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TJ 33063, 22 juin 2026, RG 26/00622


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Date
22/06/2026
Numéro
26/00622
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6a3acc6acdc6046d47696e52

Texte de la décision

6,210 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 26/00622 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3P7Y

MI : 25/00000023

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 22/06/2026
à la SELARL AVOCAGIR
la SELARL LEXCEL AVOCAT

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.

DEMANDERESSE

Société [Adresse 1]
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Alexandre JELEZNOV de la SELARL LEXCEL AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

Société COLAS FRANCE, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 4]
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX

SMABTP
prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société COLAS FRANCE selon contrat N°467803L761209.000/1
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
prise en son établissement secondaire sis [Adresse 7] [Localité 4] [Adresse 8]

représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 30 décembre 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à la [Adresse 9] sise SAINT ANDRE DE CUBZAC et désigné Monsieur [N] pour y procéder.

Suivant actes du 16 mars 2026, la SAS [Adresse 1] a fait assigner la SAS COLAS FRANCE et la SMABTP es qualité d’assureur de la SAS COLAS FRANCE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

La SAS [Adresse 1] a exposé que l'expert considère que les stagnations d'eau anormales qui affectent les deux résidences sont liées à un défaut d'exécution du lot VRD effectué par la SAS COLAS FRANCE assurée auprès de la SMABTP , et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026.

La SAS COLAS FRANCE et la SMABTP es qualité d’assureur de la SAS COLAS FRANCE ont indiqué à la barre ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note n°2 de l'expert judiciaire du 21 janvier 2026 , laissent apparaître que la mise en cause de la SAS COLAS FRANCE et la SMABTP es qualité d’assureur de la SAS COLAS FRANCE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SAS [Adresse 1] justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [N].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS NEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGE AQUITAINE , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [N] par ordonnance de référé du 30 décembre 2024 seront communes et opposables à  la SAS COLAS FRANCE et la SMABTP es qualité d’assureur de la SAS COLAS FRANCE qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la SAS [Adresse 1] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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