TJ 13001, 23 juin 2026, RG 25/01906
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01906 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M55R
COMPOSITION : Monsieur Eric JAMET, Vice-Président assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier lors des débats et Madame BATTUT Ophélie, Greffier lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [Q] [O], née le 06 Novembre 1960 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 1]
Représentée à l’audience par Maître Alexandre ACQUAVIVA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [W], né le 19 septembre 1975 à [Localité 3] (13), élisant domicile chez Maître [S] [A] sis [Adresse 2][Adresse 3]
Représenté à l’audience par Maître Daniel BARRIONUEVO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026, le délibéré a été prorogé au 23 juin 2026
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 23 Juin 2026
Le 23 Juin 2026
Grosse à :
Me Alexandre ACQUAVIVA,
Me Daniel BARRIONUEVO
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte reçu par Maître [K] [P], notaire associé de la SCP [P] et associés, titulaire d’un office notarial à Aubagne (Bouches-du-Rhône), le 25 février 2025, Madame [Q] [O] a promis à Monsieur [L] [W], directeur d’une entreprise de construction, de lui vendre un terrain à Martigues (Bouches-du-Rhône), [Adresse 4], [Adresse 5], d’une contenance de 27 ares 80 ca. Le bien était à usage rural. Le bénéficiaire entendait l’utiliser pour stocker des camions. La promesse de vente était consentie pour une durée expirant le 10 juillet 2025.
Le prix de vente était fixé à 110 000 euros, outre 10 000 euros de frais de la vente. Le bénéficiaire a versé une indemnité d’immobilisation de 5 500 euros. Cette somme était versée dans la caisse de l’office notarial.
Le 5 août 2025, Monsieur [L] [W] a porté plainte contre Monsieur [R] [X] et autres pour vol en réunion le 2 août 2025. Il exposait avoir signé un compromis de vente avec les époux [R] mais que sa demande de prêt avait été refusée. Il soutenait que Monsieur [R] et Monsieur [F] avaient commis des violences et menaces de mort à son encontre le 12 juillet dernier en l’agressant sur le terrain et que le 2 août, avec trois autres individus, ils avaient retiré du terrain en cause les véhicules qui lui appartenaient et son matériel.
Le 12 septembre 2025, à la demande de Madame [Q] [E], un huissier de justice constatait la présence sur le terrain en cause d’un camping-car [Etablissement 1], d’un cabanon en métal, d’une barre de toit d’un véhicule, de cuves de stockage d’eau, d’un vieux véhicule de marque Jaguar, d’une charrette à bois contenant du bois, d’une cuve métallique, d’une pelle mécanique, de divers objets de maçonnerie, de bonbonnes de gaz, de pièces pour automobiles, de déchets, cartons, carrelages, pots, parpaings de panneaux solaires, meubles…
Par courriel du 15 septembre 2025, l’étude [P] confirmait à Madame [Q] [R] n’avoir reçu aucune attestation de demande de prêt ainsi qu’aucun refus de prêt de la part de Monsieur [W] concernant la vente. Le 18 septembre 2025, Maître [P] attestait qu’aucune option n’avait été levée à ce jour.
Par courrier recommandé daté du 29 septembre 2025, revenu « pli avisé et non réclamé », Madame [O] a sommé Monsieur [L] [W] de faire connaître sa décision concernant l’indemnité d’immobilisation de 5 500 euros.
Les avocats ont échangé.
