TJ 33063, 23 juin 2026, RG 24/00715
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Texte de la décision
N° RG 24/00715 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4ET
89A
N° RG 24/00715 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4ET
23 juin 2026
AFFAIRE :
[Y] [N]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
CCC délivrées
à
M. [Y] [N]
CPAM DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 23 juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Monsieur Stéphane POUPARD, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 avril 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Mesdames [V] [P] et [O] [S], étudiantes en droit,
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [N]
né le 05 Mars 1975 à BORDEAUX (GIRONDE)
6 bis Route du Trale
33180 SAINT-SEURIN-DE-CADOURNE
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Rue des Frères Portman
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [M] [H], munie d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [N] était employé en qualité de responsable d’agence technico-commercial pour le compte de la RPI MENUISERIE lorsqu'il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 19 janvier 2023, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 30 janvier 2023 du Docteur [W] [T] faisant mention de « D+G# atteinte des nerfs médians aux canaux carpiens (infiltration) et atteinte nerf ulnaire aux coudes (neurolyse faite bilatérale) ».
Un dossier d’instruction a été ouvert pour chaque syndrome, le présent recours concernant le syndrome du canal carpien gauche.
Après une concertation médico administrative, le médecin-conseil de la caisse a estimé que M. [Y] [N] souffrait d’un « syndrome du canal carpien gauche » qui figure au tableau n°57C des maladies professionnelles, lequel mentionne, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, des « Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main» et au titre du délai de prise en charge une durée de « 30 jours ». La caisse estimant toutefois que M. [Y] [N] n'avait pas effectué les travaux mentionnés dans ce tableau et que le délai de prise en charge était dépassé, le dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 11 septembre 2023, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’étaient pas réunis. La CPAM de la gironde lui a notifié un refus de prise en charge par courrier du 13 septembre 2023.
Sur contestation de M. [Y] [N], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 9 janvier 2024, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 19 janvier 2023.
Dès lors, M. [Y] [N] a, par requête de son conseil déposée le 4 mars 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par M. [Y] [N] et son exposition professionnelle.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 24 mars 2025. Le CRRMP d’Occitanie conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il considère qu’il ne peut être retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de M. [Y] [N] et la pathologie dont il se plaint.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 janvier 2026, à l’issue de laquelle le dossier a été renvoyé à l’audience du 20 avril 2026 pour permettre aux parties de se mettre en état.
M. [Y] [N], présent, a d’abord déclaré se désister puis renoncer à ce désistement et maintenir sa demande afin de juger que sa pathologie soit prise en charge au titre de la législation professionnelle. Il indique s’en remettre à ses écritures, rappelant avoir exercé en tant que responsable d’agence, avoir recruté quelqu’un pour assurer la réception des camions mais que cette personne a ensuite été opéré du dos. Il explique qu’à partir de ce moment-là, il a assuré les livraisons, il revenait à l’agence pour réceptionner les camions des clients, assurait le chargement des marchandises dans les camions, intervenait sur les chantiers, pour la fabrication des menuiseries, de 2013 à 2021. Il explique qu’il utilisait des outils tels des couteaux, des marteaux. Il indique avoir solliciter la modification de sa fiche de poste en ce sens à son employeur, mais que ce dernier ne l’a jamais remplie, ni transmise. Son dernier employeur avant son licenciement a prétendu qu’il n’accomplissait aucune de ces tâches, alors qu’il affirme que oui. Il explique que s’il avait effectivement des élévateurs électriques pour aider au chargement de camions, ses clients étaient presqu’exclusivement des artisans avec des fourgonnettes, ces élévateurs n’étaient donc pas utiles au chargement des palettes.
Il précise au tribunal qu’entre les deux audiences auxquelles son dossier a été appelé, la CPAM a accepté sa demande d’invalidité.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures datées du 16 avril 2026 aux termes desquelles elle demande au tribunal, sur la base de l’avis rendu le 24 mars 2025 par le CRRMP région d’Occitanie, de débouter M. [Y] [N] de l’intégralité de ses demandes, et de dire qu’il n’y a lieu à prononcer l’exécution provisoire du jugement.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que M. [Y] [N] souffre du syndrome du canal carpien gauche, maladie figurant au tableau n°57 des maladies professionnelles, que cependant il est apparu qu’il n'avait pas effectué les travaux mentionnés sur la liste limitative du tableau et que le délai de prise en charge était dépassé. Elle indique que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d'une maladie professionnelle, n’ayant pas retenu l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 19 janvier 2023 et l’exposition professionnelle de M. [Y] [N], sollicitant la prise en compte de ces deux avis. Elle sollicite du tribunal de ne pas prononcer l’exécution provisoire qui est susceptible de générer un indu pour l’assuré social.
La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable le 11 septembre 2023, considérant que « les sollicitations des poignets sont ponctuelles et que les gestes décrits lors de l’activité professionnelle sont variés, sans caractères spécifiques par rapport à la pathologie déclarée du poignet gauche, ce qui ne permet pas d’expliquer la survenue de cette pathologie dans le conteste professionnel ».
Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a également rendu le 24 mars 2025 un avis défavorable, considérant que les caractéristiques de l’activité professionnelle de responsable d’agence technico commercial ne permettent pas de retenir des mouvements répétés d’extension du poignet, de préhension de la main et des doigts.
