée à la station de [Etablissement 1] avec une durée limitée.

Par conséquent, la clause de non-concurrence est valide. Monsieur [W] sera donc débouté de sa demande de la déclarer nulle et de nul effet.

Eu égard à la validité de la clause de non concurrence, il convient d’apprécier le bien-fondé de la demande de dommages et intérêts fondée sur la violation répétée de cette clause.

2) Sur l’irrespect de la clause de non-concurrence

Il convient de rappeler l’interdiction stipulée par cette clause : “d’exploiter, créer, acquérir, prendre à bail ou en location-gérance un fonds de commerce semblable ou analogue à celui objet des présentes sur la station de [Etablissement 1] [Localité 6]” pendant une durée de cinq ans, soit du 05 août 2019 au 04 août 2024.

La société [E] soutient que Monsieur [W] n’a pas respecté cette clause de non concurrence et en exploitant au moins deux établissements : LA JOYEUSE CANTINE ainsi que le bar THE SOCIAL. En défense, Monsieur [W] fait d’une part, valoir le fait que la clause de non concurrence déroge au principe d’ordre public qu’est la liberté de commerce et de l’industrie, et d’autre part, soutient n’avoir commis aucune faute dès lors que la clause concerne un bar “pub” destiné à une clientèle anglophone.

Tout d’abord, s’agissant du principe d’ordre public, il est constant que les clauses de non concurrence constitue une réelle entrave à la liberté de commerce et de l’industrie. Pour autant, leur simple existence ne les invalide pas sur ce seul principe. En effet, l’appréciation se porte plutôt sur la question de la proportionnalité de la clause qui reste une disposition contractuelle dans le cadre d’une relation commerciale et non avec un consommateur. Or, comme développé précédemment au stade de la validité de la clause, celle-ci est proportionnée, et ne porte donc pas atteinte de manière disproportionnée à la liberté d’entreprendre et de commerce du défendeur.

Au soutien de sa prétention, la société [E] verse les éléments suivants :
- les actes relatifs à la société LA JOYEUSE CANTINE (statuts, procès-verbal d’assemblée générale, extrait K-Bis),
- les constats d’huissier des 22 mars 2022, 13 janvier 2023, et 19 septembre 2024,
- courrier de mise en demeure notifié le 13 janvier 2023,
- plan et emplacement des établissements LA JOYEUSE CANTINE, THE WHITE PUB et THE SOCIAL [Localité 4].

Monsieur [W] verse également :
- les statuts des sociétés LA JOYEUSE CANTINE, JUNIPER, ainsi que THE SOCIAL SEIGNOSSE, ainsi que les extraits K-Bis,
- les procès-verbaux d’assemblée générale en date du 21 janvier 2022 actant de la démission de Monsieur [W] en sa qualité de premier président des sociétés JOYEUSE CANTINE et THE SOCIAL SEIGNOSSE.

Il résulte de l’ensemble des éléments versés que Monsieur [W] a bien constitué les sociétés LA JOYEUSE CANTINE (immatriculée le 14 décembre 2021), JUNIPER (immatriculée le 22 décembre 2022) et THE SOCIAL SEIGNOSSE, ce qu’il ne conteste pas par ailleurs.

Pour autant, il convient de constater que l’intéressé a ensuite démissionné de ses fonctions de président de LA JOYEUSE CANTINE le 21 janvier 2022, soit à peine un mois après l’immatriculation de la société. S’agissant de la société THE SOCIAL SEIGNOSSE, il a également démissionné de ses fonctions de président le 21 janvier 2022.

Il ressort ainsi des pièces que LA JOYEUSE CANTINE a ensuite été gérée par [Q] [X] SARL depuis ce procès-verbal du 21 janvier 2022. Concernant la société THE SOCIAL SEIGNOSSE, celle-ci est également gérée par [Q] [X] SARL depuis ce procès-verbal du 21 janvier 2022.

Les procès-verbaux mettent toutefois en évidence la présence de Monsieur [W] dans les établissements susmentionnés, sans démontrer de sa qualité de gérant. Les tickets de consommation versés le mentionnent en tant que “opérateur” / “vendeur”. Si Monsieur [W] n’a pas l’interdiction d’être serveur dans de tels établissements, cependant, le fait qu’il ait en amont constitué les sociétés qui exploitent les établissements et alors qu’il a démissionné de ses fonctions de président, interroge grandement sur sa présence et sa qualité.

De plus, si le fonds de commerce sous l’enseigne “THE SOCIAL” était initialement exploité par la société THE SOCIAL SEIGNOSSE, cependant la demanderesse soutient que la société JUNIPER a ensuite exploité son fonds de commerce, et argue que Monsieur [W] en serait l’associé unique ainsi que le gérant. Il ressort en effet des pièces versées, notamment des statuts que Monsieur [W] a bien constitué cette société et qu’il en est bien le premier président. De plus, l’extrait K-Bis, mis à jour le 01er février 2023, porte mention d’un fonds en location-gérance située à [Localité 7], commune de la station de [Localité 4], sous la dénomination “DIAMANT” et mentionne toujours Monsieur [W].

Enfin, c’est à tort que Monsieur [W] fait à nouveau valoir la qualité de pub anglais, en ce qu’il s’agit d’un bar restaurant au même titre que les deux autres établissements, et qu’il est en sus et au surplus, démontré par la demanderesse que la communication réalisée par le défendeur était très similaire à celle des autres établissements. Aussi, cet argument est inopérant.

