TJ 81004, 23 juin 2026, RG 25/00945
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT DU : 23 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/00945 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EEPJ
NAC : 50D
AFFAIRE : [B] [T] C/ S.A.S. ATELIER AUTO 81
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme ODRION, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [T]
né le 07 Novembre 1979 à [Localité 1] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Arnaud BOULET-GERCOURT, avocat au barreau d’ALBI
DEFENDERESSE
S.A.S. ATELIER AUTO 81
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe ICHARD, avocat au barreau d’ALBI
Débats tenus à l'audience du : 20 Avril 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026
Exposé du litige :
Le 17 août 2023, M. [B] [T] a acquis auprès de la Sas Atelier Auto 81 (Sas Atelier Auto par la suite) un véhicule de marque BMW modèle série 3 F30 LCI Techno Design, immatriculé [Immatriculation 1], présentant 251 300 kilomètres, moyennant la somme de 13 000 euros.
Se prévalant d’une panne qui aurait affecté le véhicule le 10 novembre 2023 et aurait imposé son remorquage au sein de la société Trans Capot Service à [Localité 4] ainsi que d’une facture de réparation consécutive d’un montant de 3 391,03 euros, M. [T] a mis en demeure la Sas Atelier Auto, par lettre recommandée avec avis de réception du 11 décembre 2023, de lui rembourser cette somme.
Face au refus opposé par la Sas Atelier Auto, aux motifs que le véhicule avait fait l’objet d’un contrôle technique le 13 juillet 2023 qui n’avait relevé que des défaillances mineures, M. [T] a fait appel au cabinet Lideo Idéa Expertise.
Aucun accord amiable n’ayant pu être trouvé entre les parties, M. [T] a saisi le tribunal judiciaire par requête reçue le 13 mai 2025 aux fins d’obtenir la condamnation de la Sas Atelier Auto à lui verser la somme de 3 391 euros au titre de la réparation outre celle de 608,97 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 20 avril 2026, M. [T], représenté par son avocat, demande au tribunal de :
- dire que la garantie légale de conformité doit trouver application,
- condamner la Sas Atelier Auto à lui payer la somme de 3 391,03 euros au titre du coût des réparations nécessaires à la mise en conformité,
- à titre subsidiaire, la condamner à lui payer la somme de 1 045,01 euros au titre du coût du changement de la courroie d’accessoires,
- dans tous les cas, la condamner lui payer la somme de (sic) au titre des frais de remorquage du véhicule,
- la condamner à lui payer la somme de 200 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
M. [T] soutient que la présomption d’existence d’un défaut de conformité au moment de la délivrance du véhicule, en application de l’article L 217-7 du code de la consommation, doit s’appliquer dès lors que le véhicule est tombé en panne quatre mois après son acquisition et que la Sas Atelier Auto ne démontre pas que la panne aurait pour origine des circonstances postérieures à la délivrance.
Il réclame que la mise en conformité du véhicule soit mise à la charge du vendeur en se fondant sur l’article L 217-8 du code de la consommation et se défend d’avoir fait réaliser des réparations qui n’auraient pas été nécessaires. Subsidiairement, il réclame que le changement de la courroie d’accessoires soit à la charge de la Sas Atelier Auto. Il demande également l’indemnisation des frais de remorquage qu’il a dû supporter et d’un préjudice de jouissance entre le 10 novembre et le 1er décembre 2023.
La Sas Atelier Auto, représentée par son avocat, demande au tribunal de :
- débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
- subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal considérerait que la preuve d’un défaut de conformité est rapportée, débouter M. [T] de sa demande à hauteur de 3 391,03 euros,
- limiter le montant des condamnations à la somme de 302,16 euros TTC à dire d’expert,
- en toutes hypothèses, condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La Sas Atelier Auto, après avoir rappelé que l’article L 217-7 du code de la consommation instaure une présomption simple fait valoir que M. [T] ne démontre pas l’existence d’un défaut de conformité en ce que le véhicule est tombé en panne après avoir parcouru 553 kilomètres, qu’il a été réparé et aucune pièce relative à la panne n’a été conservée, que les réparations réalisées ne correspondaient pas à la panne liée à la destruction de la courroie d’accessoires et que la cause de la destruction de cette pièce n’est pas connue et peut résulter du passage d’un corps étranger. Elle considère que M. [T], en faisant réparer son véhicule a empêché le tribunal d’apprécier l’état de son véhicule de sorte qu’il doit être débouté de ses demandes.