Par actes délivrés les 10 et 19 mars 2026, Madame [Q] [O] a fait assigner Monsieur [L] [W] et Maître [K] [P], notaire associé de la SCP [P] et associés, titulaire d’un office notarial à Aubagne (Bouches-du-Rhône) devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins suivantes :
autoriser Maître [P], notaire associé de la SCP [P] et associés, à verser à Madame [O] la somme de 5.500 euros séquestrée en son étude,autoriser Madame [O] à procéder à l’évacuation à la déchetterie des objets entreposés sauvagement et laissés sur place par Monsieur [W],condamner Monsieur [W] à payer par provision une somme de 3 480 € à Madame [O] à titre de dommages-intérêts en réparation du coût de cette évacuation,condamner Monsieur [W] à payer par provision une somme globale de 14 007 € à Madame [O] à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices,assortir cette condamnation de Monsieur [W] au paiement d’intérêt au taux légal à compter du 2 octobre 2025 ;condamner Monsieur [W] à verser à Madame [O] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.Dans ses écritures notifiées le 24 avril 2026, auxquelles il convient de se référer, Monsieur [L] [W] conclut ainsi :
A titre liminaire :
constater que les demandes formées par Madame [Q] [O] se heurtent à des contestations sérieuses ;constater que les demandes formées par Madame [Q] [O] ne démontrent aucunement un trouble manifestement illicite causé par Monsieur [L] [W],En conséquence,
débouter Madame [Q] [O] de l’ensemble de ses demandes ;A titre principal :
constater l’absence de lien de causalité entre les faits imputés à Monsieur [L] [W] et les préjudices invoqués par Madame [Q] [O] ;débouter Madame [Q] [O] de sa demande de provision de 3 480 euros au titre de l'évacuation des objets ;débouter Madame [Q] [O] de sa demande de provision de 9 207 euros au titre des dégradations alléguées ;débouter Madame [Q] [O] de sa demande de provision de 4 000 euros au titre d'une indemnité d'occupation ou à titre subsidiaire, CONSTATER la réduction de la période d’occupation du mois du 1 er mai 2025 au 27 juillet 2025 et réduire l’indemnité d’occupation à de plus justes proportions compte tenu du prix de vente initialement fixé lors de la signature de la promesse. En tout état de cause :
condamner Madame [Q] [O] à verser à Monsieur [L] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Maître [P] n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 28 avril 2026, aucune demande nouvelle n’est présentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » L’article 835 du même code ajoute que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Monsieur [W] reconnaît n’être pas parvenu à obtenir une offre de prêt pour le 10 juillet 2025, date prévue. Il estime cependant qu’il existe une contestation sérieuse quant à la non-réalisation de la condition suspensive par lui.
Rappelant qu’il avait été autorisé à occuper le terrain avant la vente, Monsieur [W] soutient que le 27 juillet 2025, le portail du bien était cadenassé et qu’il quittait les lieux, de sorte qu’il n’était pas responsable des biens entreposés et des dégradations constatées ultérieurement.
Il alléguait également que les biens lui appartenant avaient été retirés le 2 août 2025 par Messieurs [R] et [F]. Il conteste que les objets énumérés dans le constat lui appartiennent. Il conteste également les dégradations de portes qui existeraient arguant qu’il avait quitté le terrain plus d’un mois avant le constat.
La promesse de vente stipule que la levée d’option par le bénéficiaire auprès du notaire rédacteur devait être accompagnée, pour être recevable du versement sur le compte du montant de l’apport personnel, de la provision sur les frais de vente et de prêt. Il était mentionné qu’ « au cas où le bénéficiaire n’aurait ni levé l’option, ni signé l’acte de vente à l’intérieur du délai de réalisation, il sera de plein droit déchu du bénéfice de la promesse au terme dudit délai de réalisation sans qu’’il soit besoin d’une mise en demeure de la part du promettant. » La condition suspensive d’obtention de prêt portait sur un montant maximal de cent mille euros. L’acte authentique ajoutait : « le bénéficiaire s’engage, en cas de non obtention du financement demandé à justifier de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques ci-dessus. En conséquence, le bénéficiaire s’engage à déposer deux demandes de prêt. »
En l’absence de tout document bancaire tel que prévu par le compromis de vente transmis au notaire, l’indemnité d’immobilisation sera versée à Madame [O] par l’étude notariale, déduction faite des éventuels frais d’acte.
S’agissant des autres prétentions, en présence de contestation sérieuse sur le fait que Monsieur [W] est le propriétaire des biens entreposés, continuerait à occuper le terrain et serait l’auteur des dégradations évoqués, étant rappelé que le bénéficiaire de la promesse pouvait occuper le terrain le temps de celle-ci, il appartiendra à Madame [O] de saisir le juge du fond.
Chaque partie conservera sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d’appel ;
AUTORISONS Maître [K] [P], notaire associé de la SCP [P] et associés, titulaire d’un office notarial à Aubagne (Bouches-du-Rhône) à verser à Madame [Q] [O] la somme de cinq mille cinq cents euros, dont il devra être déduit les éventuels frais d’acte, somme constituant l’indemnité d’immobilisation prévue dans l’acte reçue le 25 février 2025 ;
JUGEONS qu’en l’état des contestations sérieuses, les autres prétentions relèvent du juge du fond ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [W] aux dépens.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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