Au vu de l’ensemble des éléments susvisés, en dépit de la démission de Monsieur [W] concernant deux sociétés qui ont exploité les fonds de commerce sur la station de [Etablissement 1], il appert que ce dernier en constituant lesdites sociétés, dont la dernière (JUNIPER) dont il ne ressort pas des pièces qu’il aurait démissionné de sa qualité de président, a violé la clause de non-concurrence stipulée dans l’acte authentique du 05 août 2019.

Dès lors, la société [E] démontre bien la violation par Monsieur [W] de cette clause de non-concurrence.

3) Sur le préjudice découlant de la violation de la clause de non concurrence

En principe, il est constant que la réparation exige la preuve d'un préjudice. Pour autant, s’agissant de l’inexécution d’une clause de non-concurrence, la violation entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé comme le relève à bon droit la SARL [E] et ce quand bien même le demandeur ne justifierait pas de la perte de chiffre d’affaires.

La SARL [E] sollicite la somme de 85 000 euros, en faisant valoir la violation de la clause, ainsi que la perte du chiffre d’affaires justifiée par la proximité des établissements exploités par Monsieur [W] qui se trouvait alors en concurrence immédiate dans un contexte où ce dernier dans le cadre de la location-gérance avait été en contact régulier avec la clientèle attachée au fonds de commerce “THE WHITE PUB”.

En l’occurrence, pour justifier de la baisse de son chiffre d’affaires, la SARL [E] verse un simple extrait du bilan (“détail compte de résultat) pour l’exercice clos de 2018, ainsi qu’une déclaration de son comptable pour l’exercice clos de 2022 à laquelle est joint l’arrêté des comptes au 30 septembre 2022. Or, d’une part, il n’apparaît pas pertinent d’analyser le chiffre d’affaire sur seulement deux années. S’il existe bien une baisse entre 2018 et 2022, les autres années auraient permis également d’établir un comparatif plus pertinent. Force est de constater que l’arrêté de compte clos au 30 septembre 2022, dans sa partie compte de résultat, ne porte pas la mention du chiffre d’affaire pour l’exercice N-1 (2021).

Dès lors, la SARL [E] ne démontre pas de la perte de son chiffre d’affaires.

Toutefois, il convient de prendre en compte la violation de la clause qui a nécessairement causé un préjudice à la SARL [E] au vu de cette concurrence déloyale imposée par Monsieur [W] qui est en sus caractérisée par une violation répétée de la clause.

Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [W] à payer à la SARL [E] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la violation répétée de ladite clause de non-concurrence.

Enfin, concernant la demande de condamner Monsieur [W] à cesser toute nouvelle violation de la clause de non-concurrence sous astreinte de 500 € par jour d’infraction à compter de la signification du jugement à intervenir, il convient de constater que la validité de la clause de non concurrence n’est plus d’actualité du fait de sa durée de cinq années. En effet, celle-ci a cessé son effet depuis le 04 août 2024. Dès lors, la demande d’astreinte est sans objet.

Par conséquent, il convient de débouter la SARL [E] de sa demande de condamner Monsieur [W] à une astreinte pour cessation de la violation.

II) Sur la demande reconventionnelle

A titre reconventionnel, Monsieur [W] sollicite la condamnation de la SARL [E] à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par la stipulation d'une clause de non concurrence nulle.

Or en l’occurrence, la nullité de la clause n’ayant pas été prononcée, la demande de Monsieur [W] devient donc sans objet.

Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [W] de sa demande de condamner la société [E] à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par la clause de non concurrence nulle.

III) Sur les autres demandes

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [D] [W], partie défaillante à l'instance, sera condamné aux entiers dépens dont distraction sera faite à Maître Yohann OLIVIER conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

2) Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Par conséquent, Monsieur [D] [W] sera condamné à payer à la SARL [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

3) Sur l'exécution provisoire

Selon les termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'occurrence, il convient de rappeler que la décision est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

DÉCLARE la SARL [E] recevable en son action ;

CONSTATE la validité de la clause de non concurrence stipulée à l’acte authentique signé le 05 août 2019 par la société ALTITUDE et la SARL [E] ;

CONSTATE la violation par Monsieur [D] [W] de la clause de non-concurrence stipulée à l’acte authentique signé le 05 août 2019 par la société ALTITUDE et la SARL [E] ;

CONDAMNE Monsieur [D] [W] à payer à la SARL [E] la somme de 10 000 euros au titre de dommages-intérêts du fait de la violation répétée de la clause de non-concurrence stipulée à l’acte authentique signé le 05 août 2019 par la société ALTITUDE et la SARL [E] ;

DÉBOUTE la SARL [E] de sa demande de condamner Monsieur [D] [W] à une astreinte de 500 euros par jour pour faire cesser la violation de la clause de non-concurrence stipulée à l’acte authentique signé le 05 août 2019 par la société ALTITUDE et la SARL [E] ;

DÉBOUTE Monsieur [D] [W] de sa demande de voir condamner la SARL [E] à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros en réparation du préjudice moral causé par la stipulation d'une clause de non concurrence nulle ;

CONDAMNE Monsieur [D] [W] à payer à la SARL [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [D] [W] aux entiers dépens dont la distraction sera faite à Maître Yohann OLIVIER conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes et de toute demande contraire;

RAPPELLE que la décision est exécutoire par provision ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY [C] DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.

La Greffière, Le Président,

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