Subsidiairement, elle se prévaut des conclusions des experts selon lesquelles le diagnostic réalisé à la suite de la panne était erroné et a conduit à un changement de pièces injustifié de sorte que seule la somme de 302,16 euros TTC serait à sa charge.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article L 217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois.
En application de ces dispositions, il appartient au consommateur qui se prévaut d’un défaut de conformité affectant la chose qu’il a acquise d’en démontrer l’existence et sa révélation dans les délais prévus par l’article précité. Une fois ces preuves rapportées, le défaut de conformité est présumé exister au moment de la délivrance sauf si le vendeur établit que le défaut de conformité est postérieur à la délivrance du bien.
En l’espèce, M. [T] démontre l’existence d’un défaut de conformité qui s’est révélé dans les douze mois de la vente.
Il établit, par la production d’une facture de remorquage que son véhicule a subi une panne le 10 novembre 2023 consistant, selon ses déclarations lors de l’expertise amiable, en une difficulté à manier le volant qui s’est ensuite bloqué, le véhicule s’étant ensuite arrêté et éteint (p.3 de la pièce n°4 de M. [T]).
Les déclarations de M. [T] relatives à cette panne sont également confortées par la facture de la société Trans Capot Service, en charge des réparations, qui a facturé un “forfait en recherche de panne diagnostic mécanique” et par le courrier en date du 11 décembre 2023 envoyé par M. [T] à la Sas Atelier Auto.
Cette panne, survenue le 10 novembre 2023, s’est donc produite dans les trois mois de l’acquisition du véhicule, soit dans le délai de douze mois prévu par l’article L 217-7 précité.
Il ressort des rapports établis par chacun des experts ayant assisté chacune des parties lors de l’expertise amiable que cette panne n’est pas consécutive à une fuite du système de refroidissement des gaz d’échappement qui aurait endommagé la courroie d’accessoires, comme indiqué lors des opérations d’expertise par le garage Trans Capot Services en charge des réparations, mais à une dégradation spécifique qui se serait produite au niveau de la courroie d’accessoires selon l’expert assistant la Sas Atelier Auto (p. 8 de la pièce n°10 de celle-ci), celui de M. [T] ayant, quant à lui, relevé que “la panne relevée par Monsieur [C] est liée à la destuction de la courroie d’accessoires” et que cette destruction pouvait relever de l’entretien, d’un passage de corps étranger ou de la présence d’un rongeur (p. 5 et 8 de la pièce n°4 de celui-ci).
L’absence de réalisation d’une expertise avant la réparation du véhicule ainsi que l’absence de conservation des pièces endommagées est ici sans incidence dès lors que les experts des deux parties s’accordent sur le fait que la panne soit imputable à une dégradation d’un élément mécanique, et plus précisément de la courroie d’accessoires, étant observé que la Sas Atelier Auto ne conteste pas la survenance de la panne ni les constatations des experts relatives à cette pièce.
Le défaut de conformité, tenant à la dégradation de la courroie d’accessoires, a rendu le véhicule impropre à son usage habituel puisqu’il a été à l’origine d’une panne immobilisanté ayant nécessité un remorquage.
La Sas Atelier Auto, sur laquelle repose la charge de renverser la présomption simple d’existence du défaut de conformité au moment de la délivrance du bien instaurée par l’article L 217-7 du code de la consommation, échoue à le faire. Elle ne verse aucun élément de preuve permettant de considérer que la dégradation de la courroie d’accessoires serait postérieure à la délivrance du véhicule, l’expert l’ayant assisté concluant que la découverte prématurée des dommages, dans les trois mois de la vente et alors que le véhicule n’avait parcouru que 553 kilomètres, “laisse présumer que cette courroie était endommagée lors de la vente” (p. 10 de la pièce n°10 de la Sas Atelier Auto).
