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TJ 33063, 19 juin 2026, RG 26/00150


Vérifier : TJ 33063, 19 juin 2026, RG 26/00150 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
26/00150
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
Id
6a3acd87cdc6046d47698259

Texte de la décision

11,075 caractères

Du 19 juin 2026

82C

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 26/00150 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3MI7

S.A.R.L. MC MENUISERIES

C/

S.A. AKRAPLAST FRANCE

- Expéditions délivrées à
Me Jean CORONAT
Me Gilles SAMMARCELLI

- FE délivrée à

Le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 juin 2026

EXPERTISE COMMUNE

PRÉSIDENT : Madame Anne-Charlotte BRIAT,

GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. MC MENUISERIES
RCS [Localité 1] N° 515 210 797
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Maître Jean CORONAT, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL AVOCAGIR

DEFENDERESSE :

S.A. AKRAPLAST FRANCE
RCS [Localité 3] N° 390 535 904
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU

DÉBATS :

Audience publique en date du 24 Avril 2026

PROCÉDURE :

Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert en date du 19 Janvier 2026

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [C] et Mme [M] [D] épouse [C], propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5], ont confié à la SARL MC MENUISERIES, selon devis en date du 5 mai 2016 accepté le 6 octobre 2016, la réalisation d’une véranda. Les travaux ont été facturés le 14 décembre 2016 au prix de 35.000 euros conformément au devis.

Par actes délivrés le 15 avril 2025, M. [U] [C] et Mme [M] [D] épouse [C] ont fait assigner la SARL MC MENUISERIES et son assureur la SMABTP à comparaître devant le juge des référés pour faire ordonner une expertise judiciaire à l’effet de déterminer les travaux propres à remédier aux désordres apparus, déterminer les responsabilités encourues et déterminer les préjudices.

Par ordonnance en date du 24 octobre 2025, le juge des référés a désigné M. [R] [F] en qualité d’expert avec mission de :
- se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;

- vérifier si les non-conformités ou désordres allégués existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs d’élémens d’équipement faisant corps ou non de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;

- préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour les maîtres de l’ouvrage concernés, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature et leur date, et si les réserves ont été levées ;

- pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, et dans l’affirmative, dire si ces désordres sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité, ou à défaut fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage ;

- rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou toute autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;

- donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues, et en cas de pluralité d’intervenants, de déterminer la part imputable à chacun ;

- donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties sont invitées à produire, en préciser la durée et leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;

- donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par les maîtres de l’ouvrage et proposer une base d'évaluation ;

L’expert judiciaire a déposé une note n°1 le 20 décembre 2025 ;

Par acte introductif d'instance du 19 janvier 2026, la SARL MC MENUISERIES a fait assigner la SA AKRAPLAST FRANCE devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé à l'audience du 27 février 2026 aux fins de :
Ordonner que les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [F] se dérouleront au contradictoire de la SA AKRAPLAST FRANCE ;

Condamner la SA AKRAPLAST FRANCE sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance à communiquer ses attestations d’assurance pour l’année 2016 et pour les années 2020 à 2025, l’agrément technique (avis technique, DTA , cahier des charges) les justifications techniques, essais AEV permettant de réaliser les toitures avec une pente de 1% tel qu’indiqué sur la plaquette publicitaire, le cahier des charges relatif aux précautions de pose au niveau des jonctions de panneaux et entre les différents profilés constitutifs de la véranda, les essais d’eau avec pression qui ont été réalisés selon la norme EN12155réserver les dépens

A l’audience du 27 février 2026, un renvoi a été prononcé à la demande des parties.

A l’audience du 24 avril 2026, la SARL MC MENUISERIES, représentée par son conseil, a maintenu les termes de sa demande initiale à l’exception de son désistement pour la production des pièces produites en cours de procédure par son adversaire.

En défense, la SA AKRAPLAST FRANCE, représentée par son conseil, demande au juge du statuant en référé de :
juger sous les plus expresses réserves, notamment de garantie et les protestations d’usage, sans aucune reconnaissance préalable de responsabilité, qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande présentée contre elle tendant à ce que les opérations d’expertise ordonnées le 24 octobre 2025 se poursuivent à son contradictoire Juger qu’elle a satisfait à la demande de communication de ses attestations d’assurance et débouter la SARL MC MENUISERIES de sa demandeJuger que la demande de communication de pièces techniques n’est pas déterminante et qu’il appartiendra à l’expert judiciaire de solliciter la communication de pièces techniques qui lui paraitraient nécessaires à la poursuite de sa mission et débouter la SARL MC MENUISERIES de sa demande ; Réserver les dépens.

A l'issue de l'audience, la date du délibéré de l'affaire a été fixée au 19 juin 2026.

***

MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension des opérations d’expertise :
L'article 145 du Code de Procédure Civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'article 146 du Code de procédure civile énonce quant à lui qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver, mais qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En outre, il ressort de l'article 256 du Code de procédure civile que lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes, le juge peut charger la personne qu'il commet de lui fournir une simple consultation.

L'article 263 du Code de procédure civile énonce enfin que l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, dans sa note n°1 établie le 20 décembre 2025, l’expert judiciaire a indiqué : « la mise en cause du fournisseur de la SARL MC MENUISERIES, la SA AKRAPLAST FRANCE permettrait de répondre aux questions techniques relatives aux profilés et aux panneaux mis en œuvre : agrément technique pour une utilisation avec une pente à 1% DTA, avis technique, cahier des charges de mise en œuvre »
Par conséquent, il est justifié de déclarer les opérations d’expertise contradictoires à l’égard de la SA AKRAPLAST FRANCE.
Sur la communication de pièces sous astreinte : En l’espèce, l’expert judiciaire a sollicité dans sa note n°1 établie le 20 décembre 2025 la communication par la SARL MC MENUISERIES de :
Toutes justifications techniques (avis technique, DTA, cahier des charges, essais AEV réalisés) permettant de justifier l’emploi des profilés de véranda et les panneaux SUN ISOL avec une pente de 1%Les essais d’eau avec pression  selon la norme EN 12 155 ; Si ces pièces sont en réalité détenues par la SA AKRAPLAST FRANCE, la SARL MC MENUISERIES ne justifie pas avoir demandé à la SA AKRAPLAST FRANCE la communication de ces pièces et d’avoir essuyé un refus de nature à condamner la SA AKRAPLAST FRANCE à communiquer ces pièces sous astreinte.
Il convient par ailleurs de constater que le juge des référés dans sa décision rendue le 24 octobre 2025 a confié à l’expert judiciaire la mission de se faire communiquer toutes pièces utiles par les parties. L’expertise judiciaire devenant contradictoire à l’égard de la SA AKRAPLAST FRANCE, l’expert sera en mesure de lui demander la communication des pièces utiles à l’expertise.
Ainsi, rien ne justifie de condamner la SA AKRAPLAST FRANCE sous astreinte à la communication de pièces et il convient par conséquent de débouter la SARL MC MENUISERIES de cette demande.

PAR CES MOTIFS Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Tous droits et moyens des parties réservés quant au fond,

DECLARONS les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par décision rendue le 24 octobre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux confiées à Monsieur [R] [F] contradictoires à l’égard de la SA AKRAPLAST FRANCE ;
DEBOUTONS la SARL MC MENUISERIES de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
RESERVONS les dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

La Greffière La Juge

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