TJ 33063, 19 juin 2026, RG 26/00006
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Texte de la décision
Du 19 juin 2026
70C
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 26/00006 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3IBW
Commune COMMUNE DE [Localité 1]
C/
[L] [A],
[R] [Y]
- Expéditions délivrées à
Me Bruno BOUYER
- FE délivrée à
Me Xavier HEYMANS
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 juin 2026
PRÉSIDENT : Madame Anne-Charlotte BRIAT,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Commune COMMUNE DE [Localité 1]
représentée par son maire en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier HEYMANS (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [A]
occupant sans droit ni titre
[Adresse 5],
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté
Monsieur [R] [Y], occupant sans droit ni titre,
intervenant volontaire
[Adresse 5]
[Adresse 7] [Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Maître Bruno BOUYER, Avocat au barreau de BORDEAUX membre de la SCP BOUYER - BOURGEOIS
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Avril 2026
PROCÉDURE :
Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux en date du 22 Décembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte en date du 8 mai 1973, LA COMMUNE DE [Localité 1] a donné à bail emphytéotique à la Société Anonyme d’HLM L’HABITATION ECONOMIQUE une parcelle de terrain cadastrée section GO n°[Cadastre 1] sise [Adresse 6] à [Localité 1] avec pour conditions d’édifier un ensemble d’appartements à usage d’habitation.
Aux termes d’une convention en date du 14 octobre 1996, ENEAL a consenti au Centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune de [Localité 1] un bail portant sur l’immeuble implanté sur cette parcelle en vue de l’exploitation d’une résidence autonomie « [Etablissement 1] ».
La société ENEAL et le CCAS ont mené une opération de relogement des résidants de la résidence autonomie « [Etablissement 1] » vers une autre structure et un avenant a été signé entre ENEAL et le CCAS afin de réduire la surface louée.
Par contrat en date du 7 mars 2024, la ville de [Localité 1] a pris à bail civil auprès de la société ENEAL une partie des locaux libres aux fins de sous location à des associations.
Selon conventions des 5 octobre 2023 et 30 juin 2026, LA COMMUNE DE [Localité 1] a loué un logement situé au rez de chaussée, [Adresse 6] à [Localité 5] à l’association CTP GUYENNE , association ayant pour but de favoriser l’insertion sociale des cadres en recherche d’emploi.
Plusieurs intrusions et occupations illicites dans des locaux mis à disposition de l’association CTP GUYENNE ont été signalées et une plainte a été déposée par l’association le 17 octobre 2025 portant sur une occupation illicite.
Par acte délivré le 22 décembre 2025, LA COMMUNE DE BORDEAUX a fait assigner M. [L] [A] devant le juge du contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 16 janvier 2026 aux fins de voir :
Condamner M. [L] [A] et tous les occupants de son chef et l’ensemble des occupants sans droit ni titre de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1], parcelle cadastrée section GO n°[Cadastre 1] à libérer l’immeuble précité, faute de quoi elle pourra les y contraindre au besoin avec le concours de la force publique ;
Dire que l’expulsion pourra être réalisée avant l’expiration du délai du délai de deux mois prévus par le 1er alinéa de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; Dire que les occupants ne pourront pas bénéficier du sursis prévu au 1er alinéa de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ; Autoriser LA COMMUNE DE [Localité 1] à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux après le départ volontaire ou forcé des occupants dans tels garde meubles ou réserves qu’il plaira aux risques et frais des défendeurs ; Faire défense aux occupants d’occuper à l’avenir l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1].
A l’audience du 16 janvier 2026, M. [L] [A] n’a pas comparu. M. [R] [Y] est intervenu volontairement à la procédure, représenté par son conseil. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 février 2026. Lors de cette audience, l’affaire a été de nouveau renvoyée à l’audience du 24 avril 2026.
A l'audience du 24 avril 2026, LA COMMUNE DE [Localité 1] représentée par son avocat, a maintenu ses demandes en expliquant que M. [L] [A] est entré dans les lieux par voie de fait, qu’il ne dispose d’aucun titre fondant son occupation et qu’il s’agit d’un trouble manifestement illicite qui le fonde à saisir le juge du contentieux de la proximité et à solliciter son expulsion ainsi que celle des autres occupants dont M. [R] [Y].
LA COMMUNE DE [Localité 1] sollicite que soit ordonné la suppression du délai de deux mois et du bénéfice du sursis prévus par les articles L.412-1 et L.412 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, faisant valoir que cette occupation crée un risque pour l’ordre public et la tranquillité publique en ce que les occupants ont organisé des fêtes engendrant des nuisances sonores pour le voisinage.
En réponse à l’exception soulevée par M. [R] [Y] de fin de non-recevoir, LA COMMUNE DE [Localité 1] indique qu’elle a bien qualité pour agir en ce que la SA d’HLM d’HABITATION ECONOMIQUE est la même société que ENEAL. En effet, LA COMMUNE DE [Localité 1] rappelle qu’elle a donné à bail emphytéotique à la SA d’HLM d’HABITATION ECONOMIQUE la parcelle cadastrée section GO n°[Cadastre 1] sise [Adresse 6] à [Localité 1] le 8 mai 1973, que la SA a construit un ensemble immobilier sur la parcelle et a sous-loué des appartements et locaux au CCAS de la commune de [Localité 1] le 14 octobre 1996.