M. [T] réclame le remboursement des frais qu’il a exposés pour la mise en conformité du bien, l’article L 217-8 du code de la consommation prévoyant sur ce point que le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
Les experts qui ont examiné la facture d’un montant de 3 391,03 euros relative aux réparations réalisées sur le véhicule ont noté qu’une partie des frais n’était pas justifiée et n’avait pas de lien avec la dégradation de la courroie d’accessoires. L’expert ayant assisté M. [T] a estimé la remise en état du véhicule pour “défaut vanne EGR et destruction courroie accessoires et pompe à eau” pour un montat total de 1 849,12 euros HT, comprenant le changement de l’ensemble de ces pièces, 4,50 heures de main d’oeuvre et un prix unitaire de 251,80 euros HT pour la fourniture du kit accessoire (p. 6 de la pièce n°4 de M. [T]).
Toutefois, seul le changement de la courroie d’accessoires est justifié.
La somme de 251,80 euros HT retenue pour cette pièce est identique au montant figurant dans la facture établie par la société Trans Capot Service (pièce n°2 de M. [T]) ainsi que dans le rapport de l’expert ayant assisté la Sas Atelier Auto (p. 9 de la pièce n°10). Ce dernier a également ajouté des frais de main d’oeuvre pour le changement de cette pièce évalués à la somme de 142,98 euros TTC pour 2,20 heures, ce qui paraît en adéquation avec le temps de main d’oeuvre évalué par l’expert de M. [T] pour des réparations plus larges et comparé avec le temps de main d’oeuvre facturé par la société Trans Capot Service de 7,50 heures pour des réparations bien plus importantes.
A l’inverse, le devis présenté par M. [T] pour le remplacement de cette pièce mentionne des prestations qui n’ont aucun lien avec cette pièce (essai ou remplacement du damper notamment) et mentionne une fourniture du kit d’accessoires pour un montant plus important de 673,93 euros TTC (pièce n°7).
Il en résulte que la mise en conformité du véhicule a nécessité des frais d’un montant total de 445,14 euros correspondant à la fourniture du kit d’accessoires pour la somme de 302,16 euros TTC (ou 251,80 euros HT) et de la main d’oeuvre pour la somme de 142,98 euros TTC. La Sas Atelier Auto doit donc être condamnée à verser cette somme à M. [T].
Le défaut de conformité du véhicule, qui a engendré une panne immobilisante du véhicule, a nécessité des frais de remorquage. M. [T] est bien-fondé à obtenir, à ce titre, la condamnation de la Sas Atelier Auto à lui régler la somme de 220 euros correspondant aux frais exposés à ce titre selon la facture versée aux débats.
Par contre, M. [T] doit être débouté de sa demande au titre d’un préjudice de jouissance en raison de l’immobilisation de son véhicule entre le 10 novembre 2023, date de la panne, et le 1er décembre 2023, date de la facture de réparation, dès lors que l’expert a évalué à 2,20 heures le temps de main d’oeuvre pour le changement de la courroie d’accessoires. Il n’est donc pas démontré que le préjudice de jouissance est en lien avec le défaut de conformité du véhicule.
La Sas Atelier Auto, partie perdante, doit être condamnée aux dépens.
M. [T] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer à l’occasion de cette procédure. La Sas Atelier Auto sera donc tenue de lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile sans pouvoir prétendre elle-même au bénéfice de ces dispositions.
Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Dit que la Sas Atelier Auto 81 doit sa garantie légale de conformité au titre du véhicule de marque BMW modèle série 3 F30 LCI Techno Design, immatriculé [Immatriculation 1],
Condamne la Sas Atelier Auto 81 à payer à M. [B] [T] la somme de :
- 445,14 euros TTC au titre de la mise en conformité du véhicule,
- 220 euros au titre des frais de remorquage,
- 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [B] [T] de sa demande au titre d’un préjudice de jouissance,
Déboute la Sas Atelier Auto 81 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sas Atelier Auto 81 aux dépens,
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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