Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information source api

TJ 33063, 22 juin 2026, RG 26/00409


Vérifier : TJ 33063, 22 juin 2026, RG 26/00409 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
26/00409
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6a3acd18cdc6046d47697a52

Texte de la décision

7,669 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 26/00409 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3JY6

MI :

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 22/06/2026
à la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 11 Mai 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.

DEMANDERESSES

S.A.S. JTC
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, venant aux droits de COVEA RISKS
es qualité d’assureur de la SAS JTC
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal, Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX

MMA IARD SA, venant aux droits de COVEA RISKS
es qualité d’assureur de la SAS JTC
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal, Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Jean philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. BATIMENT ETUDES TECHNIQUES [L]
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 05 décembre 2022, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un ensemble immobilier dénommé NATURA situé [Adresse 5] et désigné Monsieur [Z] pour y procéder, remplacé par Monsieur [C] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 11 janvier 2023.

Suivant actes du 02 février 2026, la SAS JTC, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la SAS JTC et la MMA IARD SA es qualité d’assureur de la SAS JTC ont fait assigner la SARL BATIMENT ETUDES TECHNIQUES [L] et AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL [L] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

La SAS JTC, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la SAS JTC et la MMA IARD SA es qualité d’assureur de la SAS JTC ont exposé que l’expert judiciaire a indiqué qu’il apparaissait nécessaire que soit attrait aux opérations d’expertise le bureau d’études techniques [L] et son assureur étant intervenu dans l’étude de la construction afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026.

AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL [L] a indiqué à la barre ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignée, la SARL BATIMENT ETUDES TECHNIQUES [L] n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance AXA, laissent apparaître que la mise en cause de la SARL BATIMENT ETUDES TECHNIQUES [L] et AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL [L] est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SAS JTC, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la SAS JTC et la MMA IARD SA es qualité d’assureur de la SAS JTC justifient d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Z], remplacé par Monsieur [C] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 11 janvier 2023.

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS JTC, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la SAS JTC et la MMA IARD SA es qualité d’assureur de la SAS JTC , sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Z] par ordonnance de référé du 05 décembre 2022, remplacé par Monsieur [C] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 11 janvier 2023 seront communes et opposables à  la SARL BATIMENT ETUDES TECHNIQUES [L] et AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL [L] qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la SAS JTC, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la SAS JTC et la MMA IARD SA es qualité d’assureur de la SAS JTC conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.