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TJ 33063, 22 juin 2026, RG 26/00358


Vérifier : TJ 33063, 22 juin 2026, RG 26/00358 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
26/00358
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6a3acbf9cdc6046d476965cd

Texte de la décision

15,619 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 26/00358 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3IKD

MI : 25/873

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 22/06/2026
à la SELARL ACT
la SCP BAYLE - JOLY
Me Béatrice DEL CORTE
la SELARL DGD AVOCATS
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
Me Marin RIVIERE
l’AARPI VIA NOVA

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 11 Mai 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.

DEMANDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

SAS DUNE CONSTRUCTIONS
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

SARL MIDI AQUITAINE ETANCHITE
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocats au barreau de BORDEAUX

SA AXA FRANCE IARD
en qualité d’assureur de responsabilité décennale obligatoire de la société GESCOR INGENIERIE (contrat d’assurance 11206971304)
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 5]
valablement représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX

SA AXA FRANCE IARD
en qualité d’assureur de responsabilité décennale obligatoire de la SARL HBC INGENIERIE (contrat BTPlus Concept N°5722276004)
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 2]
valablement représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. SOGE BOIS CONCEPT
[Adresse 6]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, Société d’Assurance mutuelle à cotisation fixes
en qualité d’assureurs garantie obligatoire de responsabilité décennale et RC de la société CG2B INGENIERIE (numéro de contrat 144 649 777)
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 7]
valablement représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. MIDI AQUITAINE
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

MMA IARD, société anonyme,
en qualité d’assureurs garantie obligatoire de responsabilité décennale et RC de la société CG2B INGENIERIE (numéro de contrat 144 649 777)
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 7]
valablement représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. GESCOR INGENIERIE
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. ALLIANZ IARD
Dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Joanna SOBCZYNSKI de l’AARPI VIA NOVA, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. HBC INGENIERIE
Dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 11]
valablement représenté par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 26 mai 2025, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un immeuble dénommé [Adresse 12] situé à MERIGNAC et désigné Monsieur [L] pour y procéder.
Suivant actes des 13, 14, 21 janvier 2026, en l’instance enrôlée sous le RG n°26/358, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS DUNE CONSTRUCTIONS et la SAS DUNE CONSTRUCTIONS ont fait assigner la SARL SOGE BOIS CONCEPT, la SARL MIDI AQUITAINE, la SARL GESCOR INGENIERIE et la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société TECHNITRA devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et condamner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, l’entreprise SOGE BOIS CONCEPT et l’entreprise MIDI AQUITAINE à communiquer leur attestation d’assurance RC/RCD/RCP à la date d’ouverture du chantier et à la réclamation.
Par acte du 13 février 2026, en l’instance enrôlée sous le RG n°26/369, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS DUNE CONSTRUCTIONS et la SAS DUNE CONSTRUCTIONS ont fait assigner la SASU MIDI AQUITAINE ETANCHEITE devant la présente juridiction afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise et la condamner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à communiquer ses attestations d’assurance RC/RCD/RCP à la date d’ouverture du chantier et à la réclamation.

Aux termes de leurs denières conclusions, elles ont sollicité de voir :
- rendre communes et opposables les opérations d’expertise précitées aux sociétés SOGE BOIS CONCEPT, MIDI AQUITAINE ETANCHEITE, ALLIANZ en qualité d’assureur de la société TECHNITRA et à la société GESCOR,
- condamner sous astreinte de 50 euros par jour de retard l’entreprise SOGE BOIS CONCEPT et MIDI AQUITAINE ETANCHEITE à communique leur attestation d’assurance RC/RCD/RCP à la date d’ouverture du chantier et à la date de la réclamation,
- donner acte du désistement d’action et d’instance de la société DUNE CONSTRUCTIONS et de la société AXA à l’encontre de la société MIDI AQUITAINE,
- ordonner la jonction des instances.

Au soutien de leurs prétentions, elles indiquent qu’aux termes de sa première note d’expertise, l’expert a préconisé la mise en cause du syndic, de l’entreprise SOGEBOIS, de l’entreprise MAEB et l’entreprise TECHNITRA FONDATIONS, placée en liquidation judiciaire.