LA COMMUNE DE [Localité 1] précise que la SA d’HLM d’HABITATION ECONOMIQUE est devenue la société LOGEVIE le 16 octobre 2007 puis la société ENEAL le 16 juin 2020 et que la SA d’HLM d’HABITATION ECONOMIQUE et la société ENEAL sont les mêmes entités juridiques.
Régulièrement assigné à étude, M. [L] [A] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
M. [R] [Y], intervenant volontaire à la procédure, représenté par son conseil, sollicite du juge de :
A titre principal,
Déclarer irrecevable LA COMMUNE DE [Localité 1] en ses demandes A titre subsidiaire,
Rejeter toute demande de mesure d’expulsion, de suppression du délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux pour mettre en œuvre la mesure d’expulsion et de suppression de sursis à toute expulsion pendant la trêve hivernaleCondamner LA COMMUNE DE [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance
M. [R] [Y] indique qu’il vivait à la rue depuis le mois d’avril 2024 et il a été avisé en septembre 2025 qu’un logement situé [Adresse 6] à [Localité 1] était libre d’occupation et s’est installé. Il précise avoir installé un verrou à compter du mois d’octobre 2025 afin de protéger sa personne et ses effets personnels.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité, M. [R] [Y] fait valoir que LA COMMUNE DE [Localité 1] ne justifie pas de sa qualité à agir sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile en ce qu’elle ne produit pas la convention liant LA COMMUNE DE [Localité 1] à la société ENEAL.
Par ailleurs, il sollicite le rejet de la demande d’expulsion au visa de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme en invoquant l’absence de proportionnalité de la mesure d’expulsion eu égard à son état de santé précaire et à l’absence de logement. Il précise également qu’il est entré dans le logement sans voie de fait puisque la porte du logement n’était pas verrouillée et il nie avoir organisé une soirée engendrant un trouble pour le voisinage ;
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 19 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution du défendeur :
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
M. [L] [A] non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la qualité à agir de LA COMMUNE DE [Localité 1] :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, LA COMMUNE DE [Localité 1] justifie avoir pris à bail le logement litigieux auprès de la société ENEAL par contrat du 7 mars 2024. Ainsi, en sa qualité de preneur à bail, LA COMMUNE DE [Localité 1] a qualité à agir aux fins de faire expulser les occupants sans droit ni titre du logement dont elle est locataire et qu’elle met à disposition d’une association selon une convention.
Par ailleurs, LA COMMUNE DE [Localité 1] justifie des différents actes juridiques intervenus au cours des années démontrant qu’elle était propriétaire de la parcelle sur laquelle a été édifié l’ensemble immobilier comprenant le logement litigieux loué par la SA d’HLM d’HABITATION ECONOMIQUE devenue la société LOGEVIE en 2008 puis la société ENEAL en 2020.
Ainsi, l’action de LA COMMUNE DE [Localité 1] est recevable.
Sur l’expulsion :
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire lorsqu’il statue en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L.213-4-3 du code l’organisation judiciaire prévoit quant à lui que le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
Selon l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, LA COMMUNE DE [Localité 1] produit un procès-verbal des 2 et 8 octobre 2025, dans lequel Maître [O], commissaire de justice, constate au [Adresse 9], appartement 111 le 2 octobre 2025 que « la porte est dépourvue de serrure ; je frappe à la porte à plusieurs reprises en annonçant ma qualité mais personne ne m’ouvre ». Le 10 octobre 2025 à 7h45 : « je me rends de nouveau devant l’appartement 111. Je constate qu’une serrure a été installée sur la porte. Je frappe à plusieurs reprises mais la porte reste close. Plusieurs meubles sont présents sur la coursive devant l’appartement ». Le 10 octobre 2025 à 10h30 : « je me rends de nouveau devant l’appartement 111 accompagnée des forces de l’ordre. Après avoir frappé, un homme s’approche de la fenêtre ; je lui expose mon identité et ma qualité. L’homme refuse d’ouvrir et se retire dans une pièce non visible depuis la fenêtre. Je me rends à l’arrière du bâtiment ; je constate que des vêtements sont posés sur le garde-corps du balcon ».
LA COMMUNE DE [Localité 1] produit également un procès-verbal du 25 octobre 2025, dans lequel Maître [P], commissaire de justice indique que « je frappe à nouveau à la porte en indiquant à haute voie mon identité et l’objet de ma mission et après plusieurs minutes un homme ouvre la porte. (…) cet homme qui s’exprime en, langue française me confirme qu’il occupe l’appartement avec un autre homme. Il m’autorise à pénétrer dans les lieux et à prendre des photographies du « squat ». Je constate la présence de mobilier et de deux sommiers dans ce squat. Cet homme me déclare qu’il ignore l’identité de son compagnon qui est absent pour l’instant et qui « a ouvert » le squat. Cet homme accepte de m‘indiquer son identité, il s’agit de M. [L] [A] ».