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l’employeur, ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Il résulte du questionnaire assuré rempli par M. [Y] [N] dans le cadre de l’enquête diligentée par la Caisse, que ce dernier a déclaré avoir exercé, du 2 février 1998 au 10 novembre 2022, les fonctions de responsable d’agence technico-commerciale au sein d’une entreprise de menuiserie. Selon ses déclarations, son activité ne se limitait pas à des fonctions commerciales et administratives. Il indique effectuer de nombreux déplacements professionnels, assurer le service après-vente sur les chantiers, réceptionner deux fois par semaine les menuiseries en provenance de l’usine, participer au déchargement de ces marchandises, aider régulièrement les artisans au chargement de leurs véhicules et manipuler des éléments de menuiserie parfois lourds tels que volets roulants, portes de garage, vitrages et autres fermetures du bâtiment. Il précise que ces manutentions nécessitaient des mouvements répétés des poignets et des mains, des efforts de préhension ainsi que des pressions exercées sur la paume des mains. Il indique consacrer l’intégralité de sa journée de travail à ces activités combinant tâches administratives, déplacements, interventions techniques et manutentions, lesquelles étaient réalisées cinq jours par semaine.
Ces déclarations sont en contradiction avec celles de l’employeur, qui dans son questionnaire a pour sa part décrit un poste essentiellement orienté vers le développement commercial et la gestion de l’agence. Il a indiqué que les missions consistaient principalement à commercialiser une gamme de produits, développer le chiffre d’affaires, fidéliser la clientèle, prospecter de nouveaux clients, apporter des solutions techniques, rédiger des rapports d’activité et gérer les problèmes liés aux commandes et au service après-vente. L’employeur n’a pas fait état d’activités habituelles de manutention manuelle ni de travaux exposant de manière significative l’intéressé à des mouvements répétitifs des poignets ou à des efforts prolongés de préhension entrant dans le champ des travaux limitativement énumérés au tableau n°57 C.
La reconnaissance d’une affection au titre du tableau n°57 C suppose non seulement la réalisation de travaux susceptibles d’exposer au risque mais également le respect des conditions administratives prévues par le tableau, notamment le délai de prise en charge.
Il convient néanmoins de relever que les éléments du dossier, notamment les déclarations de l’assuré et les témoignages recueillis, tendent à établir l’existence de travaux comportant des mouvements répétés de préhension et des contraintes biomécaniques des poignets susceptibles d’être compatibles avec la survenue d’un syndrome du canal carpien.
Les témoignages recueillis au cours de l’instruction présentent une valeur probante particulière dès lors qu’ils émanent de personnes ayant personnellement observé M. [Y] [N] dans l’exercice de ses fonctions. Ces attestations décrivent de manière concordante la participation régulière de l’intéressé aux opérations de réception, de déchargement et de chargement des menuiseries livrées à l’agence. Plusieurs témoins indiquent avoir constaté qu’il aidait le chauffeur-livreur lors des arrivages de marchandises et participait également au chargement des véhicules des artisans. Les éléments manipulés étaient constitués notamment de fenêtres, vitrines, coffres de volets roulants, portes de garage et autres menuiseries pouvant être volumineuses et nécessiter des efforts de préhension manuelle.
Ces déclarations confirment ainsi que les fonctions réellement exercées ne se limitaient pas aux missions administratives et commerciales décrites par l’employeur, mais comportaient également une part significative d’activités matérielles impliquant l’utilisation répétée des membres supérieurs. Dès lors, ces témoignages viennent conforter les déclarations de M. [Y] [N] quant à la réalité de son exposition à des gestes et contraintes biomécaniques des poignets et des mains susceptibles de correspondre aux travaux visés par le tableau n°57 C des maladies professionnelles.
S’agissant en revanche du délai de prise en charge, le dernier jour d’exposition au risque a été fixé au 10 novembre 2022, correspondant au dernier jour travaillé au sein de l’entreprise. La date de première constatation médicale du syndrome du canal carpien gauche a quant à elle été retenue au 19 janvier 2023. Il s’est ainsi écoulé un délai de soixante-dix jours entre la cessation de l’exposition professionnelle et la première constatation médicale de la pathologie et M. [Y] [N] n’apporte aucun élément permettant d’établir de manière précise que les premières manifestations de la maladie sont antérieures au 19 janvier 2023, date de la première constatation médicale et qu’il n’a plus été exposé au risque à compter du 10 novembre 2022, date de son arrêt de travail.
Or, le tableau n°57 C prévoit un délai maximal de prise en charge de trente jours à compter de la cessation de l’exposition au risque. Ce délai constitue une condition réglementaire impérative du tableau. Dès lors, le dépassement constaté de quarante jours ne permet pas de satisfaire aux conditions administratives exigées pour une reconnaissance au titre de ce tableau.
Dans ces conditions, bien que les travaux décrits puissent être regardés comme compatibles avec ceux visés par le tableau n°57 C, la maladie déclarée ne peut être reconnue au titre de ce tableau dès lors que le délai réglementaire de trente jours entre la cessation de l’exposition et la première constatation médicale n’est pas respecté.
N° RG 24/00715 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4ET
Le rejet de la reconnaissance au titre du tableau trouve ainsi son fondement dans le non-respect des conditions administratives de prise en charge et non dans l’absence d’exposition professionnelle aux travaux susceptibles de provoquer la pathologie déclarée.
Dès lors, M. [Y] [N] n’apportant pas de pièces complémentaires permettant de soutenir ses allégations, le tribunal ne peut passer outre les deux avis défavorables rendus par les CRRMP d’Aquitaine et d’Occitanie, qui ne sont contredits par aucun élément.
En conséquence, il convient donc de débouter M. [Y] [N] de l’ensemble de ses demandes.
- Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT que la pathologie (canal carpien gauche) déclarée le 19 janvier 2023 par M. [Y] [N] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTE M. [Y] [N] de l’ensemble de ses demandes,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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