La société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société TECHNITRA FONDATIONS a indiqué ne pas s’opposer à la mesure, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La société MIDI AQUITAINE ETANCHEITE a soulevé à titre principal la prescription et forclusion de la demande des requérante et a sollicité à titre subsidiaire de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage outre la condamnation des demanderesses aux dépens et à lui payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par actes des 27 février, 3, 6 mars 2026, en l’instance enrôlée sous le RG n°26/515, la SAS GESCOR INGENIERIE a fait assigner la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société CG2B INGENIERIE, la MMA IARD en qualité d’assureur de la société CG2B INGENIERIE, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société GESCOR INGENIERIE, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL HBC INGENIERIE et la société HBC INGENIERIE afin de leur voir étendre les opérations d’expertise.

Aux termes de ses dernières conclusions, la société GESCOR INGENIERIE a sollicité de:
- ordonner la jonction des procédures enregistrées sous le numéro RG 26/515 avec celle enregistrée sous le numéro RG 26/358,
- lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage,
- juger l’appel en cause que présente la société GESCOR,
- rendre communes et opposables les opérations d’expertises à AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société GESCOR INGENIERIE, la SARL HBC INGENIERIE et à son assureur la SA AXA FRANCE IARD, aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société CG2B INGENIERIE.

La SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société CG2B INGENIERIE et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société CG2B INGENIERIE ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société GESCOR INGENIERIE a indiqué ne pas s’opposer à la demande, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société HBC INGENIERIE a indiqué ne pas s’opposer à la demande, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Les trois procédures ont été jointes par mention au dossier le 23 mars 2026 sous le n° RG 26/358.

Bien que régulièrement assignées, la société SOGE BOIS CONCEPT, la société MIDI AQUITAINE et la société HBC INGENIERIE, n’ont pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

L’affaire, évoquée à l’audience du 11 mai 2026, a été mise en délibéré au 22 juin 2026

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 394 du Code de procédure civile indique que le demandeur peut se désister de sa demande afin de mettre fin à l'instance. De plus, conformément à l'article 395 du Code de procédure civile, « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

En l'espèce, la société MIDI AQUITAINE ne s'est pas opposée au désistement d'instance formulé par la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DUNE CONSTRUCTIONS et la société DUNE CONSTRUCTIONS. De ce fait, il y a lieu de faire droit au désistement d'instance et de dire qu’il est parfait. Il emportera désistement d’action conformément à la demande des requérants.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n°1 de l’expert judiciaire, laissent apparaître que la mise en cause de l’ensemble des parties assignées est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise, en ce compris la société MIDI AQUITAINE ETANCHEITE, dont la demande de mise hors de cause ne saurait prospérer, faute de certitude sur la date de réception des travaux. A fortiori cette demande de mise hors de cause apparaît prématurée.

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de DUNE CONSTRUCTIONS et la société DUNE CONSTRUCTIONS sollicitent de condamner sous astreinte de 50 euros par jour de retard l’entreprise SOGE BOIS CONCEPT et MIDI AQUITAINE ETANCHEITE à communiquer leur attestation d’assurance RC/RCD/RCP à la date d’ouverture du chantier et à la date de la réclamation.

Il conviendra d’enjoindre à la société SOGE BOIS CONCEPT de communiquer ces documents, sous peine d’astreinte. En revanche, la demande de communication de pièces à l’encontre de la société MAE est devenue sans objet, celle-ci ayant produit les documents sollicités en cours d’instance.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS DUNE CONSTRUCTIONS et la SAS DUNE CONSTRUCTIONS, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

ENJOINT à la société SOGE BOIS CONCEPT de communiquer ses attestations d’assurance RC/RCD/RCP à la date d’ouverture du chantier et à la date de la réclamation dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 2 mois;

DIT que la demande de communication de pièces contre la société MIDI AQUITAINE ETANCHEITE est sans objet ;

CONSTATE le désistement d’action et d’instance de la société DUNE CONSTRUCTIONS et de la société AXA en qualité d’assureur de la société DUNE CONSTRUCTIONS à l’encontre de la société MIDI AQUITAINE ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [L] par ordonnance de référé du 26 mai 2025 seront communes et opposables à  la SARL SOGE BOIS CONCEPT, la SARL MIDI AQUITAINE ETANCHEITE, la SARL GESCOR INGENIERIE, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société TECHNITRA, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société CG2B INGENIERIE, la MMA IARD en qualité d’assureur de la société CG2B INGENIERIE, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société GESCOR INGENIERIE, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL HBC INGENIERIE et la société HBC INGENIERIE qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;

DIT que la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS DUNE CONSTRUCTIONS et la SAS DUNE CONSTRUCTIONS conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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