Par ailleurs, M. [R] [Y] reconnait occuper le logement sis [Adresse 6] à [Localité 1] et ce sans droit ni titre précisant être sans domicile fixe et avoir pénétré dans ce local vide et y avoir installé un verrou.
Ainsi, M. [L] [A] et M. [R] [Y] occupent sans droit ni titre le logement sis [Adresse 6] à [Localité 1] ce qui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite autorisant LA COMMUNE DE [Localité 1] à solliciter leur expulsion.
M. [R] [Y] invoque le droit européen et indique que son expulsion engendrerait une atteinte disproportionnée au droit à sa vie privée et à son domicile.
Or, M. [R] [Y] produit un compte rendu médical du 9 août 2024 faisant état d’une suspicion d’ostéite et d’une plaie chronique au niveau de la jambe. Outre le fait que cet élément médical est ancien, il ne fait pas apparaitre un état de santé préoccupant nécessitant un suivi médical accentué d’autant qu’il est mentionné dans le compte rendu un mauvais suivi des soins « plusieurs ATBttt qu’il n’a pas toujours poursuivies », « mis sous Augmentin puis Pyostacine mais mauvaise observance » ;
En outre, M. [R] [Y] se prévalant d’une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux ne justifie pas d’une recherche d’un logement et il ressort de ses déclarations qu’il est sans domicile fixe depuis plusieurs mois voire années. Le logement qu’il occupe illégalement prive à l’inverse une association ayant pour but la réinsertion sociale de la jouissance de ses locaux.
Par ailleurs, la Cour européenne indique que pour apprécier la proportionnalité d’une mesure d’expulsion il y a lieu de tenir compte en particulier des considérations suivantes : si le domicile a été établi légalement, cela amoindrit la légitimité de toute mesure d’expulsion et à l’inverse s’il a été établi illégalement, la personne concernée est dans une position moins forte ; Ainsi, l’occupation illégale des lieux par M. [Y] l’expose davantage à une atteinte à sa vie privée afin de préserver le droit de propriété.
En outre, il y a lieu de rappeler qu’au sens de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme, le domicile s’apprécie au regard de l’occupation durable et continue, des liens établis avec le lieu. M. [Y] ne peut donc invoquer une atteinte à son domicile, l’occupation précaire et récente des lieux ne permettant pas d’en déduire qu’il s’agit de son domicile.
En conséquence, LA COMMUNE DE [Localité 1] est fondée à faire ordonner l’expulsion de M. [R] [Y] et M. [L] [A] et de tous occupants de leur chef. Ces derniers, à défaut d’un titre d’occupation seront interdits d’occuper l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1] ;
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent et attribuent compétence au juge de l’exécution.
Sur les demandes de suppression de délais :
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023, prévoit que :
« Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
Enfin, l’article L.412-6 dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023 dispose :
« Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa ».
En l’espèce, s’il est établi que les défendeurs sont entrés dans les lieux sans aucune autorisation du propriétaire ou des locataires des lieux, de façon irrégulière, il n’est pas établi qu’ils ont pénétré dans les lieux par voie de fait, manœuvres ou menaces. En effet, LA COMMUNE DE [Localité 1] échoue à rapporter la preuve de la pénétration de M. [R] [Y] et M. [L] [A] dans les lieux par voie de fait, manœuvres ou menaces, la main courante du 17 octobre 2025 ne mentionnant aucun élément permettant de les caractériser. Maître [O] indiquant d’ailleurs dans son PV de constat que la porte ne comporte pas de verrou et elle ne constate aucune dégradation sur la porte ou les fenêtres. Par ailleurs, M. [R] [Y] conteste cette voie de fait en expliquant que la porte du logement n’était pas verrouillée et qu’il a pu entrer dans les lieux sans effraction.
Dès lors, il n’y a pas lieu à écarter le délai prévu par l’article L. 412-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution ni la trêve hivernale prévue par l’article L.412-6 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc in solidum mis à la charge de M. [R] [Y] et M. [L] [A].
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DECLARONS LA COMMUNE DE [Localité 1] recevable en ses demandes ;
CONSTATONS que M. [R] [Y] et M. [L] [A] sont occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 6] à [Localité 1] ;
CONDAMNONS M. [R] [Y] et M. [L] [A] et tous occupants de leur chef à quitter le logement sis [Adresse 6] à [Localité 1] ;
DISONS qu’à défaut pour M. [R] [Y] et M. [L] [A] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à écarter le délai prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution
DISONS n’y avoir lieu à écarter le bénéfice du sursis à l’expulsion durant la période hivernale prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS qu’à défaut pour M. [R] [Y] et M. [L] [A] de détenir un titre d’occupation, il leur est interdit d’occuper l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1] ;
CONDAMNONS in solidum M. [R] [Y] et M. [L] [A] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETONS les demandes autres, plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Juge des Contentieux de la Protection
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